Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-12.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.650
Date de décision :
1 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° T 19-12.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
Le comité d'entreprise Hôtel Shératon-Roissy, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.650 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Shératon-Roissy, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'entreprise Hôtel Shératon-Roissy, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Shératon-Roissy, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise Hôtel Shératon-Roissy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise hôtel Shératon-Roissy
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY de ses demandes tendant, à ce qu'il soit ordonné à la société SHERATON ROISSY d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis à disposition par les sociétés LUXE ET TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX, dans la masse salariale brute servant de base de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise depuis 2009 jusqu'à ce jour, à ce qu'il soit ordonné à la société SHERATON ROISSY de communiquer au comité d'entreprise le montant de la masse salariale brute (compte 641 « Rémunérations du personnel ») ainsi que le montant de la rémunération des salariés mis à disposition depuis 2009 jusqu'à ce jour et à ce que la société SHERATON ROISSY soit condamnée à verser au comité d'entreprise le complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant depuis 2009 jusqu'à ce jour, le tout sous astreinte, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY à payer à la société SHERATON ROISSY une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné le comité d'entreprise à payer à la société SHERATON ROISSY une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande du comité d'entreprise tendant à voir ordonner à la société SHERATON ROISSY d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009 : Le litige porte sur la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise au titre des années 2009 à 2017. En application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail alors applicables, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, montant qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. Il est rappelé que l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 puis la loi de ratification du 29 mars 2018 ont remplacé ces dispositions par celles de l'article L. 2315-61, qui portent la subvention de fonctionnement à un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés et qui définissent la masse salariale brute comme étant constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Par deux arrêts rendus le 7 février 2018 (n° 16-24231 et 16-16086), la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à un revirement complet de jurisprudence, en considérant que n'était plus pertinent le recours au compte 641 du plan comptable général pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et 2323-86 du code du travail en vigueur avant leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et en retenant désormais que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Dans le premier arrêt cité, elle a également précisé qu'il résulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés, que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition et qu'il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. Cette nouvelle jurisprudence est applicable au présent litige, le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée. Dès lors sont dénués de pertinence les arguments échangés par les parties sur l'incidence ou non de la nature juridique des liens des entreprises extérieures (les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX) avec l'entreprise utilisatrice (la société SHERATON ROISSY), qu'il s'agisse de contrats de sous-traitance ou alors de contrats de mise à disposition régis par les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail relatifs au prêt de main d'oeuvre à but non lucratif. En effet, si sous l'empire de la jurisprudence antérieure les salariés mis à disposition, à l'exception des salariés temporaires, étaient présumés pendant le temps de leur mise à disposition être intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société utilisatrice indépendamment même de l'exercice de leur droit d'option en matière d'élections professionnelles, de sorte qu'à défaut de preuve contraire leurs rémunérations devaient être incluses dans la masse salariale brute de la société utilisatrice, fussent-elles payées en tout ou en partie par les entreprises les mettant à disposition, en revanche la jurisprudence actuelle ne retient plus ce critère de l'intégration des travailleurs mis à disposition conduisant à inclure leurs rémunérations dans l'assiette de la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul des subventions patronales et pose au contraire la règle que leurs rémunérations ne sont pas incluses dans ladite masse salariale, dès lors qu'ils ne sont pas rémunérés par l'entreprise d'accueil, et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l'employeur. Or en l'espèce, le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY n'allègue pas expressément que les rémunérations des salariés mis à disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX sont réglées par la société SHERATON ROISSY. Il écrit seulement, page 20 de ses conclusions, qu'il n'est pas établi que ces salariés ne soient pas rémunérés par l'entreprise d'accueil. Toutefois, il ne saurait être présumé que les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ou d'une convention de mise à disposition sont rémunérés par l'entreprise utilisatrice et il appartient donc au comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY, demandeur, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas, étant observé qu'il résulte de la formulation de ses prétentions et de ses propres pièces qu'il sait pertinemment que les rémunérations des salariés mis à disposition sont comptabilisées par la société SHERATON ROISSY en charges externes. En outre, le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY n'établit pas avoir engagé des dépenses en faveur de ces salariés. Il s'ensuit que sa demande tendant à voir ordonner à la société SHERATON ROISSY d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009 ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes du comité d'entreprise tendant à la communication par la société SHERATON ROISSY du montant de la masse salariale brute (compte 641 « Rémunérations du personnel ») ainsi que du montant de la rémunération des salariés mis à disposition depuis 2009 et à la condamnation de celle-ci au paiement du complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant depuis cette date : Il a été retenu ci-avant que, sauf engagement plus favorable dont il n'est pas fait état en l'espèce, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et que la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX ne pouvait être intégrée dans la masse salariale brute de la société SHERATON ROISSY servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise. En conséquence, les demandes du comité d'entreprise tendant à la communication par la société SHERATON ROISSY du montant de la masse salariale brute (compte 641 « Rémunérations du personnel ») ainsi que du montant de la rémunération des salariés mis à disposition depuis 2009 et à la condamnation de celle-ci au paiement du complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant depuis cette date sont infondées et doivent être rejetées. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la demande d'astreinte présentée en appel par le comité d'entreprise étant dès lors sans objet » ;
ALORS d'abord QUE les dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2017 ; qu'en l'espèce, pour débouter le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY de ses demandes, la Cour d'appel, après avoir indiqué que le litige portait sur la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise au titre des années 2009 à 2017, a cru devoir rappeler que les dispositions de l'article susvisé définissaient la masse salarie brute comme étant constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se fondant ainsi sur des dispositions inapplicables au litige dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application, ensemble celles de l'article L. 2325-43 du Code du travail par refus d'application ;
ALORS ensuite QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes formées par le comité d'entreprise, la Cour d'appel s'est contentée de se référer à deux arrêts rendus le 7 février 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation par lesquels cette dernière a, selon la Cour d'appel, procédé à un revirement complet de jurisprudence ; que, ce faisant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin et en toute hypothèse QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une espérance légitime de créance est un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient au juge d'écarter l'application d'une règle nationale s'il apparaît qu'elle porte atteinte au droit au respect des biens protégé par les dispositions susvisées sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d'utilité publique ; qu'en l'espèce, en faisant application au comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY de la nouvelle jurisprudence issue d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation survenu en cours d'instance, la Cour d'appel a porté au droit au respect des biens de ce comité une atteinte injustifiée en violation des dispositions conventionnelles susvisées.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique