Texte intégral
MINUTE N° 23/909
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCG
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [J] [S] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du le 30 mars 2020 qui lui refuse des indemnités journalières à compter du 19 novembre 2019 au motif qu'elle n'avait pas répondu à une convocation devant le service médical de la caisse, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 janvier 2022, a :
- déclaré être compétent pour statuer ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- condamné la caisse à payer à Mme [S] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale relatif aux obligations imposées au bénéficiaire d'indemnités journalières pour en conserver le bénéfice, que la caisse n'avait pas apporté la preuve que Mme [S] s'était soustraite au contrôle médical, faute notamment de prouver qu'elle avait reçu les convocations qui lui auraient été adressées.
La caisse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 février 2022
par déclaration parvenue au greffe le 24 février suivant.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- confirmer sa décision du 19 novembre 2019 ;
- rejeter la demande tendant à sa condamnation pour frais irrépétibles ;
- condamner Mme [S] aux dépens.
.../...
L'appelante soutient que Mme [S] a été convoquée à des examens médicaux par messages adressé les 30 octobre et 14 novembre 2019 sur le compte qu'elle avait ouvert sur l'application Améli et qu'elle ne peut se prévaloir de ne pas les avoir consultés dès lors qu'elle avait, en ouvrant le compte, souscrit à ses conditions générales d'utilisation qui stipulaient d'une part «en créant son compte, l'assuré accepte de ne plus recevoir ses relevés de prestations par courrier postal au profit d'une consultation exclusivement en ligne » et d'autre part « en renseignant et en confirmant votre émail : L'assuré accepte de recevoir, dans la messagerie du compte Améli, tout ou partie des courriers et messages de l'Assurance Maladie. L'assuré s'engage à maintenir son adresse email à jour afin de pouvoir être notifié de tout nouveau message de l'Assurance Maladie, y compris tout envoi de lettre recommandée électronique. L'assuré veille à ce quel emails de l'Assurance Maladie ne soient pas classés automatiquement dans le dossier spam ou indésirables de sa messagerie personnelle ».
Mme [S], par conclusions enregistrées le 4 octobre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner l'appelante à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que le texte visé par le premier juge ne justifie la suspension des indemnités journalières qu'en cas d'inobservation volontaire par l'assuré de ses obligations et que tel n'est pas son cas dès lors qu'elle ne possède pas d'ordinateur, que son fils lui a créé une adresse mail qu'il consulte de temps à autre, qu'elle n'a reçu aucune convocation par mail, qu'elle n'avait aucun intérêt à se soustraire au contrôle, qu'elle a immédiatement sollicité un nouveau rendez-vous médical, et qu'au demeurant la caisse n'apporte pas la preuve de l'envoi et de la réception des convocations, ni la preuve de conditions générales en vigueur à la date de souscription du compte.
À l'audience du 19 octobre 2023, les parties ont indiqué reprendre oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L. 323-6, 2° du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 du même code.
S'il résulte de ce texte que la caisse est fondée à suspendre les indemnités journalières d'un assuré qui ne répond pas aux convocations devant le service du contrôle médical, un tel manquement de l'assuré n'est caractérisé que si l'assuré a eu connaissance de la convocation, ce que la caisse ne discute pas.
Les convocations alléguées auraient été envoyées par mail, mais aucun accusé de réception électronique n'est versé aux débats, ni même invoqué.
La caisse se prévaut d'obligations de consultation de la boîte mail figurant dans les conditions générales d'utilisation de l'application Ameli souscrites par l'assurée lors de l'ouverture d'un compte permettant d'utiliser cette application, mais elle ne produit pas ce contrat, ce qui empêche la cour de s'assurer de son contenu, et par conséquent d'y trouver des engagements portant présomption de réception des mails adressés à l'assurée.
Sur abondamment, même à admettre que l'assuré ait été engagée par les clauses invoquées, celles-ci n'étaient pas de nature à faire présumer la réception des messages qui lui étaient laissés sur l'application.
En effet, en premier lieu, la stipulation prévoyant que « en créant son compte, l'assuré accepte de ne plus recevoir ses relevés de prestations par courrier postal au profit d'une consultation exclusivement en ligne » concerne les seuls relevés de prestation et reste donc sans application en matière de convocation à un examen de contrôle médical.
En second lieu, si les conditions générales d'utilisation de l'application Ameli pouvaient comporter les stipulations suivantes « en renseignant et en confirmant votre émail : L'assuré accepte de recevoir, dans la messagerie du compte Ameli, tout ou partie des courriers et messages de l'Assurance Maladie. L'assuré s'engage à maintenir son adresse email à jour afin de pouvoir être notifié de tout nouveau message de l'Assurance Maladie, y compris tout envoi de lettre recommandée électronique. L'assuré veille à ce que les mails de l'Assurance Maladie ne soient pas classés automatiquement dans le dossier spam ou indésirables de sa messagerie personnelle », il en résulte seulement pour le souscripteur du compte une acceptation de recevoir des communications par mails, ainsi qu'une obligation de veiller à faciliter le bon acheminement des mails, mais il n'en résulte aucunement une présomption de réception des messages envoyés par la caisse sans demande d'accusé de réception électronique.
En conséquence, la réception des convocations de Mme [S] devant le service de contrôle médicale de la caisse n'étant pas démontrée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que sa carence ne pouvait lui être reprochée, et qu'il a en conséquence infirmé la décision de la caisse. Le jugement sera donc confirmé.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Mme [J] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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