Cour de cassation, 20 janvier 1988. 87-82.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.693
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- Z... Abdelkader,
- Y... Didier,
contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 5 mars 1987 qui a ordonné la rectification de son précédent arrêt en date du 19 février 1987 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen personnel proposé par Z... et pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; Sur le moyen commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 464-1, 512 et 710 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle, a ordonné le maintien en détention des demandeurs ; "aux motifs qu'à l'audience du 19 juillet 1987 la Cour a fixé aux deux tiers de la peine prononcée la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale et a ordonné en outre leur maintien en détention ; que la dactylographie de l'arrêt a omis de porter mention au sein du dispositif du maintien en détention susvisé ; "alors, d'une part, que la comparution du prévenu devant la juridiction correctionnelle fait cesser de plein droit le mandat de dépôt lorsque le jugement du tribunal ordonnant le maintien en détention n'a pas été confirmé et qu'aucun mandat de dépôt n'a été ordonné par la cour d'appel dans le dispositif de l'arrêt rendu ; "alors, d'autre part, que la juridiction répressive ne peut, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle contenue dans la décision rendue, ajouter des dispositions nouvelles et notamment modifier le caractère temporaire de la détention prévu par la loi ; "
Les moyens étant réunis ; Attendu que par un arrêt en date du 19 février 1987 la cour d'appel de Lyon a condamné X..., Z... et Y... à 10 ans d'emprisonnement pour les deux premiers et 8 ans de la même peine pour le second pour association de malfaiteurs, et a énoncé que leur maintien en détention "doit être ordonné, compte tenu de l'intérêt qu'il y a pour l'ordre public, très gravement troublé par les agissements délictueux sanctionnés, à faire assurer l'exécution immédiate des peines prononcées" ; Attendu qu'il résulte de ce motif, exempt d'ambiguité, que c'est en raison d'une erreur matérielle manifeste qu'il a été omis de faire mention du maintien en détention des demandeurs dans le dispositif de la décision susmentionnée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a pu ordonner, afin de le rendre conforme à ce qu'avaient voulu décider les juges du fond, que ce dispositif soit complété par la phrase :
"ordonne le maintien en détention d'X... Jean-Pierre, de Z... Abdelkader, de Y... Didier..." sans encourir le grief des moyens ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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