Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00193 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJAX.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 06 Février 2018, enregistrée sous le n° 21700082
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANTS :
Madame [O] [D] veuve [A], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [N] [A], pris en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [W] [A], pris en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [Y] [F] [A], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [J] [A], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [T] [A], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 23] [Localité 24]
[Localité 24] BELGIQUE
Monsieur [I] [A], pris en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [Z] [A], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [V] [A], pris en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [A], décédé
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.A.R.L. [19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [22] [Localité 8]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [A], salarié successivement de la société [20] (1969-1976), de la société [19] (1977-1989), de la société [18] (1990-1992) puis de la SARL [21] (1993-2003) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne (la caisse) une maladie (lésions malignes primitives de l'épithélium vésicale) prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 13 août 2013.
L'état de santé de M. [E] [A] a été considéré comme consolidé au 17 février 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %.
M. [E] [A] a saisi la caisse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins par courrier envoyé le 24 mars 2017.
M. [E] [A] est décédé le 12 avril 2017.
L'instance a été reprise par ses ayant droits : Mme [O] [D] épouse [A], M. [N] [A], M. [W] [A], Mme [F] [A], Mme [J] [A], Mme [T] [A], M. [I] [A], Mme [Z] [A] et M. [V] [A] (les consorts [A]).
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a :
- débouté les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que la demande relative à l'inscription au compte spécial était devenue sans objet.
Les consorts [A] ont interjeté appel de cette décision par courrier recommandé envoyé le 21 mars 2018.
Par arrêt prononcé le 9 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des données du litige et des prétentions initiales des parties, la présente cour a :
En dernier ressort :
- déclaré l'appel recevable ;
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- déclaré que la maladie professionnelle prise en charge suivant décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 13 août 2013 dont a été victime M. [E] [A] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [19] ;
Par arrêt avant-dire droit ;
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de justifier d'une éventuelle prise en charge du décès de M. [E] [A] au titre de la législation professionnelle;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la décision au fond suite à la réouverture des débats.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et finalement retenue à l'audience du 16 février 2021.
Par arrêt en date du 20 janvier 2022, la présente cour a :
Vu l'arrêt de la présente cour du 9 janvier 2020 ayant notamment déclaré que la maladie professionnelle prise en charge suivant décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 13 août 2013 dont a été victime M. [E] [A] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [19] ;
En dernier ressort :
- constaté qu'aucune décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne portant sur la prise en charge du décès de M. [E] [A] au titre de la législation professionnelle n'est intervenue à la demande des consorts [A] ;
- dit en conséquence que les indemnisations ne peuvent porter sur les conséquences du décès mais seulement sur les conséquences de la maladie due à la faute inexcusable de l'employeur ;
- débouté Mme [O] [D] épouse [A] de sa demande de majoration de rente de conjoint survivant ;
- débouté Mme [O] [D] épouse [A], M. [N] [A], M. [W] [A], Mme [F] [A], Mme [J] [A], Mme [T] [A], M. [I] [A], Mme [Z] [A] et M. [V] [A] de leurs demandes en réparation portant sur le préjudice d'affection, la souffrance psychologique et le préjudice d'angoisse;
Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [E] [A] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
- ordonné une expertise médicale sur pièces de M. [E] [A] ;
- désigné pour y procéder le docteur [B] [H], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers en matière de sécurité sociale, domicilié [Adresse 16] - [Localité 15], Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 17],
qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [A] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;
- décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle de M. [E] [A] du 13 août 2013 ;
- indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec la maladie professionnelle ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
- indiquer si l'état de santé de M. [E] [A] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
- indiquer si l'état de santé de M. [E] [A] a nécessité des frais de logement adapté ;
- indiquer si l'état de santé de M. [E] [A] a nécessité des frais de véhicule adapté;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation par M. [E] [A] du fait de la maladie professionnelle, en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [E] [A], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
-dit que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
- dit que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de faire l'avance des frais d'expertise ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
- renvoyé l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 5 juillet 2022 à 9h00 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour ladite audience ;
- réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
La mission d'expertise a été prolongée jusqu'au 7 novembre 2022 par ordonnance du 18 août 2022.
L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2023.
L'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions (n°2) après dépôt du rapport d'expertise reçues par RPVA le 16 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts [A] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée leur action ;
- liquider la demande d'indemnisation d'[E] [A] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 76 856,25 euros ;
- souffrances endurées : 15 000 euros ;
- assistance d'une tierce personne : 110 460 euros ;
- préjudice sexuel : 2000 euros ;
- condamner solidairement la société [19] et la [22] à leur régler la somme de 204 316,25 euros en liquidation des préjudices d'[E] [A] ;
- condamner solidairement la société [19] et la [22] à leur régler la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [A] exposent que sur la base du rapport définitif du docteur [H], les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord pour chiffrer le préjudice d' [E] [A].
*
Dans leurs dernières conclusions d'intimés après renvoi pour liquidation des préjudices reçues par RPVA le 15 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [19] et la [22] (la [22]) demandent à la cour de :
- liquider la demande d'indemnisation d'[E] [A] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 76 856,25 euros ;
- souffrances endurées : 15 000 euros ;
- assistance d'une tierce personne : 110 460 euros ;
- préjudice sexuel : 2000 euros ;
- limiter la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros ;
- rappeler que la caisse devra faire l'avance des sommes dues ;
- condamner 'M. [A]', appelant principal à payer à la société [19] la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
A l'audience, le conseil de la société Groupe [19] et de la [22] [Localité 8] a indiqué renoncer à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de ses clientes.
*
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'a pas déposé de conclusions après dépôt du rapport d'expertise. Dans un courrier reçu au greffe le 14 novembre 2023, elle indique s'en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par les consorts [A] et solliciter la condamnation de la SARL [19] à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera amenée à verser en raison de la faute inexcusable.
MOTIVATION
Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, il convient de liquider les préjudices d'[E] [A] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 76 856,25 euros ;
- souffrances endurées : 15 000 euros ;
- assistance d'une tierce personne : 110 460 euros ;
- préjudice sexuel : 2000 euros.
Soit la somme totale de 204 316,25 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne devra payer aux consorts [A], à charge pour elle d'en obtenir le remboursement comme toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, auprès de la société Groupe [19].
La société Groupe [19] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise et à régler aux consorts [A] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour du 9 janvier 2020 ;
Vu l'arrêt de la cour du 20 janvier 2022 ;
FIXE la liquidation des préjudices d'[E] [A] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 76 856,25 euros ;
- souffrances endurées : 15 000 euros ;
- assistance d'une tierce personne : 110 460 euros ;
- préjudice sexuel : 2000 euros ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne devra payer aux consorts [A] la somme totale de 204 316,25 euros en liquidation des préjudices d'[E] [A], à charge pour elle d'en obtenir le remboursement comme toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, auprès de la société Groupe [19] ;
CONDAMNE la société Groupe [19] à régler aux consorts [A] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupe [19] au paiement des dépens d'appel y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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