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Cour administrative d'appel de Paris, 10 février 2025. 24PA03169

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA03169

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2406766/8 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B, représenté par Me Miamonecka, demande à la cour d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par un courrier en date du 15 octobre 2024, mis à disposition le 30 octobre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours auprès du conseil de M. A, dont il a accusé réception le 3 novembre 2024, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance en appel. Aucun mémoire n'étant parvenu à la cour dans le délai d'un mois ouvert par cette mise en demeure, ni même à la date de la présente ordonnance, le requérant est réputé, en application des dispositions précitées, s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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