Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01829 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-USBR
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
S.A.S. AU PAIN TORDU
S.E.L.A.R.L. BCM
S.E.L.A.R.L. [C]-PECOU
Association CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 19/03173
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne LACROIX
Me Stéphanie ARENA
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant être rendu le 19 octobre 2023, puis prorogé au 9 novembre 2023 puis au 07 décembre 2023, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabienne LACROIX de l'ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 60
APPELANT
****************
S.A.S. AU PAIN TORDU
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0353 substitué par Me Virginie TEICHMANN
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [G] [P], en sa qualité d'Administrateur Judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS AU PAIN TORDU.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0353 substitué par Me Virginie TEICHMANN
S.E.L.A.R.L. [C]-PECOU prise en la personne de Maître [Z] [C], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS AU PAIN TORDU.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0353 substitué par Me Virginie TEICHMANN
INTIMEES
****************
Association CGEA IDFO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Isabelle TOLEDANO
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Au Pain Tordu, dont le siège social est situé à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine, exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Elle est dirigée par M. [I] [J], emploie moins de onze salariés et applique la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.
M. [N] [M], né le 19 juillet 1996, a été engagé par cette société, selon contrat de travail verbal, en qualité de pâtissier, moyennant un salaire de 1 578,88 euros brut pour 35 heures de travail par semaine, le contrat ayant pris effet à compter du 15 décembre 2018 selon le salarié et à compter du 2 janvier 2019 selon l'employeur.
M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 juin 2019 rectifié le 1er juillet 2019, puis il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir produire à cette prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] produisait les effets d'une démission,
- débouté M. [M] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, de salaire pour le mois de décembre 2018 et de congés payés afférents,
- condamné la société Au Pain Tordu à payer à M. [M] les sommes de :
. 4 624,55 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mai 2019 outre 462,45 euros de congés payés afférents,
. 1 137,06 euros au titre des heures majorées de nuit de dimanche de janvier à mai 2019 outre la somme de 113,70 euros de congés payés afférents,
. 143,04 euros au titre des heures majorées de dimanche de janvier à mai 2019 outre 14,30 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat conformes à ce jugement,
- débouté M. [M] de ses demandes d'indemnité de travail dissimulé et remboursement de cartes de transport,
- condamné la société Au Pain Tordu à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Au Pain Tordu aux entiers dépens.
M. [M] avait présenté les demandes suivantes :
- lui donner acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits imputables à son employeur,
- dire et juger que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Au Pain Tordu à lui payer les sommes de :
. 2 178,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois,
. 1 693,45 euros au titre du salaire du mois de décembre 2018 outre 169,34 euros au titre des congés payés afférents,
. la somme globale de 4 624,55 euros au titre des heures supplémentaires pour les mois de janvier à mai 2019 outre 462,45 euros au titre des congés payés afférents,
. la somme globale de 1 137,06 euros au titre de la majoration de nuit pour les mois de janvier à mai 2019 outre 113,70 euros au titre des congés payés afférents,
. la somme globale de 143,30 euros au titre des heures majorées du dimanche pour les mois de janvier à mai 2019 outre 14,30 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la remise des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision à intervenir,
- condamner la société Au Pain Tordu à lui payer les sommes de :
. 13 071 euros sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
. 225,60 euros au titre du remboursement des cartes de transport du 15 décembre 2018 au 15 juin 2019,
. 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire,
- entiers dépens.
La procédure d'appel
Le 11 mai 2021, la société Au Pain Tordu a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire.
M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 juin 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société Au Pain Tordu pour une durée de huit ans et a nommé Me [P] de la société BCM, commissaire à l'exécution du plan.
Les procédures inscrites sous les RG 21/01829 et 21/02354 (qui correspond à une déclaration d'appel rectificative pour régulariser la procédure à la suite du redressement judiciaire de la société) ont été jointes sous ce dernier numéro, par ordonnance rendue le 30 septembre 2021.
