Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 14/05250 - N° Portalis DBVK-V-B66-LTDA
APPELANTE :
Mme [F] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l'audience par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Mme [N] [V] [J] veuve [I]
née le 08/08/1921 à [Localité 7] (13) décédée le 06/03/2017 à [Localité 10] ([Localité 3])
M. [B] [I]
agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [N], [V] [J] veuve [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
Mme [R] [A] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
SARL MAROLAIN- RCS AIX EN PROVENCE 490 277 720 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
SARL MARAL - RCS AIX EN PROVENCE 502 805 922, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Claude STRATIGEAS, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 avril 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt mixte du 28 juin 2018, la cour d'appel de Montpellier, infirmant le jugement rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a annulé la donation-partage faite le 28 avril 2004 par M. [Z] [I] et son épouse Mme [N] [J], aujourd'hui décédés, portant sur leur patrimoine immobilier et attribuant la majorité des terres et terrains non bâtis à leur fils M. [B] [I], leur fille Mme [F] [E] se voyant lotie par le versement d'une soulte.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la 1ère chambre civile de la cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, rendant définitive l'annulation de la donation-partage et donnant lieu à la réintégration dans l'actif successoral des biens immobiliers précédemment attribués.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné au contradictoire de toutes les parties une mesure d'expertise aux fins de déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession, et désigné pour y procéder M. [M] [W] avec mission de :
1) convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours à l'avance au moins et au plus tard dans les 45 jours de l'avis de consignation ;
2) se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3) recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
4) procéder à l'évaluation des biens immobiliers bâtis et non bâtis compris dans l'actif des successions de [Z] [I] et [N] [J] comprenant notamment l'ensemble des biens mentionnés dans la donation-partage des 28 avril 2004 à leur valeur actuelle au jour de l'évaluation ;
5) se rendre sur les lieux notamment à [Adresse 8] et tout autre endroit où se situent ces biens ;
6) constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
7) faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par conclusions du 8 août 2022, M. [B] [I], Mme [R] [A] épouse [I], la SARL MARAL et la SARL MAROLAIN ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire.
Vu les conclusions d'incident de M. [B] [I], Mme [R] [A] épouse [I], la SARL MARAL et la SARL MAROLAIN remises au greffe le 7 avril 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [F] [E] remises au greffe le 6 avril 2023 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 11 avril 2023 à 14h.
MOTIFS
M. [B] [I], Mme [R] [A] épouse [I], la SARL MARAL et la SARL MAROLAIN sollicitent l'extension de la mission allouée à l'expert :
1) à l'évaluation des biens immobiliers bâtis et non bâtis compris dans l'actif de la succession de M. [Z] [I] à leur valeur actuelle dans leur état à la date du décès de celui-ci ;
2) à l'évaluation des biens immobiliers bâtis et non bâtis compris dans l'actif de la succession de Mme [N] [J] à leur valeur actuelle dans leur état à la date du décès de celle-ci ;
3) à l'évaluation du montant des frais de toute nature exposés par M. [B] [I] depuis le 28 avril 2004, directement et/ou par l'intermédiaire des sociétés MAROLAIN et MARAL, pour l'entretien, la conservation et les améliorations apportées aux biens immobiliers compris dans l'actif des successions de M. [Z] [I] et de Mme [N] [J] comprenant notamment l'ensemble des biens mentionnés dans la donation-partage du 28 avril 2004 ;
4) à l'évaluation du montant de la rémunération de l'activité de M. [B] [I] dans la gestion desdits biens immobiliers depuis le 28 avril 2004.
L'ensemble des parties dont Mme [F] [E] estiment qu'au regard de l'annulation de la donation-partage, qui a un effet rétroactif et replace les parties dans la situation antérieure à la donation, la mission dévolue à l'expert par l'ordonnance du 8 décembre 2020 doit être complétée.
Mme [F] [E], qui insiste sur le fait que la mission de l'expert doit être complétée et non dénaturée, fait valoir qu'au regard du fait que le donataire a disposé de certains bien depuis la date de la donation annulée, la mission de l'expert doit être étendue à la reconstitution de l'historique et du sort des parcelles qui ont été soit vendues, soit cédées aux sociétés MAROLAIN et MARAL ou à des tiers.
Ainsi, il y a lieu de constater un accord des parties quant au fait d'étendre la mission de l'expert aux fins d'évaluer les biens compris dans l'actif successoral en tenant compte des modifications qui ont été apportées à cet actif depuis la donation-partage de 2004.
En revanche, Mme [F] [E] s'oppose à ce que l'expert procède à l'évaluation du montant de la rémunération de l'activité de M. [B] [I] depuis le 28 avril 2004 dans la gestion des biens immobiliers composant l'actif successoral, soutenant que ce dernier s'est arrogé le pouvoir de disposer de biens immobiliers qu'il pensait siens alors qu'ils sont rétroactivement redevenus indivis ; surtout, elle fait valoir qu'elle n'a aucunement mandaté son frère pour procéder à la gestion des biens composant le patrimoine objet de la présente succession.
M. [B] [I] expose qu'il a contribué à conserver et améliorer l'actif de la succession depuis 2004, par sa seule industrie et ses investissements directs ou au travers des sociétés MAROLAIN et MARAL, et qu'il y a donc lieu d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation de la rémunération qui lui est due à cet égard.
Il fonde cette prétention sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil, aux termes duquel celui qui a pris en main la gestion d'un ou de plusieurs bien(s) indivis a droit à une rémunération dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par le tribunal ; ainsi que sur l'article 815-13 du même code, qui dispose que celui qui améliore à ses frais l'état d'un bien indivis doit être récompensé.
Cependant, force est de constater que si M. [B] [I] a décidé de consacrer son activité à la gestion et l'administration des biens immobiliers, il l'a fait dans le cadre de la donation du 28 avril 2004 alors que les biens en question n'étaient pas indivis ; cette donation étant annulée de manière rétroactive, il convient de replacer les biens comme les parties dans l'état antérieur à cette dernière.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [B] [I] tenant à voir étendre la mission de l'expert à l'évaluation du montant de sa rémunération pour la gestion desdits biens immobiliers depuis le 28 avril 2004.
En revanche, il apparaît que M. [B] [I], qui a constitué la SARL MAROLAIN le 25 avril 2006 et la SARL MARAL le 20 mars 2008, a dû exposer des frais depuis le 28 avril 2004 pour l'entretien, la conservation et les modifications apportées aux biens immobiliers compris dans l'actif des successions de M. [Z] [I] et de Mme [N] [J] comprenant notamment l'ensemble des biens mentionnés dans la donation-partage ; par conséquent, il y a lieu d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation de ces frais, dont M. [B] [I] ne produit pas le détail.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [B] [I], Mme [R] [A] épouse [I], la SARL MAROLAIN et la SARL MARAL de leur demande d'extension de la mission d'expertise portant sur l'évaluation du montant de la rémunération de l'activité de M. [B] [I] dans la gestion des biens immobiliers issus de la donation-partage du 28 avril 2004 ;
Pour le surplus, faisons droit à la demande d'extension de la mission d'expertise allouée à M. [M] [W] selon ordonnance du 8 décembre 2020 et y ajoutons :
1) l'évaluation des biens immobiliers bâtis et non bâtis compris dans l'actif de la succession de M. [Z] [I] à leur valeur actuelle dans leur état à la date du décès de celui-ci ;
2) l'évaluation des biens immobiliers bâtis et non bâtis compris dans l'actif de la succession de Mme [N] [J] à leur valeur actuelle dans leur état à la date du décès de celle-ci ;
3) l'évaluation du montant des frais de toute nature exposés par M. [B] [I] depuis le 28 avril 2004, directement et/ou par l'intermédiaire des sociétés MAROLAIN et MARAL, pour l'entretien, la conservation et les améliorations apportées aux biens immobiliers compris dans l'actif des successions de M. [Z] [I] et de Mme [N] [J] comprenant notamment l'ensemble des biens mentionnés dans la donation-partage du 28 avril 2004 ;
Disons que cette mesure de complément d'expertise s'éffectuera dans les mêmes conditions que la mesure initiale, et sera suivie par le Conseiller en charge du contrôle des expertises ;
Disons que la partie qui a initialement consignée à la régie devra consigner à la régie de la cour d'appel une somme complémentaire de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [B] [I], Mme [R] [A] épouse [I], la SARL MAROLAIN et la SARL MARAL.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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