Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2109741
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109741
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2021 et le 12 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 30 décembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 mars 2000, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision préfectorale du 1er février 2021. M. B a exercé auprès du ministre de l'intérieur, le 4 mars 2021, conformément à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 4 juin 2021 dont M. B demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, alors en poursuite d'études, ne justifiait pas d'une autonomie matérielle suffisante par l'exercice d'une activité professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, M. B, âgé de 21 ans, était étudiant à l'institut de technologie de Karlsruhe en ingénierie industrielle. S'il fait valoir qu'il occupait un emploi étudiant à temps partiel, sans au demeurant en attester, il est constant qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle pérenne à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne disposait pas de revenus lui conférant une autonomie matérielle suffisante, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché l'ajournement de la demande de naturalisation de M. B, d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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