Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03766
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03766
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2026
N°2026/ 46
RG 25/03766
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEP
[H] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association [2] [3]
Copie exécutoire délivrée
le 5 Mars 2026 à :
-Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/M27.
APPELANT
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [4] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], mandataire liquidateur de la société [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
L'UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [H] [U] a interjeté appel selon déclaration du 20 mai 2024 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 26 avril 2024, l'ayant débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître un lien de subordination avec la société [5] et obtenir la fixation de sa créance à l'égard de la SELARL [V], liquidateur judiciaire de la société.
Le 27 mai 2024 l'appelant déposait ses conclusions au greffe et faisait signifier par acte d'huissier des 30 et 31 mai suivant la déclaration d'appel, ainsi que ces premières conclusions au liquidateur à domicile professionnel et à l'UNEDIC délégation [6] [7] de [Localité 1] à personne habilitée.
L'AGS a constitué avocat le 3 juin 2024.
Le liquidateur de la société a constitué avocat le 9 septembre 2024.
Les parties intimées représentées par le même avocat, ont notifiée par voie électronique des conclusions distinctes le 9 septembre 2024.
Par avis en date du 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6 sollicitait les observations des parties sur les points suivants :
« En application de l'article 909, 910 et 911 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions par acte d'huissier pour conclure aux intérêts de la SELARL [1] et de l'Association [8].
La SELARL [1] s'est vue signifier les conclusions de M. [H] [U] le 30 mai 2024 et l'Association [8] le 31 mai 2024.
Les conclusions de la SELARL [1] et de l'Association [8] ont été notifiées à la Cour et au conseil de l'appelant le 9 septembre 2024 soit après le délai prévu par l'article 910 du Code de Procédure Civile qui expirait le 2 Septembre 2024 ».
Par ordonnance du 14 mars 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [U] des fins de l'incident, et déclaré recevables les conclusions et pièces notifiées le 9 septembre 2024 par la SELARL [1] es qualité et par l'[6].
Par requête aux fins de déféré notifiée par voie électronique au greffe le 24 mars 2025, M. [U] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 2 janvier 2026, l'appelant a demandé à la cour de :
«INFIRMER l'ordonnance du 14 mars 2025 en toutes ses dispositions,
DECLARER irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 9 septembre 2024, ainsi que toutes les conclusions qui pourraient être notifiées postérieurement ;
DECLARER irrecevable la pièce adverse n°8 correspondants aux conclusions de 1ère instance de l'AGS et de la [4] [V] es qualité visées par le greffe, ou à tout le moins l'écarter des débats ;
CONDAMNER les intimés au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'incident. ».
Dans ses écritures communiquées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, le liquidateur judiciaire de la société demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le Conseiller de la Mise en Etat ;
Déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées par la SELARL [4] [V] prise en la personne de Maître [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] le 9 septembre 2024 ;
En tout état de cause, Juger que la déclaration d'irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par la SELARL [4] [V] prise en la personne de Maître [C] [V] porterait une atteinte illégitime et disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi ;
En conséquence, Déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées par la SELARL [4] [V] prise en la personne de Maître [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] le 9 septembre 2024 ;
Débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT :
Juger que la SELARL [4] [V] prise en la personne de Maître [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] s'approprie les motifs du jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de FREJUS ;
Juger que la SELARL [4] [V] prise en la personne de Maître [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] s'en remet à ses conclusions et pièces de première instance ;
Débouter Monsieur [H] [U] de toute autre demande plus ample ou contraire .».
