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Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-42.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.083

Date de décision :

21 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2007), qu'engagée le 15 février 1999 par la société VVF vacances en qualité de gouvernante, Mme X... a, le 26 janvier 2000, été victime d'un accident du travail ; que la salariée ayant, à l'issue de deux visites en date des 26 décembre 2002 et 9 janvier 2003, été déclarée définitivement inapte à son poste, a été licenciée pour " incapacité " ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, la société VVF vacances justifiait avoir mis en oeuvre une consultation de l'ensemble des responsables régionaux qui avait permis d'identifier tous les postes disponibles au sein de l'entreprise, dont la nature et la localisation étaient précisées, mais que ces postes n'avaient pu être proposés à la salariée, soit parce qu'ils nécessitaient une formation initiale que l'exposante n'était pas tenue de prodiguer, soit parce qu'ils n'étaient pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail interdisant à la salariée la station debout ; qu'en considérant dès lors que la société VVF vacances n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement pour n'avoir fait à la salariée qu'une seule proposition de reclassement, la cour d'appel a fait peser sur l'exposante une obligation de résultat et a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2° / qu'en considérant par principe que le fait de proposer une seule offre de reclassement serait insuffisant, sans s'expliquer concrètement sur la réalité des recherches effectuées par la société VVF vacances et sans prendre en considération les nombreux postes identifiés par cette dernière dans le cadre de ses recherches mais qui ne pouvaient convenir en raison des restrictions posées par le médecin du travail ou de la nécessité de prodiguer une formation initiale à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du code du travail ; 3° / qu'en décidant que l'offre de reclassement au poste d'" agent administratif qualifié " basé à Montpezat faite à Mme X... ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-32-5 du code du travail parce qu'elle impliquait pour la salariée une diminution de sa rémunération, faisant ainsi du maintien de la rémunération une condition du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 4° / que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié, au titre de son obligation de reclassement, des postes qui nécessiteraient la mise en oeuvre d'une formation initiale ou qualifiante ; qu'en énonçant que le retrait de la proposition de reclassement au poste d'" assistante " au sein de la direction commerciale qui nécessitait une formation qualifiante, aurait démontré " que l'employeur n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour remplir son obligation ", la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans faire peser sur l'employeur une obligation de résultat, exactement retenu que celui-ci est tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'unique proposition effectuée par l'employeur impliquait pour la salariée une importante diminution de la rémunération, et que cet employeur n'avait pas fait toutes diligences nécessaires pour remplir son obligation de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VVF vacances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VVF vacances à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société VVF vacances Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société VVF VACANCES à payer à Madame X... la somme de 22. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il est certain qu'en l'espèce l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en effet il n'a fait qu'une proposition qui, de par l'importante diminution de rémunération qu'elle impliquait pour la salariée, ne peut constituer une offre de reclassement répondant aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail ; que quant à la seconde « proposition », elle ne peut être considérée comme une proposition de reclassement puisqu'elle a été retirée, mais elle démontre au contraire que l'employeur n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour remplir son obligation ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé et il sera alloué à la salarié, dont l'indemnisation relève de l'article L. 122-32-7 du code du travail la somme de 22 000 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, la Société VVF VACANCES justifiait avoir mis en oeuvre une consultation de l'ensemble des responsables régionaux qui avait permis d'identifier tous les postes disponibles au sein de l'entreprise, dont la nature et la localisation étaient précisées, mais que ces postes n'avaient pu être proposés à la salariée, soit parce qu'ils nécessitaient une formation initiale que l'exposante n'était pas tenue de prodiguer, soit parce qu'ils n'étaient pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail interdisant à la salariée la station debout ; qu'en considérant dès lors que la Société VVF VACANCES n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement pour n'avoir fait à la salariée qu'une seule proposition de reclassement, la cour d'appel a fait peser sur l'exposante une obligation de résultat et a violé l'article L. 122-32-5 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant par principe que le fait de proposer une seule offre de reclassement serait insuffisant, sans s'expliquer concrètement sur la réalité des recherches effectuées par la Société VVF VACANCES et sans prendre en considération les nombreux postes identifiés par cette dernière dans le cadre de ses recherches mais qui ne pouvaient convenir en raison des restrictions posées par le médecin du travail ou de la nécessité de prodiguer une formation initiale à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122- 32-5 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en décidant que l'offre de reclassement au poste d'« agent administratif qualifié » basé à MONTPEZAT faite à Madame X... ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail parce qu'elle impliquait pour la salariée une diminution de sa rémunération (arrêt, p. 6, al. 2), faisant ainsi du maintien de la rémunération une condition du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; ALORS, ENFIN, QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié, au titre de son obligation de reclassement, des postes qui nécessiteraient la mise en oeuvre d'une formation initiale ou qualifiante ; qu'en énonçant que le retrait de la proposition de reclassement au poste d'« assistante » au sein de la direction commerciale qui nécessitait une formation qualifiante, aurait démontré « que l'employeur n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour remplir son obligation » (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du Travail.

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