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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/17339

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/17339

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 02 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17339 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGGZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 8] - RG n° 20 / 09033 APPELANTES : S.C. REUILLY 66, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS S.N.C. FAIDHERBE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS S.C.I. EBE 26, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS S.C.I. DU [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS S.C.I. BJ2E, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [W] [U] divorcée [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Mme [W] [U] divorcée [Y] (Mme [U]) et M. [N] [Y] ont été associés des sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e aux fins d'acquérir des biens immobiliers financés par des emprunts à long terme. Mme [U] et M. [Y] se sont séparés en 2018 puis ont divorcé en 2024. Par actes des 28 et 29 juin 2020, Mme [U] a assigné les sociétés Reuilly 66, Faidherbe, Ebe 26, Du 66 Reuilly et Bj2e devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment prononcer la nullité de l'ensemble des actes et assemblées générales intervenus en fraude de ses droits. Par ordonnance rendue le 14 mars 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e, - dit que les demandes de nullité relatives aux actes et délibérations suivants des sociétés défenderesses sont prescrites : - Holding Reuilly 66 - acte de cession de parts du 1er septembre 2015 - procès-verbal AG du 8 novembre 2016 - Snc Faidherbe - 19 décembre 2013 Acte séparé de nomination du gérant - Sci Ebe 26 - procès-verbal AG extraordinaire du 10 janvier 2012 - Sci Du 66 Reuilly - procès-verbal AG Extraordinaire du 10 août 2015 Modification statuts - procès-verbal AG du 8 novembre 2016 Changement gérant - Sci Bj2e - procès-verbal AG ordinaire du 8 novembre 2016 changement gérant - procès-verbal cession de parts du 10 janvier 2012 - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant des autres demandes, - réservé les dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 octobre 2024, les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 décembre 2024, les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e demandent à la cour de: - les juger recevables en leur appel, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elles ont soulevée s'agissant des autres demandes de Mme [U], en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, - renvoyer l'affaire devant la formation de jugement de première instance afin qu'elle statue sur la date d'acquisition du délai de prescription des actions en nullité contre les délibérations introduites par Mme [U], à titre subsidiaire, - juger que les actions en nullité contre les délibérations antérieures au 29 juin 2017 sont prescrites, en tout état de cause, - condamner Mme [U] à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] au paiement des dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 février 2025, Mme [W] [U] demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées, - confirmer l'ordonnance, - débouter les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e de l'ensemble de leurs demandes, - débouter les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e de leurs demandes de prescription des délibérations antérieures au 29 juin 2017, - condamner in solidum les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2025. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le juge de la mise en état a jugé que : - le délai de prescription court à compter du jour où l'associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité, - le point de départ du délai est la date à laquelle les actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 11 août 2017, soit le jour où Mme [U] a pu avoir connaissance de façon certaine des actes qu'elle considère comme avoir été réalisés en fraude de ses droits, - le délai de prescription a été acquis le 11 août 2020, soit postérieurement aux actes d'introduction de l'instance les 28 et 29 juin 2020, - les demandes relatives aux actes datés du 5 juin 2017 au 30 juin 2017 et celles relatives à des actes datant de moins de trois ans avant l'introduction de l'instance ne sont pas prescrites, - les demandes relatives aux actes datant de plus de trois ans avant l'introduction de l'instance et dont il n'est pas démontré que Mme [U] en aurait eu connaissance moins de trois ans avant l'introduction de l'instance sont prescrites. Les appelantes soutiennent que : - il ressort des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état qui est saisi d'une fin de non-recevoir dont dépend une question de fond doit trancher la question de fond préalablement à la fin de non-recevoir et statuer sur la question de fond par des dispositions distinctes dans le dispositif de sa décision, - lorsqu'il use du pouvoir dérogatoire de statuer sur une fin de non-recevoir en tranchant une question de fond, le juge de la mise en état doit mettre les parties en mesure de s'y opposer, - les parties se prévalant de dates différentes auxquelles Mme [U] aurait eu connaissance des actes dont elle demande la nullité, il existait une problématique qui devait être tranchée par le juge, l'identification de cette date déterminant le point de départ du délai de prescription, - en tranchant préalablement la question de fond portant sur la date à laquelle Mme [U] est réputée avoir eu connaissance des actes dont elle demande la nullité avant d'examiner les fins de non-recevoir, en ne mettant pas les parties en mesure de s'opposer à ce qu'il tranche lui-même cette question, et en ne statuant pas sur celle-ci par des dispositions distinctes dans le dispositif de son ordonnance, le juge de la mise en état n'a pas respecté les formalités substantielles de l'article 789 6° du code de procédure civile, - le manque de motivation quant à la date effective d'information retenue leur cause un préjudice évident car cette date allonge le délai de prescription et permet à Mme [U] d'être partiellement recevable dans son action en nullité, - les actions en nullité sont prescrites en ce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de chacune des significations à Mme [U] des actes dont elle demande l'annulation, - pour les sociétés Sc Reuilly 66, Sci Ebe 26 et Sci Bj2e, les assemblées générales ordinaires et les délibérations du gérant sont intervenues respectivement les 5 et 30 juin 2017, le point de départ étant constitué pour les assemblées générales par le procès-verbal de convocation du 19 mai 2017, et au plus tard par la signification des procès-verbaux d'assemblée le 8 juin 2017, - l'introduction de l'instance est intervenue le 29 juin 2020, et l'action en nullité de Mme [U] s'étant prescrite au plus tard le 8 juin 2020, les demandes relatives aux délibérations antérieures au 29 juin 2017 sont irrecevables, - les allégations de faux à l'égard des convocations et significations produites sont infondées. L'intimée réplique que ses actions en nullité ne sont pas prescrites en ce que : - elle n'a jamais été convoquée aux assemblées générales des 5 juin et 30 juin 2017 des sociétés Sc Reuilly 66, Sci Bj2e et Sci Ebe 26, - son assignation ayant été délivrée le 28 juin 2020, elle bénéficie des mesures de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a prorogé la durée de la prescription de deux mois à compter de la fin de la période d'urgence le 23 juin 2020, - c'est au jour où les actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris que le délai de prescription doit commencer à courir, soit le 11 août 2017, car c'est à cette date qu'elle a eu connaissance des anomalies, - le délai de prescription peut également avoir couru à compter de la date de publication des actes dans un journal d'annonces légales, soit le 15 juillet 2017, selon une solution retenue par la jurisprudence (CA [Localité 7], 12 décembre 2019, n°17/08042). - les actes de signification du 8 juin 2017 sont inopérants à établir qu'elle ait été informée des actes litigieux car il s'agit de faux établis par un huissier de justice condamné pour faux en écriture publique par le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Paris pour des faits commis entre le 5 octobre 2016 et le 3 mai 2018, - en tout état de cause, les assignations qu'elle a délivrées en mai 2021 lui permettent d'être recevable en ses demandes de nullité des délibérations prises en 2017 et 2018. L'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.' Il se déduit de ce texte que le juge de la mise en état est tenu de trancher la question de fond sous réserve qu'elle soit nécessaire à l'examen de la fin de non-recevoir. La détermination de la date à laquelle Mme [U] a eu connaissance des actes dont elle sollicite la nullité, qui constitue le point de départ du délai de prescription, ne constitue pas une question de fond devant être tranchée préalablement. Le juge n'avait donc pas à mettre les parties en mesure de s'opposer à ce qu'il tranche lui-même la prétendue question de fond ou à statuer par des dispositions distinctes dans le dispositif de son ordonnance. La demande de renvoi devant la formation de jugement de première instance est rejetée. L'article 1369 du code civil dispose que 'L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter' et l'article 1371 du même code précise que 'L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté'. Aux termes de l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil, dans sa version applicable du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019, 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général'. L'article 1844-14 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que "Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'. Le délai de prescription court à compter du jour où l'associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité. Les articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire disposent respectivement que : 'I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus', et que 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'. Les appelantes produisent des procès-verbaux dressés par Me [L] [P], huissier de justice, de remise d'actes à Mme [U] par voie de signification en l'étude concernant les actes suivants : - pour la Sc Reuilly 66, la convocation à l'assemblée générale mixte du 5 juin 2017 et les pièces y afférentes signifiées le 19 mai 2017 et les procès-verbaux de l'assemblée générale du 5 juin 2017 et de constat du déroulement de cette assemblée, signifiés le 8 juin 2017, - pour la Sci Ebe 26, la convocation à l'assemblée générale mixte du 5 juin 2017 et les pièces y afférentes signifiées le 19 mai 2017 et les procès-verbaux de l'assemblée générale du 5 juin 2017 et de constat du déroulement de cette assemblée, signifiés le 8 juin 2017, - pour la Sci Bj2e, la convocation à l'assemblée générale mixte du 5 juin 2017 et les pièces y afférentes signifiées le 19 mai 2017 et les procès-verbaux de l'assemblée générale du 5 juin 2017 et de constat du déroulement de cette assemblée, signifiés le 8 juin 2017. Ces actes authentiques de signification, qui comportent les mentions des diligences de l'huissier de justice conformément aux articles 656 à 658 du code de procédure civile, sont réguliers. Ni le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 janvier 2022 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2023 ni le procès-verbal de constat du 18 mai 2022 produits par Mme [U] ne permettent de remettre en cause leur valeur probante en ce que les deux premiers, aux termes desquels Mme [P] et M. [Y] ont été condamnés pour des faits de faux en écriture publique ou authentique, ne concernent que la signification de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la Sci du [Adresse 3], non visée par l'assignation, et le second ne constitue pas une contestation utile d'un acte authentique. Dès lors, il est établi que le point de départ du délai de prescription triennal de l'action en nullité se situe au plus tard au 8 juin 2017 soit le jour où Mme [U] a eu ou aurait dû avoir connaissance des décisions du 5 juin 2017. Ce délai, qui aurait dû expirer le 8 juin 2020, a été prorogé dans la limite de deux mois à compter du 23 juin 2020, soit jusqu'au 23 août 2020 inclus. L'action de Mme [U] ayant été introduite le 28 juin 2020, ses demandes de nullité des délibérations des sociétés Sc Reuilly 66, Sci Ebe 26 et Sci Bj2e du 5 juin 2017 ne sont pas prescrites. Concernant les délibérations du 30 juin 2017 du gérant des sociétés susvisées, les appelants ne contestent pas devant la cour la recevabilité de l'action en nullité de Mme [U] à leur égard. L'ordonnance du juge de la mise en état est donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelantes sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e de leur demande de renvoi devant la formation de jugement de première instance, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Condamne in solidum les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e à payer à Mme [W] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Sc Reuilly 66, Snc Faidherbe, Sci Ebe 26, Sci Du 66 Reuilly et Sci Bj2e aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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