Dans ses écritures communiquées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, l'UNEDIC délégation [6] [7] de [Localité 1] demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le Conseiller de la Mise en Etat ;
En conséquence, Déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées par l'UNEDIC (Délégation [6] ' [7] de [Localité 1]) le 9 septembre 2024 ;
En tout état de cause, Juger que la déclaration d'irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par l'UNEDIC (Délégation AGS ' [7] de [Localité 1]) porterait une atteinte illégitime et disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi ;
En conséquence, Déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées par l'UNEDIC (Délégation [6] ' [7] de [Localité 1]) le 9 septembre 2024 ;
Débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, Exclure de la garantie de l'[9] (Délégation [6] ' [7] de [Localité 1]) toute somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT :
Juger que l'[9] (Délégation [6] ' [7] de Marseille) s'approprie les motifs du jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de FREJUS ;
Juger que l'UNEDIC (Délégation [6] ' [7] de [Localité 1]) s'en remet à ses conclusions et pièces de première instance ;
Débouter Monsieur [H] [U] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause, Exclure de la garantie de l'UNEDIC (Délégation AGS ' [7] de [Localité 1]) toute somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du [7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 908 du code de procédure civile prévoit: «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.».
L'article 909 du même code énonce : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.».
Enfin l'article 911 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur dispose: « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.».
L'appelant, qui prétend que les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 sont tardives et irrecevables, soutient que ces dispositions n'interdisent pas de signifier les conclusions sans attendre l'expiration du délai de l'article 908, et que cette signification fait courir le délai qui s'impose aux intimés pour conclure, qui a expiré le 30 août 2024 pour le liquidateur et le 2 septembre 2024 pour l'UNEDIC.
Il fait valoir que la cour de cassation considère invariablement que le point de départ du délai de trois mois imparti à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, court à compter de la signification des conclusions de l'appelant et que le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile qu'il est tenu de relever d'office .
Les intimés exposent que le conseil de l'appelant a transmis ses conclusions à l'avocat constitué et au greffe de la cour suivant message électronique du 11 juin 2024 alors qu'il avait auparavant informé le conseil de l'AGS et de la SELARL [1] le 21 mai 2024 de l'appel diligenté par ses soins, tout en procédant de manière précipitée, prématurée et malicieuse à la signification de ses conclusions aux clients de son confrère dès le 30 mai 2024, seulement 9 jours après avoir interjeté appel, sans l'en aviser et sans attendre l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel prévu aux dispositions de l'article 902 al. 2 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le délai pour conclure des intimés a commencé à courir le 11 juin 2024 (comme indiqué sur la fiche RPVA) et expirait le 11 septembre suivant .
Ils font valoir que le procédé choisi par l'appelant avait pour effet de réduire le délai pour conclure imparti et détourner l'esprit du schéma procédural prévu aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et qu'en l'absence d'avis 902 la signification aux co-intimés effectuée par l'appelant était sans effet.
Ils soutiennent ainsi que la déclaration d'irrecevabilité des pièces et conclusions des co-intimés notifiées le 9 septembre 2024 alors qu'ils ont constitué avocat, porterait une atteinte illégitime et disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
L'article 902 du code de procédure civile est relatif à la signification de la déclaration d'appel tandis que les articles 908 à 911 concernent les modalités fixées pour l'échange des conclusions. Ainsi l'envoi de l'avis du greffe à l'appelant l'informant du défaut de constitution de l'intimé afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel est sans incidence sur le délai qui est imparti aux parties pour notifier ou signifier leurs conclusions.
Il appartient ainsi à l'intimé de conclure et de former appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Il en ressort que si l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions lorsque l'intimé ne s'est pas constitué, il n'est tenu à aucune autre notification s'il les a précédemment signifiées à l'intimé en personne ( Cass 10 avril 2014 n°13-11134) .
L'obligation de notification des conclusions à l'avocat de l'intimé prévue à l'article 911 précité n'existe donc que dans la mesure où la signification n'a pas été faite à l'intimé avant la constitution de son avocat.
Le schéma procédural relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire conduit en effet à distinguer selon que l'intimé a ou non constitué un avocat avant que l'appelant n'ait conclu.
Selon la jurisprudence relative à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans le délai requis constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code (Cass. Soc. 9 novembre 2022 n°20-22685 et avis 6 octobre 2014 n° 14-70.008).
De plus seule la signification des conclusions est susceptible de faire courir des délais de procédure à l'égard du liquidateur de la société qui ne s'est constitué que tardivement le 9 septembre 2024.
Le juge doit veiller, sur le fondement des dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme, à ce que les règles de procédure édictées ne portent pas une atteinte illégitime et disproportionnée à l'accès concret et effectif au juge d'appel au regard du but poursuivi, en devant éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Les critères définis pour l'examen des restrictions d'accès à un degré supérieur de juridiction sont:
- sa prévisibilité aux yeux du justiciable,
- le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs
éventuellement commises en cours de procédure,
- si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif.
Sur ce fondement, le conseiller de la mise en état a retenu que la fixation du point de départ du délai alloué au conseil des intimés pour conclure doit permettre à ce dernier de disposer à cette fin de la totalité du temps qui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, sans qu'il se trouve exposé à l'aléa tenant à l'absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l'appelant qui lui auraient été signifiées.
Si la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 2023 n°21-1997 a eu l'occasion d'affirmer dans son raisonnement que la notification faite à l'avocat de l'intimé constitué poursuit un objectif légitime et constitue pour l'intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense, cette décision validait en l'espèce l'arrêt sur déféré de la cour d'appel , qui avait déclaré caduque la déclaration d'appel au titre des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'avait pas notifié à l'avocat déjà constitué, mais seulement procédé ultérieurement par voie de signification.
Dans le cas d'espèce, l'appelant a au contraire procédé régulièrement par voie de signification avant la constitution de la partie intimée.
Ainsi,cette formalité prévisible, résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante, ne conduit pas à faire supporter à l'intimé une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, dès lors qu'il est mis en mesure de connaître le point de départ du délai de trois mois, qu'il lui incombe de respecter pour procéder à la notification de ses conclusions à la partie appelante dans les mêmes délais contraints.
Les délais prévus par les textes susvisés étant des délais maximum pour accomplir les diligences requises à partir soit de la déclaration d'appel soit de la transmission des conclusions adverses, il ne peut être reproché aux parties d'agir plus rapidement. Cela n'aboutit pas à écourter er le délai mais seulement à en modifier le point de départ.
La cour relève que l'appelant a transmis par message électronique du 11 juin 2024, à la partie intimée constituée ses pièces comprenant distinctement les deux actes de signification tant à l'UNEDIC qu'à M. [V] es qualité , pour l'informer des formalités déjà accomplies.
Par ailleurs , le mail adressé par l'avocat de l'appelant pour informer son confrère en charge de la partie intimée dès le 21 mai 2024 de sa déclaration d'appel, n'a pour objet et pour conséquence que de lui permettre une information préalable qui n'est pas préjudiciable.
Les communications de la parties appelante en cours de procédure ne sont pas de nature à écourter le délai dévolu aux intimés.
Dès lors, les dispositions combinées des articles 908, 909 et 911, qui permettent aux parties de prévoir les délais dans lesquelles elles doivent conclure à partir de la déclaration d'appel et des conclusions adverses, ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.
Par conséquent, l'appelant ayant, dans le délai qui lui était imparti, signifié ses conclusions aux intimés le 30 et le 31 mai 2024 , la cour juge que les intimés n'ont pas notifié leurs conclusions dans le délai prévu par l'article 909 susmentionné, et que les conclusions et pièces des intimés communiquées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024 sont dès lors irrecevables.
Concernant les prétentions subsidiaires, celles-ci relèvent de la cour statuant au fond sur l'étendue de l'appel qui lui est dévolu.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais dits irrépétibles et les dépens de l'incident et de l'instance en déféré suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 9 septembre 2024 par la SELARL [1] es qualité et par l'AGS ;
Renvoie pour le surplus devant la cour statuant au fond ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident et de l'instance en déféré suivront le sort de ceux du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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