Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/00871
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00871
Date de décision :
26 novembre 2024
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Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00871 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5F6
Association CSE CGSSR
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 30 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2023 rg n°: 22/00444
APPELANTE :
CSE CGSSR (Comité Social et Economique de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion,) représentée par sa secrétaire en exercice, Mme [Y] [O], dûment habilitée par agir par une délibération du CSE du 26 juillet 2022
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEES :
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE, organisme de prévoyance du régime général de la sécurité sociale identifié au SIREN sous le numéro 314 635 483 domicilié [Adresse 2], représentée par son Directeur Général.
[Adresse 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Philippe CHASSANY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION Organisme privé gérant un service public crée suivant arrêté en date du 12 janvier 1972.
Prise en la personne de son Directeur en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, susbtitué par Me TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 17 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 17 novembre 2022, le comité social et économique de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a fait assigner la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de suspendre la décision du conseil d'administration de la CGSSR du 22 septembre 2022 consistant à vendre à la Caisse d'allocations familiales de la Réunion une parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1], sur la commune de Saint-Paul en violation des articles L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2312-15 du code du travail, constitutive d'un trouble manifestement illicite.
La Caisse d'allocations familiales de la Réunion (la CAF) est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes:
" Recevons la Caisse d'allocations familiales de la Réunion en son intervention volontaire ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le Comité social et économique de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la Caisse d'allocations familiales de la Réunion ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le Comité social et économique de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. "
Vu la déclaration d'appel déposée par le Comité social et économique (le CSE) de la CGSSR par RPVA au greffe de la cour le 23 juin 2023 à l'encontre de cette ordonnance de référé ;
Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 21 août 2023 ;
Vu les premières conclusions du CSE remises le 25 juillet 2023 ;
Vu les premières conclusions de la CGSSR déposées le 25 août 2023 et celles de la Caisse d'allocations familiales le 24 août 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, déposées le 17 novembre 2023, le CSE de la CGSSR demande à la cour de :
" - INFIRMER l'ordonnance des référés du 30 mars 2023 du Tribunal Judiciaire de Saint Denis en
ce qu'il a :
o DIT ne pas donner lieu à référé sur les demandes formées par le Comité Social et Economique de la CGSSR ;
o DIT ne pas donner lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER le CSE de la CGSSR aux entiers dépens de l'instance.
ET STATUANT A NOUVEAU :
- SUSPENDRE l'exécution de la décision du Conseil d'administration de la CGSS de la Réunion du 22 septembre 2022 consistant à vendre le terrain sis parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 7];
- ENJOINDRE à la CGSS de La Réunion d'engager formellement un processus de consultation du CSE au sujet de la décision, afin qu'il rende un avis conformément aux dispositions du code du travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement ;
- ENJOINDRE à la CGSS de La Réunion de convoquer le Conseil d'administration pour qu'il se prononce à nouveau sur la décision, après avoir entendu l'avis motivé du Comité social et économique ;
- CONDAMNER la CGSSR à payer au CSE de la CGSSR la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CGSSR aux entiers frais et dépens de l'instance. "
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 25 août 2023, la CGSSR demande à la cour de :
"I/ A TITRE PRINCIPAL
JUGER l'appel interjeté par le CSE de la CGSSR irrecevable ;
LE DEBOUTER en conséquence de l'intégralité de ses demandes ;
LE CONDAMNER à payer à la CGSSR la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens
II/ A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 30 mars 2023 en ce qu'elle jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes formulées par le CSE de la CGSSR
Y ajoutant
CONDAMNER le CSE à payer à la CGSSR la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens. "
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions d'intimée n° 2, déposées le 19 février 2024, la Caisse d'allocations familiales de la Réunion (la CAFR) demande à la cour de :
" CONFIRMER l'ordonnance de référé,
DEBOUTER le C.S.E de l'ensemble de ses conclusions injustes et mal fondées,
CONDAMNER l'appelant à payer à la C.A.F. de la Réunion la somme de 3.500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l'appelant aux dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande tendant à déclarer l'appel irrecevable
La CGSSR demande à la cour de juger irrecevable l'appel du CSE.
