Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 623 F-D
Recours n° Y 23-60.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 23-60.028 en annulation d'une décision rendue le 12 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat arabe » (H-01.02.01), « traduction arabe » (H-02.02.01), « interprétariat arabe littéraire » (H-01.02.02) et « traduction arabe littéraire » (H-02.02.02).
2. Par décision du 12 décembre 2022, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les besoins de la juridiction de Lyon dans ces spécialités ont été satisfaits par des candidatures plus pertinentes et mieux adaptées, et que les besoins dans la langue arabe littéraire ont été considérés comme pourvus par des candidatures en arabe, l'arabe littéraire ne figurant par ailleurs plus sur la nouvelle nomenclature issue de l'arrêté du 5 décembre 2022.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [O] demande à ce que son dossier soit de nouveau examiné. Il fait valoir qu'il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires pour être inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel.
Réponse de la Cour
4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de ceux tenant à la nouvelle nomenclature issue de l'arrêté du 5 décembre 2022 modifiant l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, qui n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2024, que l'assemblée générale, après avoir constaté que ces besoins étaient satisfaits par sa décision d'inscrire certains candidats sous ces rubriques, a décidé de ne pas inscrire M. [O].
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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