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Cour de cassation, 15 mai 2008. 06-19.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.416

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 815 et 887, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la compensation de sa dette envers M. Y... au titre d'une reconnaissance de dette avec les deniers devant lui revenir au titre d'un plan d'intéressement et d'un plan d'épargne logement qu'elle soutenait constituer des biens communs omis du partage et qui avaient été conservés par son ex-mari, l'arrêt attaqué retient que l'acte de partage de la communauté fait obstacle à ce que Mme X... s'en prévale pour diminuer sa dette en l'absence d'acte de partage complémentaire et que la contestation porte sur des sommes peu importantes, de sorte que les époux ont pu décider de ne pas les inclure dans l'actif de la communauté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de biens communs dans la masse partageable imposait un partage complémentaire auquel il y avait lieu de procéder pour déterminer les droits de chacun des indivisaires, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun acte caractérisant la volonté de Mme X... de renoncer à ses droits, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 13 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2003, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz