Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/
Appel des causes le 07 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04054 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564K
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Eloïse DRUT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maitre RAHMOUNI représentant le PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [V]
de nationalité Algérienne
né le 27 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 décembre 2023 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le même jour à 10h30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le 08 août 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 08 août 2024 à 16h30
Par requête du 06 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 13h42 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma femme est enceinte, il lui reste 1 mois pour accoucher et depuis le 01 septembre, ma femme doit quitter le logement. Elle a nul part ou aller. Est-ce que vous pouvez me libéréer aujourd’hui? Je vais partir par mes propres moyens, je récupèr mes affaires et ma femme et je rentre. Parce que si vous me renvoyez en Allemagne, je vais revenir en France.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : pas d’observations
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Un arrêt de transfert a été pris et une reconduite est programmée. Il y a un risque de soustraction.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [V] a fait l’objet d’une première mrolongation le 14 aout 2024. Il a fait un recours gracieux le 26 aout 2024 demandant à être réadmis en Allemagne. Ses empreintes ont été prise immédiatement. La demande de réadmission auprès des autorités allemandes a été faite le 28 aout et l’Allemagne a répondu le 02 septembre 2024 en donnant son accord pour la réadmission. L’arrêté de transfert auprès des autorités allemandes a été pris le 02 septembre 2024 et il est prévu un retour terrestre de Monsieur [V] le 11 septembre avec une remise aux autorités allemandes à [Localité 4]. L’administration a réalisé les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que Monsieur [V] lors de son audition administrative avait indiqué qu’il état célibataire sans enfant, qu’il n’a jamais fait valoir qu’il avait une épouse sur le territoire français et qui plus est enceinte de ses oeuvres. Il ne justifie toujours pas d’un éventuel mariage ni de l’adresse où résiderait son épouse ni même son état de grossesse. En tout état de cause, le retour est prévu en Allemagne conformément à ses souhaits le 11 septembre prochain. Les conditions de l’article susvisé sont réunies.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 07 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h49
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04054 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564K
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment