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Cour d'appel, 07 novembre 2019. 19/00796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00796

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2019 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL DA COSTA - DOS REIS ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2019 No : 362 - 19 No RG 19/00796 No Portalis DBVN-V-B7D-F4GY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TGI d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243053455611 SARL REPASS'CHIC Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Janvier MICHEL BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243725728758 SCI VM [...] [...] Ayant pour avocat Me A... DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 août 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé par arrêt contradictoire le 07 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par ordonnance du 21 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Orléans statuant en référé a - Constaté la résiliation de plein droit survenue le 16 mai 2018, du bail liant les parties (la société VM et la SARL Repass'Chic), en date du 5 août 1995, renouvelé le 9 septembre 2004, portant sur des locaux commerciaux situés [...] , - Condamné la SARL Repass'Chic à quitter les lieux avec tous les occupants de son chef, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier. - Ordonné que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Condamné la SARL Repass'chic à payer : o en deniers ou quittances une provision de 21 647,19 €, compte arrêté au 1 er mai 2018 au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 20 812,21 € et de l'assignation pour le surplus. o une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant (rapporté au mois) du loyer majoré des charges justifiées, soit 834,98 € TTC par mois jusqu'à la libération effective des lieux supposant remise des clefs, o la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des divers commandements, de l'assignation. La société Repass'Chic a formé appel de la décision le 5 mars 2019 en critiquant toutes ses dispositions et en intimant la SCI VM. En cours de procédure, les parties ont conclu un accord selon un protocole du 18 juin 2019. Dans ses conclusions signifiées le 16 août 2019, la société Repass'Chic demande à la cour de: Voir homologuer l'accord intervenu entre les parties le 18 juin 2019. Homologuer ledit accord et lui donner force exécutoire. Dire que les dépens seront supportés par la société Repass'Chic. Constater le dessaisissement de la Cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2019. Par conclusions signifiées le 3 septembre 2019, la SCI VM demande également à la cour de: Voir homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties le 18 juin 2019 et lui donner force exécutoire. Dire que les dépens d'appel seront supportés par la société Repass'Chic. A l'audience du 19 septembre 2019, avant le déroulement des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 21 août 2019 a été révoquée selon accord des parties représentées par leurs conseils respectifs et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties sont parvenues à un accord qui met fin au litige. Conformément à leur demande, et en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le protocole d'accord sera homologué et annexé au présent arrêt. Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Le protocole d'accord prévoit que les dépens d'appel sont supportés par la société Repass'Chic et celle-ci demande dans ses dernières conclusions de dire que les dépens seront supportés par elles. Il sera donc statué ainsi. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu le protocole d'accord du 18 juin 2019, Homologue le protocole d'accord du 18 juin 2019, annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit que les dépens seront supportés par la société Repass'Chic. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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