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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 novembre 2022. 22LY01244

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01244

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, a saisi le tribunal administratif de Dijon au sujet d'un litige concernant une pension de retraite qui lui serait due par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Par une ordonnance n° 2101568 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B peut être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2101568 du 10 mars 2022 et d'ordonner une enquête afin d'établir qu'il est le véritable détenteur de ses droits à pension. Il soutient que : - ne sachant ni lire ni écrire, il a été enregistré à tort par son employeur, sous le prénom de son père et le nom de sa mère, comme étant M. C C et qu'il a circulé et travaillé en France sous cette identité ; - il s'oppose à ce que M. C C, qui n'a jamais travaillé en France, perçoive les pensions de retraite dues à raison des activités exercées en France sous cette identité ; - une enquête est nécessaire afin de s'assurer de l'existence réelle de deux personnes différentes et de leurs situations salariales en territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le litige concernant les droits de M. A B en matière de pensions servies par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment (CNRO) à raison d'activités qu'il déclare avoir exercées en France sous l'identité de M. C C concerne des organismes d'assurance retraite des salariés du régime général de la sécurité sociale et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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