Toutefois, une ordonnance sur incident a déjà été rendue par le président de la chambre saisie le 17 mai 2024, déclarant l'appel recevable.
Eu égard à l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir réitérée par conclusions au fond de l'intimée.
Cette fin de non-recevoir présentée devant la cour doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de suspension de la décision du conseil d'administration en date du 22 septembre 2022 :
Pour débouter le CSE de sa demande de suspension de la décision contestée du conseil d'administration de la CGSSR, le juge des référés a considéré que :
. La décision dont il est demandé la suspension est celle par laquelle le conseil d'administration a donné l'autorisation d'effectuer le transfert de propriété de l'immeuble " Les Argonautes " vers la CAFR par acte notarié, considérant qu'il s'agissait de régulariser une situation très ancienne datant de la création de la CAF en 1971, prévoyant le transfert de personnel, de matériel et de bâtiments et biens immobiliers de la CGSS vers la CAF, en application d'un décret de dévolution.
. Il existe un débat sérieux sur la nature exacte de la décision critiquée.
. La CGSSR développe des moyens sérieux à l'appui de son analyse sur la question de la propriété de la parcelle.
. Compte tenu des arguments et moyens sérieux développés de part et d'autre, l'appréciation de la propriété de la parcelle échappe au juge des référés, juge de l'évidence, de sorte que, par voie de conséquence, il ne résulte des éléments du dossier aucune méconnaissance évidente d'une règle de droit obligatoire.
Le CSE fait valoir en appel et en substance que :
. L'absence d'information ou de consultation d'un CSE constitue un trouble manifestement illicite reconnu par le juge des référés.
. La décision du conseil d'administration de la CGSSR revêt une importance majeure et relève donc de la compétence consultative du Comité Social et Economique, lequel dispose d'attributions générales justifiant sa consultation en l'occurrence.
. En l'espèce, la cession à titre gratuit du terrain situé parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1], à [Localité 7], est une décision touchant à l'évolution économique et financière de la caisse (le terrain est valorisé plus de 10 millions d'euros), qui intéresse manifestement les conditions d'emploi et de travail des salariés de la CGSSR. Elle entre ainsi à double titre dans le champ de compétence du CSE.
.La décision vise une autorisation de cession de propriété à titre gratuit. Or, les modalités de passation des éléments actifs et passifs des caisses générales ne sont pas définies par l'article 1er du décret de 1974. La seule mention " de prise en charge " reste insuffisante pour permettre de justifier et caractériser le transfert de propriété. Surtout l'article 2 précise que l'article 1 fait référence à un transfert d'attributions et non de propriété. Mais la CGSSR interprète le décret en se basant sur l'analyse imprécise produite le 24 août 2022 par les caisses nationales (CNAM et CAF) (Pièce n° 21 - Analyse des caisses nationales 24 août 2022). Les biens concernés ont été inventoriés et transférés dans un acte notarié de transfert de propriété du 3 février 1975. L'acte vise les dispositions du décret de 1974 et retient que les biens seraient divisés entre les deux organismes à hauteur de (Pièce n° 22 Attestation de transfert de propriété): - 22% pour la CAF ; - 78% pour la CGSSR.
Or, la parcelle EW n° [Cadastre 1] n'en fait pas partie. Autrement dit ce terrain relevant de la propriété de la CGSSR n'était pas concerné par le décret de 1974. De ce fait, la CAF a fait une application erronée du décret de 1974. D'autant qu'elle avait connaissance de l'acte notarié de 1975 (Pièce n° 22 Attestation de transfert de propriété).
. La CGSS ne remplit pas non plus les conditions tenant à la prescription acquisitive trentenaire mentionnée à l'article 2258 du code civil.
. Quelle que soit la nature de la décision, des conséquences importantes seront induites sur les conditions de travail des salariés. En effet, le terrain litigieux couvre en effet plus de 9.754 m². La pression foncière sur l'Ouest de l'île est telle que la perte de ce terrain entrainerait des incidences financières pour la CGSS concernant des projets d'amélioration des conditions de travail des salariés de la CGSS. En outre la cession se fait à titre gratuit. D'autre part, le projet d'amélioration des conditions de travail des salariés de la CGSSR de l'Ouest de l'île est un projet de longue date.
. Il existe un objectif de regroupement des centres afin de faciliter les conditions de travail des agents et d'améliorer la qualité du service. Ainsi un projet similaire à l'Ouest de l'île ne relèverait pas de " suppositions ", de " conjectures " ou " d'hypothèses " mais bien d'une dynamique d'ensemble de la CGSSR afin d'améliorer les conditions de travail des salariés de la CGSSR.
. L'absence de consultation du CSE sur la décision prise en septembre 2022 entraine ainsi indubitablement un impact réel et direct sur la situation des salariés quelle que soit la nature de la décision. Le CSE perd en effet tout espoir de pouvoir récupérer le terrain afin de pouvoir accueillir et
améliorer les conditions de travail de ses salariés. La consultation de la CSE était donc nécessaire.
. Au cas présent, face à une situation de non-consultation du CSE, alors qu'il aurait dû être adéquatement informé puis consulté, la violation évidente de la loi par la prise de décision du conseil d'administration de la CGSS est caractérisée.
En réplique, la CGSSR expose que :
. A la date de la décision du Conseil d'administration du 22 septembre 2022, la propriété de la parcelle cadastrée EW n° [Cadastre 1] avait d'ores et déjà été transférée à la CAF de la Réunion, que l'on se place sur le terrain du décret du 3 mai 1974 ou sur celui de la prescription acquisitive. La décision du Conseil d'administration n'était donc aucunement une décision autorisant une " cession " mais bien simplement une décision autorisant la régularisation d'une cession intervenue depuis déjà de très nombreuses années, qui n'avait donc pas à être soumise à la consultation préalable du CSE.
. Même si la décision contestée était considérée comme autorisant, non pas une simple régularisation du transfert de propriété de la parcelle mais bien une cession d'une parcelle demeurée propriété de la CGSSR, force serait de constater qu'elle n'avait pas à être soumise à consultation préalable du CSE, faute de constituer un projet de l'employeur entrant dans les prévisions de l'article L. 2318-8 du code du travail.
. Aux termes de l'article L. 2312-14 du code du travail, seules les décisions de l'employeur sont soumises à consultation du CSE. Or la volonté du conseil d'administration trouve incontestablement son origine dans l'histoire de la dévolution des biens des CGSS aux CAF dont elle est la conséquence. Cette supposée décision ne relèverait donc pas d'une décision de l'employeur mais d'un tiers en l'occurrence du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale de 1974. Or, au sens des articles L. 2312-14 et L. 2312-15 du code du travail, pour qu'il y ait consultation, il est nécessaire que l'employeur puisse donner au CSE des informations précises et écrites permettant à celui-ci d'émettre un avis et des v'ux et donc d'orienter ou d'amender la décision de l'employeur. Mais en l'espèce, l'employeur est dans l'incapacité de faire face à une décision d'un tiers qui s'impose à lui.
. A titre infiniment subsidiaire, la CGSSR soutient que la décision du Conseil d'administration du 22 septembre 2022 n'entrait pas, en tout état de cause, dans les prévisions de l'article L. 2312-8 du code du travail dont il résulte que la consultation préalable du CSE n'est requise que lorsque la mesure n'est pas ponctuelle et revêt une certaine importance au regard de son impact sur la collectivité des salariés, conditions qui n'ont jamais été réunies en l'espèce.
La CAFR conclut en substance que la décision du conseil d'administration de la CGSSR résulte de l'article 1er du décret n° 74-392 du 3 mai 1974 fixant les conditions d'évaluation de l'actif et du passif des caisses générales des DOM et la répartitions de leurs biens, droits et obligations entre nouvelles Caisse Générales de Sécurité Sociale et les Caisses d'Allocations Familiales disposant précisément que les éléments d'actifs et de passifs des caisses de sécurité sociale des régions et départements d'Outre-mer affectés aux gestions relevant des allocations familiales étaient désormais directement pris en charge par les Caisses d'Allocations Familiales. Aussi, en application de ce décret, la propriété de la parcelle cadastrée EW n° [Cadastre 1] située à [Localité 7] était alors transférée - de jure - à la C.A.F. de la Réunion.
. Par voie de conséquence, la parcelle, objet de la présente instance a intégré le patrimoine de la C.A.F. de la Réunion qui y a d'ailleurs fait construire à ses frais le centre de vacances dit " les Argonautes".
. Le C.S.E. de la C.G.S.S. de la Réunion ne tire pas les conséquences des pièces produites aux débats et notamment d'une lettre ministérielle se rapportant précisément au centre des argonautes en date du 11 octobre 1972 aux termes de laquelle le Ministre de la Santé indiquait à Monsieur le Président de la Caisse d'allocations familiales de la Réunion que la C.A.F. avait décidé de construire un centre de vacances sur un terrain d'assiette lui appartenant.
. Par ailleurs, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) et la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) avaient été saisies de la question de la propriété de la parcelle et des conclusions communes ; elles aboutissaient à un constat commun : l'immeuble litigieux a été
incorporé au patrimoine de la CAF de la Réunion. Cette conclusion réaffirmée par les deux parties était portée à la connaissance des membres du Conseil d'administration de la C.G.S.S.R.
C'est ainsi que par courrier co-signé en date du 24 août 2022, la CNAM et la CNAF confirmaient - après expertise si besoin en était encore - que la parcelle cadastrée EW n° [Cadastre 1] avait bien été dévolue à la CAF de la Réunion.
. Depuis la parution du décret susvisé, la C.A.F. de la Réunion a pris en charge cet immeuble et l'a administré depuis plus de 40 ans ; en 1995, elle a pris en charge les travaux de rénovation de ce centre de vacances pour ensuite conformément à son champ de compétence mettre à disposition le centre de vacances à la Mairie de [Localité 7].
. Les parties n'ont pas transféré la propriété d'un bien mais uniquement ont mis en conformité les faits avec le droit. Eu égard aux dispositions du décret précité n° 74-392 du 3 mai 1974, les parties devaient établir l'acte requis qui ne faisait que transcrire le transfert de propriété intervenu déjà en 1974.
. L'acte litigieux opère la régularisation du transfert réglementaire de la propriété de l'immeuble litigieux.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 2312-8 d code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
L'article L. 2312-9 du même code prévoit que, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
L'article L. 2312-17 prévoit que le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne "toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit" ou l'accomplissement par une partie d'actes caractéristiques d'une voie de fait. L'illicéité du trouble doit être manifeste que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur.
En l'espèce, la complexité des débats et les moyens invoqués par le CSE démontrent à eux seuls que le trouble, s'il existe au titre d'un manquement allégué à une obligation de consultation par le conseil d'administration, n'est pas manifestement illicite.
En effet, la CGSSR et la CAF font valoir les transferts de propriété consécutifs à la création de la CAF de la Réunion en 1974.
Le bien fondé de la décision contestée exige donc une analyse approfondie et une interprétation du décret du 3 mai 1974 qui exclut toute voie de fait ou toute violation du droit de consultation du CSE dès lors que la décision du 22 septembre 2022 ne correspond pas exactement aux termes des dispositions prévoyant l'obligation de consultation du CSE.
Enfin, aucun des textes du code du travail, relatifs aux attributions du CSE, ne prévoit que le conseil d'administration ait à consulter le CSE avant une décision de cession d'actif dont il n'est pas établi que la parcelle considérée appartenait encore au patrimoine de la CGSSR eu égard d'une part, aux transferts de propriétés décidés par décret du 3 mai 1974 mais aussi, d'autre part, en vertu d'une éventuelle prescription acquisitive.
Ainsi, les deux éléments relatifs à la propriété de la parcelle en cause, associés aux attributions formelles du CSE n'incluant pas d'obligation pour l'employeur d'évoquer cet acte de cession au profit de la CAF, permettent d'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance de référé querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le CSE supportera les dépens.
La nature du litige justifie toutefois le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, soulevée devant la cour ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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