Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2316995
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316995
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juillet 2023, 29 août 2023, 30 octobre 2023 et 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme B le 19 avril 2024 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les observations de Me Saudemont, substituant Me Thisse, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise née le 6 avril 1999, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2016 munie d'un visa " étudiant ", a sollicité le 21 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir obtenu, à la session de juin 20218, un brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion, Mme B s'est inscrite en troisième année de diplôme de comptabilité et de gestion, qu'elle n'est pas parvenue à obtenir après trois tentatives. Toutefois, Mme B justifie cet échec par plusieurs certificats médicaux attestant du développement d'une dépression, en plus de la drépanocytose dont elle souffre, et qu'elle est régulièrement suivie pour ces deux pathologies. Ces documents, bien que postérieurs à l'arrêté en litige, révèlent une situation existante à la date de leur édiction. Par ailleurs, la requérante établit s'être inscrite à la Paris School of Business pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 en bachelor de management général et international puis en master audit et expertise comptable en apprentissage. Dans ces circonstances, Mme B justifie avoir progressé dans ses études supérieures. Elle produit également aux débats une lettre de recommandation de l'entreprise Longchamp au sein de laquelle elle a réalisé deux années en alternance, ainsi que des attestations d'assiduité et ses relevés de note de la Paris School of Business, attestant du sérieux de ses études et de son projet professionnel. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Thisse une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Thisse.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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