Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-17.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.214
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Salvatore Z..., demeurant ...,
2°/ de la société Salvatore Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de la société Salvatore Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en 1982 les consorts Y... ont consenti un bail commercial à M. Z... ;
qu'ensuite, sans recueillir l'accord des bailleurs, celui-ci a donné en location-gérance le fonds de commerce qu'il exploitait dans les lieux à la société Salvatore Z...; qu'ultérieurement, suivant un acte du 14 octobre 1986, M. Z... et la société Salvatore Z... ont cédé à la société Cristal le fonds de commerce comprenant ledit droit au bail; que M. X..., avocat, chargé par M. Z... et la société Salvatore Z... de rédiger les actes afférents à cette vente, a omis de recueillir l'accord des bailleurs à la cession du bail selon les formes prévues au bail; qu'un arrêt du 12 juin 1989 a déclaré ladite cession inopposable à ces derniers en raison de cette omission et de deux autres infractions aux clauses du bail, la mise en gérance du fonds de commerce de M. Z... et la modification par la société Cristal de l'activité autorisée par le bail; qu'elle a, en outre, prononcé la résiliation du bail aux torts de M. Z..., ordonné l'expulsion de la société Cristal et condamné M. Z... et la société Salvatore Z... à payer une indemnité provisionnelle à la société Cristal et des dommages et intérêts aux consorts Y...; qu'ultérieurement, la société Cristal ayant été mise en liquidation judiciaire, un arrêt du 1er décembre 1994 a estimé que la responsabilité du préjudice subi par celle-ci incombait pour moitié à M. Z..., à la société Salvatore Z... et à M. X... et a condamné ces derniers à titre de garantie à payer les loyers impayés;
que parallèlement, M. Z... et la société Salvatore Z... ont assigné M. X... en qualité de rédacteur de l'acte de la seconde cession du fonds de commerce aux fins d'obtenir sa garantie; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait, avant la cession du fonds de commerce, consenti à la société Salvatore Z... la gérance de ce fonds en méconnaissance des clauses du bail et que cette faute, imputable à cette société comme à M. Z..., avait été retenue pour justifier la résolution judiciaire du bail, d'avoir, d'une part, violé l'article 1382 du Code civil en décidant qu'il devait garantir intégralement ceux-ci des condamnations prononcées au profit de la société Cristal et des bailleurs, et, d'autre part, violé l'article 1147 du même Code en retenant qu'il appartenait à l'avocat de remédier à la faute commise par M. Z... et la société Salvatore Z... et en mettant ainsi à la charge de M. X... une obligation qui non seulement excédait les limites de sa mission mais encore dépendait exclusivement de la volonté des bailleurs ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la faute commise par M. Z... et la société Salvatore Z... aurait été sans conséquence si, après avoir éclairé les parties signataires sur la gravité d'une mise en gérance consentie en méconnaissance des clauses du bail, M. X... avait remédié à cette irrégularité en accord avec les bailleurs ;
qu'elle a encore relevé que, faute de pouvoir régulariser la situation créée par la mise en gérance du fonds, M. X... aurait dû refuser de dresser les actes de vente dont il ne pouvait ignorer qu'en l'état, ils seraient dépourvus d'efficacité ou aurait dû, à tout le moins, informer les parties des risques qu'elles encouraient en persistant dans leur projet; que la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était seul responsable de l'irrégularité des actes de cession conclus entre la société Cristal, d'une part, et M. Z... et la société Salvatore Tore, d'autre part, et qu'il devait garantir ces derniers de toute les condamnations prononcées contre eux au profit de la société Cristal; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses banches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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