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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2408168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2408168

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, qu'il appartiendra au tribunal de fixer en équité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui accordant une carte de séjour d'un an, a rejeté cette demande, aux motifs que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes et stables sur les cinq dernières années, qu'il ne justifiait pas d'un diplôme ou d'une certification permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues et qu'il avait fait l'objet de condamnations inscrites au casier judiciaire. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et précise les motifs de fait, tels que mentionnés au point 1., sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter la décision attaquée, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " L'article L. 426-19 de ce code précise : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-15 de ce code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration () ". 5. M. A n'établit ni même n'allègue qu'il serait titulaire d'un diplôme ou d'une certification permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Par suite, et alors que ce motif est, à lui seul, de nature à justifier la décision attaquée, le requérant ne saurait utilement contester cette décision en se bornant à se prévaloir, au soutien des moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'ancienneté de sa présence en France et de la stabilité de sa situation professionnelle. 6. En dernier lieu, le requérant ne saurait davantage utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision de refus de délivrance d'une carte de résident valable dix ans n'emporte, par elle-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, qui s'est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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