Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/03949
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/11/2023
Dossier : N° RG 22/01713 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHYG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
C/
[D] [E]
S.C.P. DARMAILLACQ - [E]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame REHM, magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître GALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [D] [E]
Notaire Associé
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. DARMAILLACQ - [E]
Notaires
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Palais de Justice
[Adresse 10]
[Localité 7]
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 13/00387
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié, reçu le 18 octobre 2006 par Maître [E], notaire au sein de la SCP Olivier Darmaillacq et [D] [E] à [Localité 5], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après la CRCAM) a consenti à la SCI Vogue Habitat une ouverture de crédit d'un montant total de 500 000 euros destinée à financer l'achat de deux terrains constituant les lots numéros 1 et 9 du [Adresse 9] situé à [Localité 11] (40), et la construction d'une maison individuelle sur chacun de ces lots, en prévision de leur revente.
Le crédit était garanti par la caution solidaire de M. [F], associé majoritaire de la SCI et gérant, ainsi que par un privilège de prêteur de deniers sur les deux terrains, publié le 19 décembre 2006 à la Conservation des hypothèques de Dax à la diligence de Maître [E], pour sûreté de la somme de 268 800 euros.
L'ouverture de crédit d'une durée initiale de deux ans, a été prorogée à plusieurs reprises.
Le terrain correspondant au lot numéro 9 a été vendu par la SCI Vogue habitat au prix de 129 000 euros.
A cette occasion, la CRCAM a encaissé la somme de 102 900 euros versée par la SCP Darmaillacq et [E] le 13 novembre 2009 ; il demeurait à la charge de la SCI Vogue Habitat un solde débiteur dans les livres de la CRCAM à hauteur de 346 897,92 euros.
Par acte notarié, reçu par Maître [E] le 12 septembre 2011, la SCI Vogue habitat a vendu le terrain constituant le lot numéro 1 sur lequel elle avait fait construire une maison, au prix de 325 000 euros.
A défaut de régularisation des formalités relatives au renouvellement du privilège de prêteur de deniers à la conservation des hypothèques, le notaire a remis le prix de vente à la SCI Vogue habitat qui l'a encaissé sur un compte ouvert dans les livres du Crédit Mutuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2012, la CRCAM mettait en demeure la SCI Vogue habitat de lui payer la somme de 401 200,46 euros correspondant au montant du solde débiteur de l'ouverture de crédit, outre les frais.
Le procès-verbal de saisie attribution signifié par la CRCAM à la Société Générale le 8 juin 2012 était transformé en procès-verbal de carence et signifié à la SCI Vogue habitat le 19 juin 2012.
Par acte d'huissier du 22 février 2013, la CRCAM Pyrénées Gascogne a assigné Maître [E] et la SCP Olivier Darmaillacq et [D] [E] devant le tribunal de grande instance de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1984 du code civil :
- dire et juger que Maître [D] [E] et la SCP Olivier DARMAILLAC et [D] [E] ont commis des fautes dans l'exécution du mandat exprès qu'ils avaient reçu en vue du renouvellement de l'inscription de privilèges de prêteurs de deniers expirant le 18 octobre 2009,
- constater que la CRCAM Pyrénées Gascogne aurait perçu la somme de 268 800 euros à l'occasion de la vente du lot cadastré section D n° [Cadastre 2] si son inscription avait été renouvelée,
- en conséquence, condamner in solidum Maître [D] [E] et la SCP Olivier DARMAILLAC et [D] [E] à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne, la somme de 268 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum Maître [D] [E] et la SCP Olivier DARMAILLAC et [D] [E] à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Maître [D] [E] et la SCP Olivier DARMAILLAC et [D] [E] aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte d'huissier du 16 mai 2013, la CRCAM a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Dax, aux fins de le voir condamner à lui payer, en sa qualité de caution de la SCI Vogue habitat, la somme de 427 920,67 euros, outre les intérêts et les frais de procédure.
Par ordonnance du 18 janvier 2014, le juge de l'exécution de Dax a autorisé la CRCAM à constituer, à titre conservatoire, une sûreté judiciaire sur divers immeubles appartenant à M. [F] pour garantir le paiement des sommes réclamées.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'affaire opposant la CRCAM à Maître [E] et la SCP Olivier Darmaillacq et M. [D] [E], jusqu'à :
- la réalisation des parcelles sises à Saubrigues cadastrées section A [Cadastre 4] et [Cadastre 6] dont la SCI Vogue habitat est propriétaire,
- l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée dans l'instance engagée par la CRCAM contre M. [F], actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Dax.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal de grande instance de Dax a rejeté les réclamations principales de la CRCAM et la demande de sursis à statuer sur l'éventuelle responsabilité délictuelle de M. [F].
