Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01779 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ7C
Jugement n° 2019005960 rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Slo-Select Occass agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Olivier Cousin, avocat au barreau d'Epinal, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS WB Mat, prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
En mai 2017, la SAS Slo select Occas a passé commande auprès de la SAS WB mat pour la fourniture d'une benne agricole destinée à recevoir du grain.
Pour le financement de cet équipement, la SAS Slo select Occas a souscrit un crédit-bail auprès de CM-CIC bail pour un montant de 39 000 euros.
Postérieurement à la livraison de la benne, estimant qu'elle avait fourni à la SAS WB mat plusieurs éléments nécessaires à la fabrication de la benne (le compas, le compresseur et les roues), la SAS Slo select Occas a émis une facture d'un montant de 10 620,44 euros TTC à son égard.
La SAS WB mat refusant de payer cette facture, par acte d'huissier de justice du 30 août 2019, la SAS Slo select Occas l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour en obtenir paiement.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
débouté la SAS Slo select Occas de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SAS WB mat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la SAS Slo select Occas à payer à la SAS WB mat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Slo select Occas aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2021, la SAS Slo select Occas a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2022, la SAS Slo select Occas demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
si elles sont déclarées recevables, rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS WB mat,
confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté la SAS WB mat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
rejeter la demande de dommages et intérêts de la SAS WB mat,
condamner la SAS WB mat à lui payer la somme de 10 620,44 euros au titre de la facture FO 101843, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 août 2017, date de l'échéance de la facture,
condamner la SAS WB mat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS WB mat aux dépens, dont distraction au profit de Me Debavelaere.
Elle fait valoir qu'elle a fourni à la SAS WB mat le compas, le compresseur et les roues pour la fabrication de la benne, ce qui est conforme à ce qui était convenu entre les parties et qui est régulièrement pratiqué dans le cadre de la fabrication de tels engins. Elle fonde sa demande sur les articles 1103 et 1104 du code civil et précise que la somme de 39 000 euros reçue par la SAS WB mat correspond au coût total de la benne, sans déduction du matériel qu'elle a fourni, ce qui justifie donc l'établissement de la facture litigieuse. Elle souligne que la SAS WB mat n'a pas contesté la facture dans le délai de 30 jours et qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, la Cour devra considérer que cette facture a été acceptée. Si ce texte prévoit que les factures doivent être payées sous 30 jours, c'est bien que le délai pour les contester ne peut dépasser trente jours.
Elle ajoute que la SAS WB mat évoque de nombreux arguments sans lien avec le litige, notamment les litiges avec son ex-salarié. Elle souligne que le dénommé M. [C] était salarié de la SAS WB mat et que cette société, en sa qualité de commettant, doit assumer les actes de ses préposés, sauf abus de fonction caractérisé. Elle a pour sa part, en toute bonne foi, traité avec un salarié de la SAS WB mat. Elle s'interroge, si la SAS WB mat a mis autant de temps à se rendre compte des malversations de son salarié dont elle se prévaut, comment elle-même aurait-elle pu en avoir connaissance.
Elle conteste avoir établi une fausse facture et fournit son grand livre relatif à l'extrait du compte client et du compte fournisseur sur lequel la facture apparaît sur l'année 2017. Ce grand livre met en outre en évidence des échanges réguliers entre les deux sociétés, la compensation des comptes clients étant interdite, la SAS WB mat facture la benne et la SAS Slo select Occas facture les matériaux fournis.
Elle ajoute que dans le cadre de la construction de ce type de machine, l'identification de chaque élément est une obligation qui pèse sur le constructeur et se fait dans le cadre d'un répertoire établi pour chaque machine. Ainsi, si la SAS WB mat a fourni l'intégralité des pièces pour la benne, elle doit être en mesure de fournir l'édition de la fabrication de la benne comportant le respect de la méthode de fabrication selon l'homologation du type dans la série avec le référencement des éléments de montage.
Elle souligne que la SAS WB mat ne peut qualifier le témoignage de M. [G] de faux, alors même qu'elle ne justifie d'aucune plainte en ce sens.
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause prévu aux articles 1303 et suivants du code civil, soulignant qu'il n'est pas justifié qu'elle paie deux fois les éléments qu'elle a fournis.
Enfin, elle soutient que la SAS WB mat ne peut solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, son action n'ayant aucun caractère abusif puisqu'elle a émis une facture qui apparaît dans sa comptabilité et elle en sollicite légitimement le paiement en justice.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2022, la SAS WB mat demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Slo select Occas de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel, condamner la SAS Slo select Occas à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et atteinte à son image,
statuant à nouveau, condamner la SAS Slo select Occas au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que, contrairement aux dispositions de l'article 1315 du code civil, la SAS Slo select Occas ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de la prestation dont elle réclame paiement, alors que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur. Elle ajoute que lorsqu'un document est conçu par le créancier et qu'il est son seul élément de preuve, aucune condamnation ne peut intervenir. Elle précise que les factures d'achat produites par la SAS Slo select Occas ne correspondent pas en terme de date et de client mentionné, que les bons de livraison sont pour l'un non signé et pour l'autre comporte une signature illisible sans cachet de la société. Elle précise également que les attestations de témoins sont dépourvues de force probante. Le témoignage de M. [C] démontre sa collusion évidente avec la SAS Slo select Occas et celui de M. [G] constitue un faux manifeste.
