Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X..., demeurant quartier Farlède à La Seyne-sur-Mer,
2°/ M. Denis X..., demeurant quartier Farlède à La Seyne-sur-Mer,
3°/ Mme Marie-Claire Z..., épouse X..., demeurant quartier Farlède à La Seyne-sur-Mer,
4°/ Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant HLM Les Toulouzanes, Bâtiment C4 à Briançon (Hautes-Alpes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1990 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant à Toulon, au profit de la société de Développement de l'Ouest Varois, SADOVAR, Mairie de La Seyne-sur-Mer (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne les consorts X..., envers la société Sadovar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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