M. [M] a fait assigner l'Unedic par acte en date du 21 octobre 2021.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 juin 2023.
Prétentions de M. [M], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- joindre les instances RG 21/1829 et RG 21/2354,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, et l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, de salaire du mois de décembre 2018, de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et de remboursement des cartes de transport,
et statuant à nouveau,
- débouter la société Au Pain Tordu, la société BCM, prise en la personne de Me [G] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [C]-Pecou prise en la personne de Me [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société Au Pain Tordu, en leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce produite n° 6,
- lui donner acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits imputables à son employeur,
- dire et juger que les faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
- dire et juger que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
- condamner la société Au Pain Tordu à lui payer les sommes de :
. 2 178,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois,
. 1 089,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 693,45 euros au titre du salaire de décembre 2018,
. 169,34 euros au titre des congés payés afférents,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en ce qui concerne la demande portant sur le remboursement des cartes de transport,
- condamner la société Au Pain Tordu à lui payer, au titre du remboursement des cartes de transport du 15 décembre 2018 au 15 juin 2019, la somme de 225,60 euros,
- condamner la société Au Pain Tordu à lui payer la somme de 13 071 euros sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Au Pain Tordu à lui verser les sommes de :
. 4 624,55 euros outre la somme de 462,45 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires des mois de janvier 2019 au mois de mai 2019,
. 1 137,06 euros outre la somme de 113,70 euros de congés payés afférents au titre de la majoration de nuit, des mois de janvier 2019 au mois de mai 2019,
. 143,04 euros outre la somme de 14,30 euros de congés payés afférents au titre des heures majorées du dimanche, des mois de janvier 2019 au mois de mai 2019,
- dire et juger que les AGS et le CGEA devront le garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société Au Pain Tordu dans le cadre et les limites des dispositions légales fixées par le code du travail,
- dire et juger que le mandataire judiciaire devra produire le relevé des créances garanties aux AGS et CGEA,
- ordonner la remise des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision à intervenir,
- condamner la société Au Pain Tordu à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions de la société Au Pain Tordu, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Au Pain Tordu, assistée de la société BCM, prise en la personne de Me [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire et la société [C]-Pecou, prise en la personne de Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour d'appel de :
- confirmer partiellement le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal
- juger que la société BCM, prise en la personne de Me [G] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Au Pain Tordu est bien fondée à intervenir volontairement, en présence de la société [C]-Pecou, prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Au Pain Tordu, et reprendre la présente instance tendant à la réformation partielle du jugement entrepris,
- juger déloyale et irrecevable la pièce n°6 versée aux débats par M. [M],
- rejeter des débats la pièce n°6 communiquée par M. [M],
- juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque motif justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- juger qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] doit produire les effets d'une démission,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Au Pain Tordu,
à titre subsidiaire,
- juger que les griefs invoqués par M. [M] à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail et justifier la rupture dudit contrat de travail,
- juger qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] doit produire les effets d'une démission,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
. 2 178,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois,
. 1 089,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 693,45 euros au titre du salaire du mois de décembre 2018,
. 169,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 624,55 euros au titre des heures supplémentaires des mois de janvier à mai 2019,
. 462,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 137,06 euros au titre de la majoration de nuit des mois de janvier à mai 2019,
. 113,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 143,04 euros au titre des heures majorées du dimanche des mois de janvier à mai 2019,
. 14,30 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 071 euros sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
. 225,60 euros à titre de remboursement des cartes de transport du 15 décembre 2018 au 15 juin 2019,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Prétentions de l'Unedic
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic AGS CGEA Île-de-France Ouest demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que la société Au Pain Tordu fait l'objet d'un plan de redressement d'une durée de huit ans faisant présumer qu'elle est in bonis,
- la mettre en conséquence hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture s'analysait en une démission,
- débouter M. [M] de ses demandes,
subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive à 1 578,88 euros,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est indiqué que la demande de jonction est sans objet, puisque celle-ci a déjà été ordonnée par ordonnance rendue le 30 septembre 2021.
