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Tribunal Administratif de Paris, 12 mars 2025. 2503103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503103

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Bastille située au 151 rue Ledru Rollin à Paris (11ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision d'admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux irrégulièrement. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025 le centre régional des œuvres universitaires et scolaires indique se désister de cette instance. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Mme B pour le CROUS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025 le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. C A. Fait à Paris, le 12 mars 2025. Le juge des référés J.-P. SEVAL Signé La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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