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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-80.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.789

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves A... et Emile-Marc X... pour abus d'autorité et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, même en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale, à se pourvoir en cassation "en matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal" ; Que tel est le cas en l'espèce ; Au fond : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Yves A... et Emile-Marc X... du chef d'abus d'autorité ; "aux motifs que l'intervention des mis en examen visait à faire partir Robert C... des locaux qu'il occupait ; que son action est donc recevable ; qu'il convient de constater que Jean-Yves A... et Emile-Marc X... se sont présentés sur les lieux pour inviter Robert C... à les quitter, sous bref délai ; qu'il n'y a pas eu de menace ni de violence exercée ; que la simple injonction de quitter les lieux ne saurait constituer l'élément matériel des délits visés ; que, pour ce qui est de l'usage abusif des qualités d'officier de police judiciaire ou de brigadier chef de la police municipale, il convient tout d'abord de constater que la partie civile, installée et en relation avec la commune du Luc depuis longtemps, ne pouvait les ignorer ; que, d'autre part, le fait que Jean-Yves A... et Emile-Marc X... aient fait officiellement usage de cette qualité ne peut être établi avec certitude, les déclarations de la partie civile et du témoin B... se heurtant aux constantes dénégations des mis en examen ; qu'à ce propos, il ne saurait être tiré argument du fait que Jean-Yves A... et Emile-Marc X... ont fait apparaître dans leur rapport d'information, leurs qualités, objectives, d'officier de police judiciaire et de brigadier chef principal de la police municipale, ces mentions n'étant que la pratique habituelle en matière de rédaction administrative ; "alors que constitue un acte attentatoire à la liberté individuelle au sens de l'article 432-4 du Code pénal, l'injonction faite à un citoyen par des personnes dépositaires de l'autorité publique abusant de leur qualité de quitter son domicile alors qu'aucune décision de justice exécutoire n'a prononcé son expulsion ; "alors que l'ordre irrégulier intimé à un citoyen de quitter son domicile constitue un acte attentatoire à la liberté individuelle sans qu'il soit besoin, de surcroît, que des violences physiques ou des menaces aient été utilisées ; "alors qu'ainsi que le soutenait le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé, le "rapport d'information" dressé par Jean-Yves A... et Emile-Marc X..., respectivement adjoint au maire et, par conséquent, officier de police judiciaire, et brigadier chef de la police municipale, est ainsi rédigé : "Sur place nous rencontrons Robert C..., et lui signifions qu'il doit quitter les lieux. Celui-ci ne refuse pas. Nous lui laissons un délai d'une demie heure pour rassembler ses effets personnels... Robert C... quitte les lieux à la demande de Jean-Yves Page, adjoint délégué à M. Y..., officier de police judiciaire, et en la présence d'Emile-Marc X..., brigadier chef principal de la police municipale. M. B..., employé de la base de loisirs a clos les lieux avec une chaîne et un cadenas. Les clés des locaux et du cadenas ont été remises par Jean-Yves Page à M. Z..., secrétaire général de la base de loisirs..." ; qu'il ressort de ces déclarations que les deux personnes dépositaires de l'autorité publique précitées ont, en cette qualité, signifié à Robert C... son expulsion et que, dès lors, en faisant état de ce que le fait que Jean-Yves A... et Emile-Marc X... aient fait officiellement usage de leurs qualités, ne peut être établi avec certitude, l'arrêt attaqué a contredit les termes de ce rapport signé par les intéressés ; "alors que "la pratique habituelle" en matière d'expulsion est que les personnes dépositaires de l'autorité publique, qui ont procédé à l'exécution de cette mesure en vertu d'une décision de justice régulière, fassent état de leurs qualités et qu'en l'espèce, Jean-Yves A... et Emile-Marc X... ont suivi cette pratique cependant qu'ils intervenaient en dehors de tout mandat de justice comme le soutenait Robert C... dans ses conclusions délaissées" ; Attendu que Robert C..., gérant de la société Ecole de Conduite sur Terre, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Jean-Yves Page, adjoint au maire de la commune du Luc-en-Provence, et Emile-Marc X..., policier municipal, au motif que, dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public, ceux-ci auraient, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une part, accompli arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle à son préjudice, d'autre part, pénétré dans son domicile contre son gré hors les cas prévus par la loi ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a constaté qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les deux personnes mises en examen d'avoir commis les infractions dénoncées ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce, après avoir exposé les circonstances de la cause, qu'il résulte de l'information que les personnes mises en examen, se sont bornées à adresser au plaignant, gérant d'une société mise en liquidation judiciaire qui occupait un terrain appartenant au syndicat mixte de la base de loisirs du circuit du Var, sans exercer sur lui ni menace, ni violence, une injonction de quitter les lieux, à laquelle il s'est conformé ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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