Par déclaration du 28 juin 2016, la CRCAM a relevé appel de ce jugement, et par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel de Pau a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande au titre du cautionnement, et condamné M. [F] au titre de sa responsabilité de dirigeant social à payer à la CRCAM la somme de 325 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
L'instance opposant la CRCAM d'une part, à Maître [E] et la SCP Darmaillacq et [E] d'autre part, a été reprise à la demande de la CRCAM, le 4 novembre 2020.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Vogue habitat.
Par décision du 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré le dossier de M. [F] recevable à la procédure de surendettement.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Maître [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à la SCP Olivier Darmaillacq et [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Heuty Lorreyte Lonne Canlorbe, société d'avocats qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a écarté toute responsabilité du notaire, Maître [E], au motif que la CRCAM a sollicité à plusieurs reprises la prorogation de l'inscription de privilège visant des conditions d'ouverture de crédit différentes de celles concernées par l'inscription initiale puisqu'elle a sollicité un renouvellement d'inscription pour un montant de 540'000 euros en principal le 30 septembre 2009 alors que l'inscription initiale effectuée le 19 décembre 2006 visait un montant de 268'800 euros.
Il a été considéré que la banque, professionnelle ayant connaissance des dispositions applicables en matière d'inscription de privilège, avait commis une erreur sur le montant à inscrire, et que le notaire avait échangé avec la banque sur la difficulté mais qu'en sa qualité de mandataire il avait réalisé les démarches confiées par son mandant et n'avait commis aucune faute en ne prenant pas l'initiative de corriger l'erreur de la banque.
C'est ainsi que la conservation des hypothèques avait refusé le renouvellement de l'inscription de privilège ; le premier juge a relevé que Maître [E] avait commis une faute en n'informant pas immédiatement la CRCAM du rejet de l'inscription dont il a eu connaissance le 17 octobre 2009, mais que dans la mesure où ce jour était un samedi, la banque n'avait de toute façon pas les moyens de corriger son erreur avant l'expiration de l'inscription du privilège c'est-à-dire le dimanche 18 octobre 2009.
Ainsi, le préjudice n'était pas en lien avec le défaut d'information du notaire.
Le premier juge a également considéré que Maître [E] ne pouvait être responsable des manquements de la SCI Vogue Habitat à son obligation contractuelle de verser les fonds provenant de la vente sur son compte ouvert dans les livres de la CRCAM.
Enfin le premier juge a considéré qu'en l'absence d'inscription de privilège sur les parcelles vendues, Maître [E] n'avait pas l'obligation d'informer la CRCAM de la ventes desdites parcelles.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 juin 2022, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, appelante, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil en leur rédaction applicable en l'espèce, l'article 1984 du code civil, et l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 25 mai 2022,
et, statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que Maître [D] [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] ont commis des fautes dans l'exécution du mandat express qu'ils avaient reçu en vue du renouvellement de l'inscription de privilèges de prêteurs de deniers expirant le 18 octobre 2009,
- constater, dire et juger que Maître [D] [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] ont commis une faute en remettant la somme de 325 000 euros à la SCI Vogue habitat à l'occasion de la vente intervenue le 12 septembre 2011, et ce en violation de la clause de centralisation financière stipulée à l'acte d'ouverture de crédit du 18 octobre 2006,
en conséquence,
à titre principal,
- condamner in solidum Maître [D] [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 325 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum Maître [D] [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 268 800 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- dire Maître [D] [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] mal-fondés en l'ensemble de leurs demandes et conclusions,
- les en débouter en toutes fins qu'elles comportent,
- condamner in solidum Maître [D] [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Maître [D] [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la CRCAM fait valoir :
- que le notaire a été défaillant à l'occasion du renouvellement de l'inscription de privilège de prêteur de deniers, dans la mesure où il a reçu les instructions de la CRCAM par courrier recommandé du 30 septembre 2009 de procéder à ce renouvellement en raison de la prorogation de l'ouverture de crédit ; qu'à la suite de ces instructions elle n'a jamais reçu le nouveau bordereau d'inscription, et elle a sollicité une nouvelle prorogation d'une durée d'un an le 18 mai 2011 à l'occasion de laquelle elle a précisé le 8 juin 2011 qu'il convenait de proroger la garantie à hauteur de 268'800 euros ;
- que la CRCAM n'a été avisée de l'impossibilité de proroger l'inscription de privilège que par courrier du 10 novembre 2011, au motif qu'elle avait donné initialement un pouvoir sur une somme de 450'000 euros et non sur 224'000 euros en principal,
- que le notaire a donc manqué à son mandat en renouvelant pas l'inscription de privilège tel que demandé par la banque,
