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Cour de cassation, 18 juin 2002. 98-21.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.952

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Créapro International, société anonyme, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Mme Véronique X..., domiciliéde ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la Compagnie française d'assurance pour le commerce exterieur (COFACE), dont le siège est 12, Cours Michelet, La Defense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouscharain, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Créapro international et de Mme X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la COFACE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Créapro international, représentée à la procédure par son liquidateur, Mme X..., a souscrit en octobre 1994 auprès de la COFACE une police d'assurance investissement à l'étranger pour garantir les opérations commerciales qu'elle réalisait au Vietnam ; que pour protéger et développer la forêt vietnamienne, un décret du 2 mai 1997 a interdit l'exportation du bois et des produits en bois, sauf artisanaux ; qu'estimant que cette modification de la législation vietnamienne aboutissait à une interdiction totale d'exportation de produits en bois, objet de son activité, et l'avait mise dans l'impossibilité d'exercer les droits attachés à son investissement, ce qui constituait des risques couverts par les articles 2 et 3 de la police, la société Créapro international a adressé à la COFACE une déclaration de sinistre, puis, devant le refus de celle-ci de la garantir, l'a fait assigner ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 1998) a débouté la société Créapro international de sa demande en réparation du sinistre allégué ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à détailler l'argumentation de la société Créapro international, n'encourt pas les griefs tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ou d'un manque de base légale, dès lors qu'elle a exposé succinctement les prétentions et les moyens de cette société et qu'elle y a répondu ; que le premier moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, de première part, que le décret du 2 mai 1997, qui avait été complété par une décision du 26 décembre 1997 confirmant l'autorisation d'importation de produits finis en bois et la possibilité de leur exportation par des sociétés étrangères conformément aux licences d'investissement, n'avait pas empêché la société Créapro international de poursuivre l'exportation de ses produits fabriqués à partir de bois importé ; qu'il relève encore et de deuxième part, que la seule difficulté réellement établie rencontrée par cette société à la suite de la décision du 2 mai concernait des problèmes transitoires d'écoulement des stocks de produits fabriqués à partir de bois du Vietnam, pour la solution desquels elle avait obtenu des dérogations administratives ; qu'il relève enfin que cette société avait, dès 1996, réorienté son activité cessant d'utiliser du bois du Vietnam pour se consacrer à la transformation de bois importé d'autres pays du Sud-Est de l'Asie ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations souveraines que la société Créapro international ne justifiait pas avoir subi, du fait de la décision du 2 mai 1997, une atteinte aux droits de propriété et aux avantages particuliers liés à ses investissements, de sorte que le fait générateur invoqué par cette société ne constituant pas l'un des risques couverts par les articles 2 et 3 de la police, la garantie de la COFACE n'était pas due ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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