Sur l'intervention volontaire de la société BCM, prise en la personne de Me [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire, en présence de la société [C]-Pecou, prise en la personne de Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire
La société Au Pain Tordu a fait l'objet d'un plan de redressement d'une durée de huit ans le 25 mai 2022 et la société BCM prise en la personne de Me [P] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
En application des dispositions de l'article 328 du code de procédure civile, la société BCM prise en la personne de Me [G] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan est dès lors bien fondée à intervenir volontairement à l'instance, en présence de la société [C]-Pecou prise en la personne de Me [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Il sera donné acte à la société BCM prise en la personne de Me [P] de son intervention volontaire.
Sur la garantie de l'Unedic AGS CGEA Île-de-France Ouest
M. [M] sollicite le bénéfice de la garantie de l'AGS ainsi que l'inscription de ses créances au passif de la liquidation judiciaire.
L'Unedic fait observer que, du fait du jugement de continuation, la société Au Pain Perdu est redevenue in bonis, ce qui fait présumer que celle-ci est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances salariales qui demeureraient dues. Elle demande qu'au regard du principe de subsidiarité de la garantie, elle soit mise hors de cause.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce ainsi que des articles L3253-6 et L 3253-20 du code du travail que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire.
L'entreprise étant redevenue in bonis et compte tenu du plan de continuation dont elle bénéficie, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest ne devra sa garantie qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances du salarié et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Par ailleurs, compte tenu du redressement judiciaire de l'employeur et de l'adoption d'un plan de continuation d'activité, il y a lieu de dire que les créances du salarié dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective seront inscrites au passif de ce redressement judiciaire.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif du redressement judiciaire.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où, suite à la mise en cause des organes de la procédure, le salarié poursuit une demande en « condamnation » et non en fixation, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient néanmoins au juge prud'homal de prendre en compte cette demande et de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de la créance alléguée en vue de leur fixation au passif.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] reproche plusieurs manquements à son employeur :
- absence de déclaration et de paiement du mois de décembre 2018 et de remise du bulletin de salaire,
- absence de paiement des heures supplémentaires, des majorations de nuit et des heures majorées du dimanche,
- absence de remboursement de sa carte de transport.
Concernant le mois de décembre 2018
Les parties ne sont pas d'accord sur la date de prise d'effet du contrat. M. [M] soutient avoir commencé à travailler le samedi 15 décembre 2018 tandis que l'employeur soutient que le contrat de travail n'a commencé qu'à compter du 2 janvier 2019.
M. [M] justifie qu'il a commencé à noter ses heures sur son carnet dès le 15 décembre 2018 (sa pièce 8) et qu'il a envoyé sa candidature le 13 décembre 2018 à [Courriel 11] (sa pièce 9).
En outre, il résulte des attestations de sa mère, de son oncle, de sa tante et de sa grand-mère qu'il a été empêché de participer aux fêtes de fin d'année 2018 en famille parce qu'il travaillait (sa pièce 10).
M. [M] verse également aux débats une retranscription d'une conversation téléphonique qu'il soutient avoir eue avec son employeur, M. [J], aux termes de laquelle ce dernier ne conteste pas devoir le salaire du mois de décembre 2018 mais oppose ne pas pouvoir le payer et menace le salarié de « se mettre en cessation de paiement » si celui-ci « l'attaque aux prud'hommes » (sa pièce 6).
La société Au Pain Tordu demande le rejet de cette pièce. Elle oppose l'illicéité du procédé et l'impossibilité de vérifier l'identité des personnes qui parlent.
Il est rappelé qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance les droits en présence dont le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments obtenus de manière illicite, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ainsi, en présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité de la démarche du salarié et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à ce moyen de preuve. Il doit ensuite rechercher si le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au regard du but poursuivi.