- qu'il a commis une faute en adressant à la banque le 5 octobre 2009 un bordereau de renouvellement erroné puisque portant sur un montant de 540'000 euros alors que l'inscription d'origine n'avait été prise que pour 268'800 euros ; qu'il lui appartenait en effet d'établir un bordereau conforme pour réaliser l'inscription de privilège, puisqu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient au notaire de veiller à ce que le mandat donné par son client soit régulier ;
- que Maître [E] a également été défaillant en considérant que le rejet d'inscription était définitif alors qu'il aurait dû utiliser la procédure de régularisation de formalités rejetées par la conservation des hypothèques, telle que prévue par le décret du 14 octobre 1955, permettant aux conservateurs des hypothèques de mentionner «formalités en attente » et de notifier un délai maximum d'un mois à compter du dépôt pour rectifier ;
- que Maître [E] a manifesté sa mauvaise foi en s'abstenant de répondre à plusieurs demandes d'information de la CRCAM afin de lui cacher la situation jusqu'à ce qu'il soit contraint d'en faire l'aveu en novembre 2011 lors de la seconde demande de renouvellement,
- qu'en outre, Maître [E] a violé l'obligation de centralisation financière contenue à l'acte d'ouverture de crédit du 18 octobre 2006 puisqu'il y était stipulé que les sommes provenant de la vente des biens financés devaient être versées sur un compte ouvert dans les livres de la CRCAM, or, Maître [E] a versé les fonds provenant de la vente du lot n°1 par la SCI Vogue Habitat sur un compte extérieur à la CRCAM,
- que, si le notaire avait respecté cette centralisation financière, la CRCAM aurait appréhendé l'intégralité du prix de vente du lot soit 325'000 euros, et a minima, s'il avait dûment renouvelé l'inscription de privilège de prêteur de deniers, la banque aurait reçu le prix de vente du lot à hauteur de 268'800 euros ; qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance mais d'un préjudice certain ;
- que la jurisprudence écarte tout partage de responsabilité dans de telles circonstances, car il appartenait au notaire qui avait pris l'inscription d'origine de rectifier le montant erroné de la demande de renouvellement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Maître [D] [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E], intimés, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 2374-2° du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dax,
et y ajoutant en tant que de besoin,
- dire et juger que Maître [E] n'a commis aucune faute,
- dire et juger que la CRCAM Pyrénées Gascogne ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- dire et juger que la CRCAM Pyrénées Gascogne ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- débouter la CRCAM Pyrénées Gascogne de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilités entre Maître [E] et la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E], d'une part, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, d'autre part,
- arbitrer ledit partage de responsabilité en retenant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne est responsable du préjudice invoqué, à hauteur de 75 % de la somme correspondant à la valeur de la chance qu'elle aurait perdue,
- limiter en conséquence les condamnations prononcées à l'encontre de Maître [E] et de la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] à 25% de ladite valeur,
en tout état de cause,
- condamner la CRCAM Pyrénées Gascogne à payer à Maître [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM Pyrénées Gascogne à payer à la SCP Olivier Darmaillacq & [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM Pyrénées Gascogne aux entiers dépens, et ordonner la distraction des dépens d'appel au profit de Maître François PIAULT, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [E] et la SCP Olivier Darmaillacq et [D] [E] contestent toute responsabilité et soutiennent pour leur part :
- qu'à la réception de la demande de prorogation de l'inscription de privilège, Maître [E] a attiré l'attention de la banque par téléphone sur l'impossibilité de procéder à un renouvellement d'inscription pour un montant différent du montant initial, et a sollicité la banque pour l'ouverture d'un nouveau dossier de prêt avec une nouvelle inscription,
- que la banque, professionnelle du crédit, a cependant confirmé ses instructions de renouvellement par mail 2 octobre 2009, de sorte que le notaire s'est exécuté, et adressé à la banque, pour accord, le renouvellement d'inscription le 5 octobre 2009 ; qu'il a donc sollicité deux fois la banque qui a maintenu ses instructions,
- que l'inscription a alors été rejetée, et que ce rejet n'était pas régularisable,
- que la procédure de rectification auprès de la conservation des hypothèques n'était pas applicable car l'erreur sur la somme n'était pas régularisable, s'agissant d'une différence trop importante avec l'inscription envisageable,
- que le non-respect de la clause de concentration financière est imputable au vendeur, et non au notaire qui n'est pas partie à l'acte,
- que, s'agissant du préjudice invoqué, celui-ci ne peut être supérieur à 224'000 euros puisque c'est pour cette ouverture de crédit que l'inscription de privilège initiale avait été effectuée,
- que le préjudice n'est pas certain car la banque ne démontre pas que le recouvrement de sa créance serait désormais impossible, le seul fait que la SCI Vogue Habitat soit en liquidation judiciaire n'implique pas son insolvabilité totale ; en effet le liquidateur n'a pas délivré le certificat d'irrecouvrabilité ; il ne s'agit que d'une perte de chance de renouveler son inscription de privilège de prêteur de deniers.
