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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 87-91.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.610

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 novembre 1987 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de dissimulation volontaire de recettes imposables pour les années 1980, 1981 et 1982 à concurrence de 199 973 francs ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que les revenus déclarés par le prévenu ne correspondent pas aux revenus déclarés par l'hôpital, et que cette disparité résulte de l'omission par le contribuable en 1981, 1982 et 1983 d'une partie des honoraires conventionnés perçus pour des actes pratiqués à l'hôpital de Breil où il disposait d'un cabinet privé ; que le prévenu allègue de sa bonne foi dans la mesure où il a été abusé par les relevés annuels d'honoraires à lui transmis par le SNIR en application de la convention dont il relevait en qualité de médecin conventionné, relevés annuels qui servaient de base à ses déclarations de revenus et qui ne tenaient pas compte d'une partie de ses honoraires perçus à l'hôpital, tandis que l'hôpital ne lui transmettait aucun relevé d'honoraires à lui reversés en fin d'année ; que si le SNIR n'a pas pris en compte la totalité de ces honoraires, cette carence résulte du non-respect par ce praticien des mentions figurant sur les feuilles de soin lesquelles sont différentes selon que le médecin exerce en qualité de salarié de l'hôpital, ou à titre privé en son sein ; qu'il n'est pas établi cependant que cette carence imputable au prévenu soit le fruit d'une intention coupable, les prescriptions d'emploi des formulaires adéquats étant ambiguës et au demeurant modifiées depuis, mais révèle plutôt une faute d'inattention ; que toutefois l'ampleur de la disparité entre les honoraires perçus et ceux figurant sur les relevés annuels du SNIR révèle que le docteur X... savait que ces dernières ne pouvaient refléter la contrepartie de soins dispensés en activité libérale alors de surcroît que la plus grande partie de son revenu global était tiré des honoraires de l'activité libérale, la minoration de ce revenu global ayant atteint 56 % en 1980, 52 % en 1981 et 37 % en 1982 ; qu'ayant eu nécessairement connaissance de l'inexactitude des relevés fournis par le SNIR, même si celle-ci provenait non d'une manoeuvre frauduleuse de sa part mais d'une inattention dans la rédaction des feuilles de soins, le prévenu ne pouvait effectuer les déclarations qu'il a faites pour les trois années concernées, déclarations qu'il savait fausses sans se soustraire frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que le caractère intentionnel de l'omission des sommes imposables et ainsi dissimulées est établi ; "alors que la Cour, qui d'une part pour prononcer la relaxe du prévenu du chef d'infraction aux dispositions de l'article 1743 du Code général des impôts relève elle-même que les relevés d'honoraires établis par le SNIR constituaient les seuls documents tenant lieu de comptabilité de ses recettes pour le docteur X... conformément à la réglementation en vigueur admise par l'administration fiscale applicable à tout médecin conventionné, et retient d'autre part que l'établissement par ce praticien de ses déclarations de revenus imposables ne se faisait qu'à partir des relevés fournis par cet organisme qui n'avait pas comptabilisé la totalité des honoraires perçus pour n'avoir pas tenu compte de certaines feuilles de soins indûment libellées, mais admet par ailleurs que l'inexactitude de certaines de leurs mentions portées par ce praticien relevait d'une simple faute d'inattention de sa part s'expliquant par le caractère ambigu des formulaires-types alors en usage pour tous les médecins conventionnés, ne pouvait dès lors retenir à la charge du prévenu l'existence d'un élément intentionnel coupable sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait nécessairement que nonobstant l'importance de l'écart constaté entre les honoraires perçus correspondant à ceux déclarés par l'hôpital sans information du praticien et ceux figurant sur ses déclarations de revenus, le docteur X... ne pouvait mettre en doute les montants de recettes retenus par le SNIR, pour n'avoir pas tenu en l'absence de toute obligation légale une comptabilité propre recensant l'ensemble de ses activités qui seule lui aurait permis de connaître précisément le montant de son revenu global, ni d'avoir pu déceler ou même imaginer à l'instar de ses confrères l'erreur commise par cet organisme à lui seulement révélée lors de la vérification opérée par l'administration fiscale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le docteur Pierre X... a été cité devant le tribunal correctionnel notamment pour s'être en 1981 et 1983 frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, en dissimulant volontairement une part de ses revenus imposables, la dissimulation excédant en l'espèce la tolérance légale ; Attendu que pour dire le prévenu coupable de fraude fiscale et lui infliger la peine et les sanctions prévues par l'article 1741 du Code général des impôts, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des dissimulations n'étant pas contestée par le médecin, ni le dépassement de la tolérance légale par lui discuté, le caractère intentionnel de l'omission de déclaration de sommes sujettes à l'impôt était établi à son encontre, dès lors qu'au moment de la rédaction de sa déclaration de revenus celui-ci avait, "en raison de l'ampleur des disparités", eu nécessairement connaissance de la fausseté des relevés à lui fournis par le Service national inter-régimes des organismes de la sécurité sociale, dit SNIR, même si ces inexactitudes provenaient non d'une manoeuvre frauduleuse de sa part, mais d'une négligence à lui imputable lors de la rédaction des feuilles de soins ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations dépourvues d'insuffisance et de contradiction et qui établissent l'ensemble des éléments constitutifs du délit prévu par l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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