De son côté, elle estime rapporter la preuve de sa bonne foi. Elle précise qu'aucun délai n'est expressément prévu par la loi pour contester un paiement et qu'elle a en tout état de cause contesté la facture le 20 mars 2018 et le 24 janvier 2019.
La demande subsidiaire de la SAS Slo select Occas ne peut pas plus prospérer dès lors que l'enrichissement sans cause n'est pas démontré puisqu'elle ne prouve pas la livraison.
Elle estime bien fondée sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, relevant être de toute évidence victime d'une tentative d'escroquerie au jugement dès lors qu'elle démontre la fausseté des pièces produites à son encontre, qu'elle a passé un temps très important à réunir les preuves utiles à sa défense et qu'elle a été contrainte de faire intervenir un huissier à plusieurs reprises. La procédure constitue une atteinte injustifiée à son image.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022. Plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est établi et admis par les parties que la SAS WB mat a livré à l'été 2017 à la SAS Slo select Occas une benne, facturée 39 000 euros, payée au moyen d'un crédit-bail souscrit par la SAS Slo select Occas.
Le désaccord des parties porte sur la facture FO-101843 émise le 30 août 2017 par la SAS Slo select Occas à l'encontre de la SAS WB mat suite à cette livraison pour un montant de 10 620,44 euros, qu'elle justifie par le fait que, pour la fabrication de la benne, elle a fourni le compas, le compresseur et les six roues, et que dans la mesure où la facture de 39 000 euros porte sur la totalité de la benne, y compris ces éléments, la SAS WB mat lui en doit remboursement.
Il doit en premier lieu être précisé, contrairement à ce que soutient la SAS Slo select Occas, que le délai de trente jours prévu par l'article L.441-10 du code de commerce pour le règlement d'une facture n'est pas un délai à l'issue duquel aucune contestation d'une facture ne peut plus être émise. La contestation d'une facture doit simplement être effectuée dans un délai raisonnable.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de l'accord des parties pour qu'elle fournisse les pièces précédemment mentionnées et de la livraison de ces pièces, la SAS Slo select Occas produit plusieurs pièces.
Elle produit une facture établie le 31 mai 2016 par la société Saphore équipement à sa destination portant sur six roues et une facture établie le 31 janvier 2017 par la société Hydrotechma à sa destination portant sur un compas et un compresseur. Néanmoins, s'agissant de la facture de la société Saphore, il doit être relevé que sa date est très éloignée de la livraison des roues à la SAS WB mat dont se prévaut la SAS Slo select Occas. Et s'agissant de la deuxième facture, la SAS WB mat relève à juste titre qu'elle mentionne comme client la société Tridem Lamotte et que, selon sommation interpellative faite par huissier justice à la société Hydrotechma à la demande de la SAS WB mat le 9 avril 2019, cette société a déclaré que la livraison de cette commande a été faite chez le constructeur Lamotte. Ces pièces ne peuvent donc être considérées comme probantes.
La SAS Slo select Occas produit néanmoins d'autres pièces qui, ensemble, démontrent les faits qu'elle allègue :
un bon de livraison BL100314 établi par la SAS Slo select Occas portant sur six roues, un compas et un compresseur visant comme client la SAS WB mat, qui ne comporte cependant aucune date ni aucune signature ou cachet,
un bon de livraison manuscrit du 5 juin 2017 établi par la SAS Slo select Occas avec comme destinataire la SAS WB mat qui porte une référence de commande CU100052 (la même que dans le bon de commande de la benne produit par la SAS Slo select Occas et non contesté par la SAS WB mat) qui porte notamment sur un compas, un compresseur et six roues, qui comporte une signature dont l'auteur n'est pas identifiable,
une attestation de M. [C], ancien salarié de la SAS WB mat, qui atteste le 8 mars 2019 qu'après la liquidation de sa société [C] et fils, la SAS WB mat en a racheté les actifs et l'a embauché comme secrétaire commercial ; qu'en mai 2017, le gérant de la SAS Slo select Occas l'a contacté pour qu'il lui vende une benne en fournissant lui-même les roues, le compas et la pompe de levage, moyennant un prix inférieur au prix d'une benne complète ; qu'il a fait part de cette demande à son patron M. [M], qui l'a acceptée ; que la vente a été conclue et que les pièces ont été livrées fin juin début juillet. Il précise que le gérant de la SAS Slo select Occas lui a demandé de facturer la benne complète car il faisait un leasing et qu'il refacturerait les pièces fournies,
une attestation de M. [G], ancien salarié de la SAS WB mat, qui atteste le 9 mars 2019 qu'il se souvient avoir déchargé six roues, un compas et un compresseur d'un camion de la SAS Slo select Occas vers le mois de juin 2017, ce matériel étant fourni par la SAS Slo select Occas pour que la SAS WB mat construise une benne 3 essieux,
deux factures proforma portant la même référence que la facture finale établie par la SAS WB mat concernant la benne : la première datée du 2 juin 2017, porte sur la somme de 28 380 euros (ce qui correspond à quelques centimes près, ainsi que le relève la SAS Slo select Occas, au montant de la benne facturée (39 000 euros), déduction faite des pièces qu'elle prétend avoir fournies pour 10 620,44 euros), la deuxième, datée du 6 juin 2017, porte sur la somme de 39 000 euros et correspond à la facture définitive, à la différence cependant que dans la facture définitive le destinataire de la facture est l'organisme auprès duquel la SAS Slo select Occas a souscrit un crédit-bail.
Si la SAS WB mat conteste la validité des attestations de MM. [C] et [G], il doit être relevé que l'existence d'un conflit entre la SAS WB mat et son ex-salarié M. [C] ne suffit pas à remettre en cause l'attestation circonstanciée faite par celui-ci, qui est corroborée par les autres pièces produites par la SAS Slo select Occas. S'agissant de l'attestation de M. [G], selon sommation interpellative le concernant faite par huissier de justice le 14 novembre 2019 à la demande de la SAS WB mat, celui-ci a précisé que ce qu'il a dit était la vérité, précisant néanmoins ne pas pouvoir affirmer que le matériel appartenait à la SAS Slo select Occas. Cette précision n'est cependant pas de nature à remettre en cause son attestation, le seul constat qu'il a fait de la livraison par la SAS Slo select Occas des pièces sus-visées, même sans en connaître la propriété, constitue un indice, corroboré par les autres pièces produites.
Ces éléments justifiés par la SAS Slo select Occas, combinés avec le fait que la première contestation de la facture par la SAS WB mat est intervenue tardivement, puisqu'elle a été faite le 20 mars 2018, soit quasiment sept mois après son émission, permettent de démontrer que dans le cadre de la fabrication de la benne commandée par la SAS Slo select Occas, les parties avaient convenu de la livraison de certains éléments par la SAS WB mat, que ces éléments ont été livrés et que, dès lors que la SAS WB mat a facturé à la SAS Slo select Occas la totalité de la benne, cette dernière était fondée à lui refacturer le montant de ces éléments.
Le seul fait que la SAS WB mat rapporte la preuve de ce qu'elle a commandé six roues à la société Forrez livrées en mai 2017 ne peut suffire à prouver qu'il s'agirait des roues qui auraient été utilisées pour la benne livrée à la SAS Slo select Occas. De même, les attestations de ses salariés qu'elle produit ne sont pas plus probantes dès lors que M. [E] [L] indique avoir demandé à un autre collègue si des pièces avaient été livrées par la SAS Slo select Occas « pour être sûr de lui », M. [K] [L] indique ne pas se souvenir de bennes livrées après le dépôt de bilan et M. [P] indique simplement se souvenir avoir livré une benne avec des roues neuves à la SAS Slo select Occas, ce qui n'est pas incompatible avec le fait que le compas, le compresseur et les roues aient été fournies par la SAS Slo select Occas.
En outre, les nombreuses pièces que produit la SAS WB mat faisant état de son conflit avec son ancien salarié M. [C] et de ses soupçons à l'égard du comportement que celui-ci aurait eu lors de la reprise des actifs de son entreprise liquidée sont sans rapport avec le présent litige, ce conflit ne pouvant justifier le non-paiement de la facture émise par la SAS Slo select Occas, dès lors qu'elle démontre avoir livré les équipements.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Slo select Occas de sa demande en paiement et la SAS WB mat sera condamnée à payer à la SAS Slo select Occas la somme de 10 620,44 euros au titre de la facture FO 101843, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2019.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la SAS WB mat de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront également infirmées.
La SAS WB mat, qui succombe, sera condamnée aux dépens et, en équité, à payer à la SAS Slo select Occas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile conformément à la demande de la SAS Slo select Occas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS Slo select occas de sa demande en paiement et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Condamne la SAS WB mat à payer à la SAS Slo select Occas la somme de 10 620,44 euros au titre de la facture FO 101843, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;
Condamne la SAS WB mat aux dépens, avec droit de recouvrement direct pour Me Debavelaere ;
Condamne la SAS WB mat à payer à la SAS Slo select Occas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles