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Cour de cassation, 28 février 1991. 90-81.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.800

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Luc, prévenu, LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS BROGSER, civilement responsable, LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1990, qui a condamné Luc X... pour homicide et blessures involontaires et pour infractions au Code du travail, à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux amendes de 3 000 francs chacune et a prononcé sur d les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré X... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et d'avoir omis de prendre l'initiative d'une inspection commune des lieux de travail avant le début des travaux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 3 000 francs chacune ; "alors qu'au cas où un délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévus par le décret du 29 novembre 1977 et réprimés par l'article L. 263-2 du Code du travail, le cumul des peines est expressément exclu par l'article L. 263-7 alinéa 3 du Code du travail" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, dont l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail constitue une application particulière, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; Attendu qu'en condamnant Luc X... à la fois à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide et blessures involontaires et à deux amendes de 3 000 francs pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'eu égard à l'indivisibilité des déclarations de culpabilité concernant Luc X..., elle doit s'étendre à l'ensemble des condamnations pénales et civiles prononcées contre lui ainsi qu'aux dispositions de l'arrêt concernant la société Etablissements Brogser et les Assurances générales de France ; d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 février 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations pénales et civiles contre Luc X..., ainsi qu'en ses dispositions concernant la société Etablissements Brogser et des assurances générales de France, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-02-28 | Jurisprudence Berlioz