Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.692
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zoubida, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Zoubida X... ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis à avocat n'a été adressé, ni à l'avocat ayant assisté Zoubida X... en première comparution, ni davantage à celui qui l'a assistée devant le juge des libertés et de la détention et qui a interjeté appel en son nom, de sorte qu'aucun avocat n'a pu déposer un mémoire et assister à l'audience en violation des droits de la défense et des textes susvisés" ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de la personne mise en examen de la date d'audience a été adressée à Me Cécile Z..., ..., alors que son avocat était Me Lucile Z..., domiciliée ..., dans la même ville ; qu'aucun mémoire n'a été déposé par le demandeur et que son avocat ne s'est pas présenté à l'audience ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 4 janvier 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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