Texte intégral
ARRÊT DU
07 Juin 2023
VS / NC
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N° RG 23/00008
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCF7
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ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANE
C/
[N] [K]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 257-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANE venant aux droits de l'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CERFRANCE GASCOGNE ADOUR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIRET 327 216 867
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Sabine MOLINIERE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 15 décembre 2022,
RG 21/01531
D'une part,
ET :
Monsieur [N] [K]
né le 17 juillet 1951 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel LAGAILLARDE, SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mars 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2015, M. [N] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé et de gérant de la société [K], et Mme [G] [B] épouse [K] et Mme [Z] [K] (les consorts [K] en suivant), experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre de la région [Localité 6], ont signé une convention de cession et d'acquisition de parts sociales, avec l'association Cerfrance Gascogne Adour, association de gestion et de comptabilité inscrite au même tableau.
Par acte sous seing privé du 06 janvier 2016, les parties ont signé un acte constatant la réalisation effective de la cession des parts sociales de la société [K].
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2017, les parties ont arrêté le prix de cession définitif des actions cédées.
Par acte authentique du 16 octobre 2018, l'association Cerfrance Gascogne Adour a absorbé l'association de gestion et de comptabilité de l'Ariège et l'association de gestion et de comptabilité de la Haute-Garonne devenant l'association de gestion et comptabilité Gascogne Occitane.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2021, les époux [K] ont adressé une mise en demeure à l'association de gestion et comptabilité Gascogne Occitane de régler sous dix jours, la somme de 115.000 euros correspondant au solde de prix de cession.
Par acte du 15 décembre 2021, M. [K] a fait assigner l'association de gestion et comptabilité Gascogne Occitane devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins de la voir condamner à payer la somme principale de 115.000 euros outre intérêts en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch a :
- déclaré recevables les demandes de M. [K],
- condamné l'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane venant aux droits de l'association Cerfrance Gasgogne Adour à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident,
- rejeté toute autre demande et a renvoyé les parties à l'audience de mise en état,
- condamné l'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane aux entiers dépens d'incident.
L'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane a interjeté appel le 04 janvier 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel la totalité des chefs de jugement.
Par uniques conclusions du 04 janvier 2023, l'association de gestion et comptabilité Gascogne Occitane demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- réformer l'ordonnance critiquée du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- requalifier l'article 15 Litige du contrat de cession en clause de conciliation préalable,
- déclarer irrecevable la procédure engagée selon assignation du 15 décembre 2020 par M. [K] contre l'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane, venant aux droits de l'association Cerfrance Gascogne Adour,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes,
- condamner M. [K] à payer à l'association de gestion et de comptabilité Gascogne
Occitane la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane fait valoir que :
- à la date de l'introduction de la procédure, pour tout litige entre confrères, l'Ordre des experts comptables région Occitanie a mis en place jusqu'en mars 2022 une procédure de conciliation préalable,
- le principe de règlement amiable préalable n'a pas été respecté et la procédure engagée est irrecevable,
- l'exception d'incompétence retenue par le juge de la mise en état n'a été soulevée par aucune des parties,
- la clause compromissoire insérée à titre de règlement amiable préalable obligatoire s'impose aux parties,
- M. [K] n'a pas fondé juridiquement sa demande mais a renvoyé expressément aux actes signés entre les parties,
- l'article 15 de la convention de cession et d'acquisition de parts sociales renvoie au recours par l'arbitrage des différends,
- le contrat signé privilégie la recherche d'une solution amiable préalable entre experts comptables et à défaut d'accord de soumettre le litige au tribunal compétent,
- le différend porte sur l'application des modalités de calcul du prix définitif de cession, qui est un élément essentiel du contrat,
- M. [K] devait donc adresser une demande de conciliation par courrier recommandé
au président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables à [Localité 6],
- la clause comprenant une procédure de règlement amiable préalable du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ce qui est le cas en l'espèce.
Par uniques conclusions du 09 mars 2023, M. [K] sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
- dire n'y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [K],
- constater que la demande de M. [K] est fondée sur l'article 1103 du code civil,
- débouter en conséquence l'association de gestion et de comptabilité Occitane de son exception et la renvoyer à conclure sur le fond,
- condamner l'association de gestion et de comptabilité Occitane à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association de gestion et de comptabilité Occitane aux dépens de l'incident.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :
- le solde de prix correspondant à la retenue de garantie est exigible en deux échéances, à concurrence de 57.750 euros chacune,
- la condition d'exigibilité était que le chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des
exercices 2016 et 2017 soit au minimum du montant du chiffre d'affaires de référence ayant permis de déterminer le prix de cession, soit supérieur à 1.050.000 euros, ce qui est le cas,
- la garantie de chiffre d'affaires n'avait plus à s'appliquer dans ces conditions,
- la lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas reçu de réponse de la part de l'association de gestion et de comptabilité,
- le contrat ne prévoit pas que les différends seront réglés après une conciliation obligatoire, mais par l'arbitrage avec une référence au règlement d'arbitrage du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de [Localité 6],
- l'arbitrage n'est pas la conciliation et le règlement auquel il est fait référence n'existe pas,
- la clause litigieuse est inapplicable et il y a lieu de se reporter au droit commun,
- le président du conseil régional de l'Ordre règle par conciliation ou arbitrage les différends professionnels et le code de déontologie exige l'accord des deux parties,
- le défaut d'accord est caractérisé par l'envoi du courrier recommandé demeuré sans réponse,
- la demande est fondé sur les dispositions de l'article 1103 du code civil.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 15 mars 2023.
MOTIFS
Sur la clause litigieuse
En vertu de l'article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l'article 1442 du code de procédure civile ,' la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats.'
L'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane soutient que le contrat signé entre les parties comprend une clause compromissoire aux termes de laquelle, il est institué une obligation de règlement amiable par voie d'arbitrage préalablement à toute action en justice de sorte que n'y ayant pas déféré, M. [K] est irrecevable en ses demandes.
Cette clause stipulée à l'article 15 prévoit que 'tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés par l'arbitrage en application du réglement d'arbitrage du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de [Localité 6] que les parties déclarent connaitre et accepter dans son édition en vigueur au jour de l'introduction de la demande d'arbitrage, ou à défaut d'accord aux Tribunaux compétents.'
La clause compromissoire suppose le recours à l'instance arbitrale sans alternative en ce sens que la compétence du juge ne peut être recherchée une fois celle-ci saisie.
L'arbitrage, à l'inverse de la médiation et de la conciliation, a pour but de prononcer une sentence c'est à dire que l'arbitre comme le juge décide lui même de l'issue du litige, il n'est pas le résultat d'un mode de règlement amiable mais de règlement privé du litige.
En l'espèce, le défaut d'accord visé à l'article 15 du contrat porte sur la divergence à saisir la juridiction arbitrale et non sur le défaut d'accord après saisine de l'instance arbitrale dont la vocation première n'est pas de contribuer à faire émerger une volonté commune et dont l'office ne peut s'analyser comme un mode de règlement amiable préalable obligatoire. Dès lors, l'option offerte aux parties de choisir à défaut d'accord de recourir au juge judiciaire exclut la qualification de clause compromissoire.
En tout état de cause, le défaut d'accord résulte d'une part de l'attitude même de l'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane qui est restée taisante en dépit du courrier recommandé de M. [K] ne proposant à celui-ci aucune alternative pour mettre en oeuvre une procédure arbitrale et d'autre part de M. [K] qui a choisi face au silence de saisir le tribunal compétent. Or, seul l'accord des parties permet de s'assurer du recours à l'arbitrage.
En outre, il est établi, s'il y avait eu un accord des parties pour soumettre leur litige à l'appréciation de l'arbitrage ordinal, ce qui n'est pas le cas, que ce recours était rendu impossible faute de règlement d'arbitrage de l'Ordre à jour et permettant l'application de la disposition querellée. De fait, aucun document de cette nature n'est versé au débat.
De la même manière, il ne peut être tiré argument de l'article 160 du code de déontologie pour y voir une clause de conciliation préalable obligatoire dont le défaut se résout par une fin de non recevoir et ce alors que l'accord des deux parties en est la condition sine qua non et fait défaut comme déjà dit.
En conséquence, il convient de dire recevables les demandes de M. [K] et de débouter l'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane de sa fin de non recevoir et de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane, succombant à l'instance, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'association de gestion et de comptabilité Gascogne Occitane à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller
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