Par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2022, le Procureur Général près la présente cour a demandé à la cour d'appliquer sa jurisprudence habituelle s'agissant des obligations de diligence et de vérification imposées au notaire et des limites posées à ses obligations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'obligation d'information et de conseil du notaire :
Il est constant que le notaire, chargé d'une mission de rédaction d'actes ou d'inscription de sûretés, est tenu des fautes qu'il commet, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement l'article 1382, applicable au litige) ; ( par ex. Civ. 3e, 19 févr. 1976, JCP 1976. II. 18508 ; Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-19.962 ).
De manière résiduelle, il est tenu de répondre des mêmes fautes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, lorsque le notaire a conclu un mandat spécifique avec son client en vertu duquel il le représente dans la conclusion d'actes, hypothèse non visée par la présente espèce.
En sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer la validité, l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente et il lui appartient d'éclairer les parties, d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de ceux-ci. Pour en assurer l'efficacité, le notaire doit établir des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par ses clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu'ils se proposaient d'atteindre. Le devoir d'information et de conseil du notaire porte sur l'opportunité de l'opération juridique et conduit également à la prévention des risques encourus notamment hypothécaires. Le notaire a également à ce titre l'obligation de procéder à toutes les investigations et tous les contrôles que l'efficacité de l'acte implique.
En l'espèce, Maître [D] [E] a été chargé par la CRCAM de procéder pour le compte de cette banque, en décembre 2006, à une inscription de privilège de prêteur de deniers pour sûreté de la somme totale de 268 800 euros dans le cadre d'un prêt accordé à la SCI Vogue Habitat ; cette sûreté a été enregistrée et publiée le 19 décembre 2006, avec effet jusqu'au 28 juin 2009.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2009, la CRCAM a donné pour instructions à Maître [D] [E] de proroger le privilège de prêteur de deniers inscrit, jusqu'au 20 juin 2011.
La difficulté vient du fait que dans ce courrier, la banque explique que l'ouverture de crédit initialement garantie (prêt de 224 000 euros en principal) avait évolué pour conduire à une ouverture de crédit de 450 000 euros en principal.
A ce stade, Maître [D] [E] affirme, sans le démontrer, avoir indiqué à la banque par téléphone qu'il existait une difficulté pour proroger l'inscription pour un montant différent.
Il est établi qu'une conversation téléphonique a existé entre les parties puisque dans un mail du 2 octobre 2009, la CRCAM indique au notaire : 'suite à notre conversation téléphonique de ce matin, veuillez trouver ci-joint la demande de prorogation de notre garantie pour le dossier SCI Vogue Habitat'.
Néanmoins, la teneur de la conversation est ignorée de la cour et la pièce jointe évoquée par le mail n'est pas produite.
Il est en revanche versé aux débats un courrier du 5 octobre 2009 par lequel le notaire confirme à la banque que, conformément à sa lettre du 30 septembre 2009 (non produite), il lui adresse la copie du bordereau de renouvellement de l'inscription ainsi que le montant de la taxe prévisionnelle dont il demande le règlement.
Ce bordereau d'inscription établi par Maître [D] [E] mentionne une demande de renouvellement du privilège de prêteur de deniers jusqu'au 20 juin 2011 pour sûreté d'une somme totale de 540'000 euros dont 450'000 euros au titre du capital du prêt consenti à la SCI Vogue Habitat.
La CRCAM a confirmé par télécopie du 5 octobre 2009 au notaire son accord pour déposer le bordereau à la conservation des hypothèques.
Or, Maître [D] [E] devait, en vertu de son devoir de conseil, attirer l'attention de la banque sur l'impossibilité de procéder à un tel renouvellement au lieu de déposer un bordereau erroné à la conservation des hypothèques ; en effet, le renouvellement d'une inscription de privilège de prêteur de deniers pour sûreté d'une somme supérieure à l'inscription initiale n'étant pas possible, la conservation des hypothèques a rejeté la demande de renouvellement de cette sûreté le 17 octobre 2009.
Maître [D] [E] a omis d'informer immédiatement la CRCAM de ce rejet, tout comme il a omis de lui conseiller de prendre immédiatement une nouvelle inscription de privilège de prêteur de deniers conforme aux nouvelles conditions du prêt consenti à la SCI Habitat.
En effet, il est produit aux débats un mail du 6 avril 2010 par lequel la banque rappelle qu'elle avait sollicité une prorogation de sa garantie en 2009, pour laquelle elle n'avait toujours pas reçu le nouveau bordereau d'inscription.
Maître [D] [E] n'a pas répondu à ce mail.
Bien plus, par courrier du 18 mai 2011, alors que la banque pensait que son privilège de prêteur de deniers avait été renouvelé avec effet jusqu'au 20 juin 2011, celle-ci a sollicité de Maître [D] [E] une nouvelle prorogation pour une durée d'un an en lui adressant un pouvoir à cet effet ; et ce n'est que le 4 mai 2011 en réponse à cette demande que le notaire explique à sa cliente qu'il lui était impossible de prendre un renouvellement de la sûreté car le montant garanti était différent de l'inscription initiale, sans pour autant évoquer l'absence de renouvellement en octobre 2009.
La CRCAM alors fait parvenir au notaire le 8 juin 2011 une demande rectifiée de prorogation de sa sûreté pour un montant de 268'800 euros et non 450'000 euros en principal comme elle le souhaitait.
Maître [D] [E] n'a pas répondu à la banque, qui lui a donc demandé de lui faire parvenir le nouveau bordereau de renouvellement de la garantie, par mail du 27 octobre 2011 puis par courrier recommandé du 4 novembre 2011.
Ce n'est que le 10 novembre 2011 que Maître [D] [E] a fini par expliquer la situation à la banque, laquelle a découvert que sa première demande de renouvellement d'inscription avait été rejetée le 17 octobre 2009, qu'il n'y avait plus aucune inscription de sûreté à son profit, et que, de surcroît, l'une des parcelles assiette de la garantie avait été vendue par la SCI Vogue Habitat à laquelle avait été remis les fonds ; le notaire a alors conseillé à la banque d'actionner Monsieur [F], caution personnelle du prêt de la SCI, ce qui fut fait mais sans succès puisque M. [F] a été placé en surendettement après sa condamnation.
Il ressort de ces éléments que Maître [D] [E] a gravement manqué à son obligation de conseil lorsque la CRCAM l'a sollicité pour effectuer le renouvellement d'une inscription de privilège de prêteur de deniers dans des conditions qui allaient nécessairement se heurter à un refus de la part de la conservation des hypothèques.
Certes, et contrairement à ce que conclut la CRCAM, le notaire ne pouvait procéder à ce stade à une demande de rectification d'erreur matérielle auprès de la conservation des hypothèques, dans la mesure où les conditions du nouveau prêt garanti étaient trop différentes des précédentes.
En revanche, il appartenait au notaire, en octobre 2009, de conseiller utilement sa cliente pour renouveler efficacement l'inscription pour le montant initialement garanti soit 268'800 euros, ou prendre une nouvelle inscription pour le montant de 450'000 euros en principal.
Ce n'est que le 24 mai 2011, et sans expliquer à la banque que sa garantie initiale était déjà perdue depuis presque deux ans, que Maître [D] [E] lui a demandé de lui donner son accord pour ouvrir un nouveau dossier de prêt (pour inscrire une nouvelle sûreté).
Ignorant que sa garantie initiale n'avait pas été renouvelée, c'est dans ces conditions que la banque a sollicité le renouvellement pour 268'800 euros le 8 juin 2011, et n'a pas reçu de nouvelles du notaire avant le mois de novembre 2011 alors que cette demande était forcément inefficace.
Maître [D] [E] a donc également manqué à son obligation d'information passant sous silence la perte de la sûreté initiale durant plus de deux ans, période au cours de laquelle l'emprunteur a pu vendre les parcelles consistant en l'assiette de la garantie, et disposer des fonds sans rembourser la CRCAM.
Ainsi, la cour estime, contrairement au premier juge, que la responsabilité de Maître [D] [E] est engagée.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la CRCAM est un établissement bancaire, réputé de ce fait avoir une certaine connaissance du droit des sûretés, est inopérante à décharger le notaire de tout ou partie de sa responsabilité ; la demande de partage de responsabilité formulée à titre subsidiaire par Maître [D] [E] sera en conséquence rejetée.
Sur le non-respect de la clause de centralisation financière contenue dans l'acte de prêt :
Il est constant que le contrat de prêt immobilier conclu entre la CRCAM et la SCI Vogue Habitat le 18 octobre 2006, reçu en l'étude de Maître [D] [E], comportait une clause de centralisation financière selon laquelle l'emprunteur s'obligeait à verser dans les livres de la CRCAM tous les fonds provenant de la réalisation du programme immobilier financé, y compris en cas de vente des lots.
La CRCAM reproche à Maître [D] [E] de ne pas avoir respecté ces dispositions en remettant directement les fonds provenant de la vente d'un lot à la SCI Vogue Habitat, laquelle les a déposés dans un autre établissement bancaire que la CRCAM, et donc de l'avoir privée de la perception de la somme de 325 000 euros.
Toutefois, c'est à juste titre que le notaire rappelle d'une part, qu'il n'est pas partie à l'acte et donc que la clause de centralisation financière ne s'impose pas à lui mais à la seule SCI Vogue Habitat et son gérant M. [F], et d'autre part, qu'il est tenu, en cas de vente immobilière, de remettre au vendeur un chèque du montant du produit de la vente après déduction des frais et taxes, dont le vendeur dispose ensuite à sa guise.
De ce chef, la cour ne retient donc pas la responsabilité de Maître [D] [E].
Sur le préjudice subi par la CRCAM :
Lorsque, par sa faute, le professionnel fait perdre une créance ou place son client dans une situation désavantageuse qui lui impose l'exercice d'actions subséquentes pour être rétabli dans ses droits, le préjudice ne dépend plus alors de la question de savoir si la créance peut ou non être payée car la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire ; le préjudice existe du seul fait de la situation dans laquelle la faute du notaire a placé la victime, et il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuelles voies de droit ouvertes à celle-ci, contre un tiers.
En l'espèce, les fautes de Maître [D] [E] telles que retenues par la cour ont privé la CRCAM de la possibilité d'obtenir le remboursement du prêt à hauteur du montant initialement garanti et pour lequel le renouvellement d'inscription était possible et aurait dû intervenir, soit la somme totale de 268'800 euros.
Il s'agit bien d'un préjudice certain et actuel, contrairement à ce qu'indique Maître [D] [E], puisque le renouvellement d'inscription de la sûreté initiale aurait conduit la CRCAM à recevoir la somme de 268 800 euros à titre de remboursement partiel du prêt, dès la vente du lot cadastré D[Cadastre 2] intervenue le 12 septembre 2011 au prix de 325'000 euros.
En conséquence, Maître [D] [E] et la SCP Darmaillacq et [E] dans laquelle il exerce son activité notariale, seront condamnés in solidum à payer à la CRCAM la somme de 268'800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le surplus des demandes :
Maître [D] [E] et la SCP Darmaillacq et [E], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à la CRCAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CRCAM à payer à Maître [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la SCP Darmaillacq et [E] ; les demandes formulées à ce titre par les intimés seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Maître [D] [E] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle,
Condamne en conséquence in solidum Maître [D] [E] et la SCP Darmaillacq et [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 268'800 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne in solidum Maître [D] [E] et la SCP Darmaillacq et [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute Maître [D] [E] et la SCP Darmaillacq et [E] de leurs demandes présentées à ce titre,
Condamne in solidum Maître [D] [E] et la SCP Darmaillacq et [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE