Cour d'appel, 14 février 2008. 07/03115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03115
Date de décision :
14 février 2008
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Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No82
R.G : 07/03115
POURVOI no24/2008 du 14/04/2008 Réf D0841711
S.A.R.L. F.F.C. MONTAGE
C/
M. Roger X...
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2008
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 14 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. F.F.C. MONTAGE prise en la personne de son représentant légal
Route de Camphin - B.P. 29
59112 CARNIN
représentée par Me Béatrice PARMENTIER substituant à l'audience Me Bénédicte Z..., Avocats au Barreau de LILLE
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur Roger X...
...
56190 LA TRINITE SURZUR
comparant en personne, assisté de M. Robert A..., Délégué syndical C.G.T. de VANNES
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X... a été embauché le 1er juillet 1998 par la société FFC MONTAGE, dont le siège social se trouve à CARNIN (Nord), en qualité de monteur, ouvrier professionnel, niveau IV, coefficient 270, pour installer du matériel de chauffage dans la région Bretagne.
Le 2 mars 2004 Monsieur X... a adressé à son employeur une demande de rappel de salaires, pour tenir compte des minima conventionnels. Un accord est intervenu entre les parties sur une base de salaire brut de 1.838 euros primes comprisses sauf la prime de panier avec régularisation des salaires.
Monsieur X... a démissionné le 8 décembre 2004.
Le 23 novembre 2005 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de VANNES d'une demande de rappel de salaires.
Par jugement du 3 mai 2007 la FFC MONTAGE a été condamné à verser, après application de la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment de Bretagne,
- 7.539,96 euros à titre de rappel de salaire,
- 753,99 euros à titre de congés payés y afférents,
- 450 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La FFC MONTAGE qui a interjeté appel, sollicite dans ses écritures développées oralement à la barre, l'infirmation du jugement, le donner acte qu'elle reconnaît devoir la somme de 2.199,47 euros au titre des années 2002 et 2003 en application de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment du Nord Pas de Calais. Elle sollicite la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
- c'est la Convention Collective dont relève le siège social de l'entreprise qui s'applique à l'ensemble des salariés, quel que soit le lieu de leur activité,
- un chantier ou un atelier, simple unité de travail ne constituent pas un établissement autonome en l'absence de chef d'entreprise disposant d'un pouvoir décisionnaire d'embauche, de licenciement, de paiement des salaires,
- la société FFC MONTAGE a son siège social dans le Nord de la France, elle applique la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment, et pour les barèmes des salaires minima, la Convention Collective Régionale du Nord Pas de Calais ; les agences ne constituent pas des établissements autonomes,
- Monsieur X... pour comparer le salaire de base versé au salaire minimum conventionnel ne tient pas compte de tous les éléments de rémunération.
Monsieur X..., dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation; forme un appel incident, sollicite la condamnation de la société FFC MONTAGE au paiement de la somme de 20.701,67 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il revendique l'application de la Convention Collective de la Région Bretagne, le paiement des différences de salaires entre le salaire conventionnel et le salaire de base hors primes.
DISCUSSION
Application de la Convention Collective.
Attendu qu'il est prévu dans le contrat de travail de Monsieur X... l'application de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment ;
Que cette Convention Collective pour les dispositions relatives notamment aux primes, indemnités de déplacement, salaires minima renvoie aux Conventions collectives Régionales ;
Attendu qu'il est de principe constant que doit s'appliquer à l'ensemble des salariés la Convention Collective dont relève le siège social de l'entreprise, quel que soit le lieu de leur activité ; qu'il peut en être autrement lorsque l'entreprise comporte des établissements autonomes, chaque établissement appliquant alors la Convention Collective dont il relève en fonction de sa situation géographique;
Attendu que la société FFC MONTAGE qui a son siège social dans la Région Nord, a appliqué à Monsieur X... la Convention Collective Régionale du Nord Pas de Calais ;
Que toutefois il est constant que Monsieur X... exerce ses fonctions dans le cadre de l'établissement de la Région Bretagne ; que l'adresse de l'employeur qui paie les salaires est FFC MONTAGE VANNES domicilié à SENE (56) ; que les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de VANNES ; que Monsieur X... précise qu'il a été embauché à VANNES par le responsable de l'agence, le contrat ayant été transmis à CARNIN pour signature du Directeur ;
Qu'il s'en déduit qu'il existe une autonomie de l'agence de SENE quant à l'embauche de salariés, paiement des salaires et cotisations sociales ;
Que la Convention Collective Régional des Ouvriers du Bâtiment de la Région Bretagne doit recevoir application.
Sur le rappel de salaires.
Attendu que l'annexe au contrat de travail de Monsieur X... prévoit au titre de la rémunération :
- un fixe brut mensuel de 1.015,87 euros pour 37 éléments de montage,
- prime de productivité par élément de montage supplémentaire aux 37 fixés,
- prime de qualité par chantier de nouvelles installations (30,49 euros),
- prime de vente : 10% du montant des travaux hors taxes,
- prime d'indication de 22,87 euros,
- indemnité de repas par jour travaillé de 6,01 euros.
Attendu que l'ensemble de ces primes à l'exclusion des indemnités de repas, constituent des éléments du salaire et entrent en ligne de compte pour l'application du salaire minimum garanti ;
Qu'il convient en conséquence de constater que Monsieur X... n'a pas reçu l'intégralité des minima conventionnels applicables; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a évalué à 7.539,96 euros les sommes qui auraient du être versées à Monsieur X... ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1.000 euros.
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute la société FFC MONTAGE de son appel.
Confirme le jugement du 3 mai 2007 en toutes ses dispositions.
Y additant.
Condamne la société FFC MONTAGE à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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