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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/07574

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07574

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07574 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KM7W MINUTE n° : 2024/ 680 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. [O] JACQUOT DEMANDEURS Madame [C] [S] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 20] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 20] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 21] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Z] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 21] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES A.S.L. [Adresse 18] dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparant DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [G] et Madame [C] [N] épouse [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation avec piscine situé au [Adresse 14] à [Localité 23], cadastrée section AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par acte notarié en date du 4 octobre 2010, en l’étude de Maître [P] [M], notaire associée à [Localité 23], les époux [G] ont fait donation à leur fils, Monsieur [O] [G], de la nue-propriété de la maison située sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3] et ont conservé l’usufruit du bien. Il résulte également d’une attestation notariée du 10 décembre 2019 que les époux [G] sont propriétaires du chemin d’accès desservant leur propriété. Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [K] épouse [D] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terre, cadastrée Section [Cadastre 15] n° [Cadastre 5] (devenue AT n° [Cadastre 11]) lieudit [Localité 17] pour une contenance de 6 a 30 ca, sur laquelle ils ont fait construire leur maison selon acte notarié en l’étude de Maître [I] [T], notaire à [Localité 23], en date du 12 juillet 1991. Par ailleurs, Monsieur [J] [D] a acquis la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 10] jouxtant la propriété des époux [D]. Suivant attestation du 1er juin 2023, ce dernier a donné pleine jouissance d’utilisation et d’entretien de la parcelle AT n° [Cadastre 10] à son frère, Monsieur [F] [D], et ce à titre gratuit. La société BILO BUG, représentée par Monsieur [Y] [V], a entrepris la création d’un lotissement à usage d’habitation, comprenant sept lots et une aire de stationnement visiteurs, sur les parcelles cadastrées AT n° [Cadastre 4] et [Cadastre 9], pour une contenance de 5168 mètres carrés, sises [Adresse 16], sur la commune de [Localité 23]. Un arrêté de permis d’aménager a été accordé le 9 octobre 2018 par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 23]. Le permis d’aménager a été transféré le 19 février 2021 à la SCI [Localité 17]. Par arrêté du 27 septembre 2022, le Maire de la commune de Vidauban a refusé la commercialisation anticipée des lots à la SCI [Localité 17]. Par arrêté du 3 janvier 2023, le Maire de la commune de Vidauban a accordé un permis d’aménagement modificatif à la SCI [Localité 17]. Le terrain appartenant à la SCI [Localité 17] surplombe les propriétés des consorts [G] [D]. Exposant que les travaux entrepris par la SCI [Localité 17] pour la réalisation du lotissement ont entraîné le défrichement de la parcelle et l’exhaussement des terres de nature à aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales, Monsieur [L] [G], Madame [C] [N] épouse [G], Monsieur [O] [G], Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [K] épouse [D] ont fait assigner en référé-expertise, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, la SCI [Localité 17] aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (RG 23/04387, minute n° 2023/374), il a été fait droit à cette demande principale et Monsieur [A] [B] [W] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 2 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [C] [N] épouse [G] et Monsieur [O] [R] [G], ainsi que Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [K] épouse [D] ont fait assigner l’association syndicale libre (ASL) LES [Adresse 22] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Sur les assignations remises à personne morale, l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07574, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Madame [C] [N] épouse [G], Monsieur [O] [R] [G], Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [K] épouse [D] versent aux débats le dire n° 4 établi en date du 25 juillet 2024, dans lequel leur conseil confirme avoir procédé à l’appel en cause des propriétaires des parcelles situées au-dessus. Il précise que la bastide se situe sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 6] et qu’il envisage la mise en cause des propriétaires des parcelles AT [Cadastre 8] et AT [Cadastre 7]. Les requérants produisent notamment aux débats le courriel de l’expert en date du 31 mai 2024, dans lequel celui-ci fait part de son avis favorable à l’élargissement de l’expertise en objet aux propriétaires de la bastide et des propriétés situées au-dessus de celles des consorts [H]. La copropriété [Adresse 12] est implantée sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 6], selon le modificatif de l’état descriptif de division et règlement de cette copropriété en date du 3 décembre 2020 communiquée aux débats. De plus, les requérants indiquent que, par l’acte notarié du 26 janvier 2023, la SCI [Localité 17] a constitué une ASL dénommée LES TERRASSES DU FLORE sur les parcelles AT [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ayant vocation à recevoir du lotisseur les terrains, voiries et équipements communs du lotissement, ce que confirment les statuts versés aux débats. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’ASL [Adresse 18] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [N] épouse [G], Monsieur [O] [R] [G], Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [K] épouse [D] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Madame [C] [N] épouse [G], Monsieur [O] [R] [G], Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [K] épouse [D] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 18] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (RG 23/04387, minute n° 2023/374), ayant désigné Monsieur [A] [X] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de l’association syndicale libre (ASL) LES [Adresse 22] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice ; DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que Madame [C] [N] épouse [G], Monsieur [O] [R] [G], Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [K] épouse [D] conserveront la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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