M. [M] indique qu'il avait à plusieurs reprises interpellé verbalement M. [J] sur son absence de déclaration auprès de l'URSSAF dès son embauche et l'absence de paiement de son salaire du mois de décembre, sans succès.
Le salarié souligne certes avec pertinence que les deux parties n'étaient pas sur un pied d'égalité, que face à l'inertie de son employeur, il a été acculé et contraint d'enregistrer leurs conversations pour tenter de faire reconnaître les irrégularités commises.
Mais, si l'atteinte peut être considérée comme proportionnée au but poursuivi qui était de faire reconnaître que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations, cette production n'était pas indispensable à l'exercice des droits du salarié.
En effet, comme celui-ci l'indique lui-même dans ses écritures, la retranscription de l'enregistrement s'ajoute aux preuves constituées par le carnet sur lequel sont mentionnées les heures et aux attestations de la famille.
Au demeurant, il sera relevé que les conditions de la retranscription n'offrent pas de fiabilité suffisante quant à l'identité des personnes en présence.
Il sera dès lors fait droit à la demande de rejet de la pièce 6.
Toutefois, malgré le rejet de cette pièce, en l'absence de contrat de travail écrit et d'éléments produits par l'employeur à ce sujet, les éléments concordants produits par M. [M] conduisent à retenir que le contrat de travail a effectivement commencé le 15 décembre 2018.
Au titre de ce mois, M. [M] demande la condamnation de son employeur à lui payer à titre de salaire la somme de 1 693,45 euros, dont 464,16 euros d'heures supplémentaires et 56,39 euros de majoration de nuit, le montant des congés payés afférents de 169,34 euros et la remise du bulletin de salaire correspondant.
Le salarié soutient que le coefficient de 160 qui lui était appliqué selon mention des bulletins de salaire n'était pas le bon, affirmant pouvoir bénéficier du coefficient 175.
Conformément à la convention collective applicable, selon ses grilles de classification pour le personnel de fabrication, le coefficient 160 regroupe le personnel de fabrication titulaire d'un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) ou du CQP (certificat de qualification professionnelle) tourier (c'est à dire un professionnel qui prépare et fabrique les pâtes qui serviront à la confection des viennoiseries, tartes, gâteaux et préparations salées, qui réalise également les crèmes et garnitures et applique les techniques de fonçage, détaillage, façonnage, tourage et de décoration, qui peut également s'occuper des cuissons) tandis que le coefficient 175 regroupe le personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou du CQP tourier, titulaire d'une mention complémentaire ou ayant un bac professionnel (2 ans maximum dans cette catégorie) (pièce 8 de l'employeur).
Or, M. [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément utile permettant de retenir qu'il relevait effectivement du coefficient 175.
Au vu des bulletins de salaire sur la base du coefficient 160, il sera retenu que le salaire mensuel de M. [M] s'élève à la somme de 1 578,88 euros, soit 151,67 heures X 10,41 euros de taux horaire.
Il est dû le salaire pour la période allant du 15 au 31 décembre 2018, soit la somme de 789,44 euros outre la somme de 78,94 euros titre des congés payés afférents.
Par souci de cohérence, les demandes au titre des heures supplémentaires et des majorations de nuit et de dimanche, concernant le mois de décembre 2018, seront examinées avec les demandes globales à ce titre.
Concernant les heures supplémentaires, les majorations de nuit et les majorations de dimanche
M. [M] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme totale de 4 624,55 euros au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre janvier et mai 2019 outre les congés payés afférents. Il convient d'ajouter à cette demande celle de 464,16 euros outre les congés payés afférents au titre du mois de décembre 2018.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] présente pour l'essentiel un carnet sur lequel il notait ses horaires (sa pièce 8) ainsi que les attestations des membres de sa famille, déjà évoquées, qui confirment l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Le carnet mentionne précisément des journées de travail commençant à 4h20 et se terminant à 13h, exceptionnellement à 12h30 ou 12h50, et une seule journée de repos par semaine, du 15 décembre 2018 au 21 février 2019, puis du 22 février au 30 mai 2019, des journées de travail commençant invariablement à 2h20 et se terminant à 12h mais parfois à 12h15, 11h30 ou 11h45, avec toujours un seul jour de repos par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur se limite à contester la qualité des éléments apportés par le salarié et à noter des incohérences sans justifier d'un outil de contrôle des heures de travail effectuées, sauf à souligner qu'il a payé 60 heures supplémentaires au salarié ainsi que cela résulte du bulletin de salaire de juin 2019.
Il sera retenu le principe d'heures supplémentaires, lesquelles seront évaluées au vu des éléments en présence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de référence, du salaire versé au salarié, des majorations applicables, de la période considérée, soit du 15 décembre 2018 au 7 juin 2019, mais également des heures supplémentaires déjà rémunérées, à la somme de 3 957,86 euros outre la somme de 395,78 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu des horaires de travail du salarié, il est également dû des majorations pour travail de nuit et pour travail du dimanche.
S'agissant des majorations pour travail de nuit, au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables qui prévoient une majoration de 25 % pour les heures réalisées entre 22h et 6h, il est dû à ce titre sur la période considérée, la somme de 1 126,41 euros outre la somme de 112,64 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant des majorations pour travail le dimanche, au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables qui prévoient une majoration de 20 %, il est dû à ce titre sur la période considérée, la somme de 139,28 euros outre la somme de 13,92 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Concernant le remboursement des cartes de transport
M. [M] fait valoir que le conseil des prud'hommes l'a débouté de cette demande au motif qu'il ne fournissait pas les justificatifs à son employeur, que néanmoins, la société Au Pain Tordu ne contestait pas devoir le remboursement de la moitié du prix des cartes de transport du 1er janvier 2019 au 15 juin 2019 et offrait à ce titre de payer la somme de 188 euros, qu'à cet égard, le conseil des prud'hommes a statué ultra petita puisqu'il l'a débouté en dehors de toute demande formulée par l'une ou l'autre des parties en ce sens.
M. [M] demande que son employeur soit condamné à lui verser a minima la somme de 188 euros outre le mois de décembre 2018, soit la somme totale de 225,60 euros.
La société Au Pain Tordu soutient qu'elle n'a jamais entendu échapper à son obligation de prise en charge à hauteur de 50 % des frais de transport du salarié mais elle allègue lui avoir demandé à plusieurs reprises les justificatifs, en vain.
L'article L. 3261-2 du code du travail dispose que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.
Les dispositions de l'article R. 3261-1 et suivants fixent la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. Le remboursement effectué par l'employeur se fait mensuellement (y compris pour les abonnements annuels) au plus tard à la fin du mois suivant l'achat du titre de transport.
M. [M] verse aux débats une attestation de contrat Navigo annuel sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 établie le 22 juillet 2019 (pièce 14 du salarié).
L'employeur, qui indique avoir réclamé en vain un justificatif au salarié, ne remet pas en cause le fait que le salarié exposait effectivement des frais de transport.
Sur la base d'un forfait mensuel fixé à 75,20 euros selon l'attestation produite (pièce 14 du salarié), il lui est dû à ce titre la somme de 225,60 euros pour la période allant du mois de décembre 2018 au mois de mai 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au total, il sera retenu, au regard des heures supplémentaires accomplies, du travail de nuit et du travail le dimanche que le salarié supportait un rythme de travail très soutenu incompatible avec le nécessaire équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et surtout que son employeur ne le rémunérait pas à hauteur de ce qui lui était dû.
En outre, M. [M] justifie s'être vu prescrire, le 7 juin 2019, un arrêt maladie jusqu'au 16 juin 2019 l'ayant conduit selon ses dires à prendre acte de la rupture du contrat de travail (pièce 5 du salarié).
Les manquements de l'employeur à ses obligations apparaissent dans ces conditions d'une gravité qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Au demeurant, M. [M] souligne à juste titre que l'employeur après le premier courrier recommandé n'a contesté aucun des reproches qui lui étaient faits et a demandé au salarié de revoir sa copie sur les montants sollicités, ce qui laissait présumer un accord de principe sur leur paiement.
La prise d'acte produisant ici les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] peut prétendre à des indemnités de rupture, étant observé que le salarié ne demande pas d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié réclame pour la première fois en cause d'appel une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 089,25 euros. Toutefois, l'alinéa 1er de l'article L. 1234-9 du code du travail prévoit que seul le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Or, M. [M] justifie d'une ancienneté de six mois, depuis le 15 décembre 2018, date d'embauche, jusqu'au 15 juin 2019, date de la prise d'acte, ce qui exclut qu'il lui soit versé une indemnité de licenciement.
M. [M] réclame également une indemnité compensatrice de préavis d'un mois qu'il fixe à la somme de 2 178,50 euros, correspondant selon lui à un mois de salaire.
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : « 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession » et l'article 32 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie prévoit un préavis d'une semaine si le salarié a moins de six mois d'ancienneté.
La durée du préavis de M. [M] doit donc être fixée à une semaine, correspondant à une indemnité compensatrice de 565,59 euros en prenant en compte pour déterminer le salaire les heures supplémentaires retenues ainsi que des majorations de nuit et de dimanche.
Le jugement, qui a retenu un autre montant, sera infirmé de ce chef, étant observé que le salarié ne réclame pas les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [M] sollicite une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 13 071 euros.
Il soutient que son employeur l'a fait travailler à compter du 15 décembre 2018 sans l'avoir déclaré et qu'il ne lui a payé aucune heure supplémentaire ou majoration de nuit et de dimanche pour les mois de janvier et de février 2019 alors qu'il ne pouvait ignorer ses horaires de travail.
La société Au Pain Tordu s'oppose à la demande, faisant valoir qu'elle a régularisé une Déclaration Préalable à l'Embauche le 2 janvier 2019 à 8h.
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Il sera constaté que l'employeur a régularisé une déclaration préalable à l'embauche le 2 janvier 2019, conformément à la thèse qu'il a avancée d'un contrat de travail qui a commencé à cette date.
Il sera dès lors retenu que la question relevait d'un débat judiciaire, comme celles des heures supplémentaires et des majorations de nuit et de dimanche, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé.
M. [M] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [M] est bien fondé à solliciter la remise par la société Au Pain Tordu d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif (reprenant notamment le salaire du mois de décembre 2018), l'ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera entériné en ce qu'il a condamné société Au Pain Tordu au paiement des dépens de première instance et à payer à M. [M] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, sauf à fixer ces condamnations au passif de la procédure collective.
La société Au Pain supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre fixé au passif de la procédure collective de la société Au Pain Tordu une indemnité au profit de M. [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
La société Au Pain sera déboutée de sa demande présentée le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à la société BCM prise en la personne de Me [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire de son intervention volontaire, en présence de la société [C]-Pecou prise en la personne de Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire,
REJETTE des débats la pièce n°6 produite par M. [N] [M],
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 mai 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [N] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [M] doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Au Pain Tordu au profit de M. [N] [M] les sommes suivantes :
. 789,44 euros au titre du salaire du mois de décembre 2018,
. 78,94 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 957,86 euros au titre des heures supplémentaires,
. 395,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 126,41 euros titre des majorations de nuit,
. 112,64 euros au titre des congés payés afférents,
. 139,28 euros au titre des majorations de dimanche,
. 13,92 euros au titre des congés payés afférents,
. 225,60 euros au titre du remboursement des cartes de transport,
. 565,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. les dépens de première instance et d'appel,
. 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE M. [N] [M] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE la SAS Au Pain Tordu de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest ne devra sa garantie qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances du salarié et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
ENJOINT à la SAS Au Pain Tordu de remettre à M. [N] [M] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif (reprenant notamment le salaire du mois de décembre 2018), l'ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffer, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,