Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGVR
Ordonnance (N° 22/00023) rendue le 10 Mars 2022
par le Président du Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine Billard, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Manon Caron
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesne sur Helpe en date du 10 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [H] du 07 avril 2022,
Vu les conclusions de M. [O] [H] du 07 juillet 2022,
Vu les conclusions de Mme [S] [C] du 10 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H] et Mme [S] [C], mariés le [Date mariage 2] 2011 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts selon contrat reçu le 10 juin 2011 par Me [X], notaire à [Localité 8], ont engagé une procédure de divorce.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 12 janvier 2021.
M. [H] a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée par la cour par arrêt du 02 juin 2022.
Dans le cadre de cette procédure, Mme [C] a invoqué un endettement qui serait consécutifs à des prêts contractés par son époux au nom de son épouse ainsi que de l'émission de chèques falsifiés.
Mme [C] a déposé plainte pour abus de confiance, usage de faux en écritures.
Par acte d'huissier du 08 février 2022, Mme [C] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe aux fins de désignation d'un expert judiciaire en écritures.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a ordonné l'expertise sollicitée.
L'ordonnance a été signifiée à M. [H] le 05 avril 2022 et il en a relevé appel par déclaration du 07 avril 2022
Par dernières conclusions du 07 juillet 2022, M.[H] demande à la cour, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale, de:
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a
Ordonné une mission d'expertise confiée à [D] [F]
Dit que l'expert aura pour mission d'examiner les signatures et écritures figurant sur les documents litigieux, dire si les signatures et écritures desdits documents ont été effectués par Mme [C] ou par un tiers,
- vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [C] à payer à M. [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 10 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour de:
- débouter purement et simplement M. [H] de son appel,
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 10 mars 2022,
- condamner M. [H] à verser à Mme [C] la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Billard de la SELARL Billard, Doyer, avocat aux offres de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur la demande de sursis à statuer
M. [H] fait valoir qu'en raison de la plainte déposée par Mme [C], il convient de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête pénale initiée à la suite de la plainte déposée par Mme [C].
Mme [C] s'oppose à cette demande qu'elle estime dilatoire.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer n'est pas reprise au dispositif des conclusions de l'appelant de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
2- sur l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l'appui de sa demande d'expertise Mme [C] a justifié de la procédure de divorce en cours et du différend qui l'oppose à M. [H] concernant l'endettement du couple, elle produit un contrat de prêt du 22 mars 2017 qu'elle conteste avoir contracté et plusieurs chèques dont elle conteste être la signataire, il apparaît dès lors qu'elle justifie d'un intérêt légitime à ce qu'il soit procédé à une expertise en écriture l'ordonnance sera confirmée.
3-sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [H] sera condamné à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Condamne M. [O] [H] à payer à Mme [S] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens et autorise Me Billard de la SELARL Billard Doyer à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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