Texte intégral
Organisme CIPAV
C/
[B] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00769 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2JF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 26 Octobre 2021, enregistrée sous le n°19/02338
APPELANTE :
Organisme CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur, Mme [O] (l'assurée) a, après réception, le 20 mai 2019, de son relevé de situation individuelle, sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2014 à 2018 auprès de la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 26 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que l'assiette à prendre en considération pour le calcul des points de retraite complémentaire correspond au chiffre d'affaires de l'assurée,
- dit que la méthode de calcul appliquée par la CIPAV, consistant à proratiser le nombre de points de retraite complémentaire de la classe de forfait retenue au montant de la cotisation effectivement versée, est contraire aux dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, seul applicable en la matière,
- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire attribués à Mme [O] comme suit :
* 2014 : 36 points,
* 2015 : 72 points,
* 2016 : 72 points,
* 2017 : 72 points,
* 2018 : 36 points,
pour un total de 288 points sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté Mme [O] de sa demande d'exécution provisoire,
- dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la CIPAV.
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2021, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 , elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* a déclaré le recours recevable,
* a dit que l'assiette à prendre en considération pour le calcul des points de retraite complémentaire correspond au chiffre d'affaires de l'assuré,
* a dit que la méthode de calcul appliquée par elle, consistant à proratiser le nombre de points de retraite complémentaire de la classe de forfait retenue au montant de la cotisation effectivement versée, est contraire aux dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, seul applicable en la matière,
* lui a ordonné de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire attribués à Mme [O] comme suit :
* 2014 : 36 points,
* 2015 : 72 points,
* 2016 : 72 points,
* 2017 : 72 points,
* 2018 : 36 points,
pour un total de 288 points sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018,
* mis les dépens sa charge,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [O],
à titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [O],
- attribuer à Mme [O] les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2014,
* 27 points de retraite complémentaire en 2015,
* 38 points de retraite complémentaire en 2016,
* 36 points de retraite complémentaire en 2017,
* 29 points de retraite complémentaire en 2018,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 26 octobre 2021, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral,
statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
y ajoutant,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir soulevé par la CIPAV
La CIPAV fait valoir que le relevé de situation individuelle de Mme [O] via le site internet GIP info retraite purement indicatif et provisoire ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA, que la demande de Mme [O] portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné est irrecevable.
Mme [O] soutient que le recours qu'elle a exercé devant la commission de recours amiable en contestation du nombre de points CIPAV figurant au relevé de situation individuelle est recevable, tout comme celui exercé devant le pôle social compétent, que cette recevabilité est reconnue par la Cour de cassation, que le relevé individuelle est une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire susceptible de faire grief, qu'en téléchargeant le document, l'adhérent obtient une décision individuelle prise par la CIPAV de minoration de points jusqu'en 2015 en violation de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, que cette décision faisant grief peut être contestée directement devant la CRA puis devant le tribunal.
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l'espèce, l'assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu'il avait sollicité en ligne sur le site dédié d'Info Retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale( pièce n°B). Ce relevé, qui récapitule les droits acquis par l'intéressé au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'assuré, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
- Sur l'assiette de calcul des points retraite complémentaire
La CIPAV soutient que la détermination des points acquis par Mme [O] résulte de l'application des dispositions réglementaires propres au régime de l'auto-entrepreneur.
Elle précise que concernant la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul prend en compte la base sur le bénéficie imposable et non sur le chiffre d'affaires afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que, pour la période postérieur à cette date, à savoir le 1er janvier 2016, une stricte application du principe de proportionnalité aux cotisations effectivement réglées et ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
Mme [O] soutient que seul l'article 2 du décret précité fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et que doit ainsi lui être appliqué la comptabilisation des points de retraite complémentaire par attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu.
Elle argue que le revenu de référence est bien le chiffre d'affaires qui constitue l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable qui constitue l'assiette spécifique des cotisations, que la CIPAV ne peut se référer au bénéfice à compter de 2016 sans expliquer ce changement ni son origine textuelle.
- pour les années 2014 à 2015 :
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2010 à 2015, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l'article L.133-6-8-3 devenu L. 613-9 du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542 publié), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assurée.
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité et, par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents évoqué par la CIPAV en citant de nombreuses jurisprudences est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief au premier juge d'avoir accueilli la demande, sur la base du chiffre d'affaires déclaré par l'assurée et dont il est justifié en appel, dès lors que l'intéressée s'est bien acquittée du forfait mis à sa charge.
- pour les années 2016 à 2018 :
Au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale devenu l'article L. 613-7, dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Enfin, la CIPAV ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur le calcul des points retraite de base
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige.
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l'espèce, les parties s'opposant sur la formule de calcul des points de retraite de base.
La CIPAV se prévaut de l'article 3.12bis de ses statuts précité (proportionnel aux cotisations réglées) qui doit qu'être écarté comme développé supra.
L'assurée sollicite la rectification de ses points de retraite sur la base de son chiffre d'affaires et de la valeur du point, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution des points de retraite par tranche de revenus, dans la limite d'un plafond.
Ce calcul est seul conforme aux textes applicables et doit, dès lors, être retenu. Le nombre de points qui en résulte, au vu du décompte produit, est conforme à ce qui a été admis par le jugement déféré, de sorte que celui-ci sera confirmé sur les chefs de dispositif en cause.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de l'assurée et corrigé les points devant lui être attribués sur la base d'un décompte détaillé établi sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période en cause.
- Sur la demande de dommages et intérêts
La CIPAV soutient que Mme [O] n'a subi aucun préjudice, et n'apporte pas la preuve du caractère fautif de celle-ci.
Mme [O] estime avoir subi un préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite, et induit par l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2016-2018 dans l'hypothèse où elle serait irrecevable, et soutient que la CIPAV exerce un appel abusif.
Vu l'article 1240 du code civil :
Le différend opposant la CIPAV à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de l'intéressée.
De même, l'assurée ne démontre pas en quoi l'appel formé par la CIPAV aurait dégénéré en abus.
L'ensemble des prétentions indemnitaires de l'assurée doit, ainsi, être rejeté, aucun manquement fautif imputable à la CIPAV n'étant établi.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à verser à Mme [O] la somme de 1500 euros.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 26 octobre 2021,
Y ajoutant :
- Rejette les demandes indemnitaires de Mme [O],
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à verser à Mme [O] la somme de 1500 euros,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION