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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-85.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.224

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

N° H 18-85.224 F-N N° 2220 SM12 14 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 6 juillet 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. U..., demandeur au pourvoi rejeté devra payé à Mme X... Q... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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