Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4T7
N° MINUTE : 129
APPELANT
M. [S] [E]
né le 01 Janvier 1983 au Maroc
[Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR CHU [Localité 4] - HOPITAL [3]
non représenté
TIERS DEMANDEUR
M. [H] [W] - [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 09 décembre 2024 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 09 décembre 2024 à 9 h 28
Le premier président ou son délégué,
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 09 Décembre 2024 à 09 H 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le magistrt du siège du ribunal judiciaire de [Localité 4], qui a autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [E].
Vu l'appel interjeté par M. [S] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 5 décembre 2024.
Motivation
M [S] [E] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 4]-Métropole site de [Localité 5] le 7 novembre 2024 sur décision du directeur de l'établissement, au titre du péril imminent .
Par requête du 13 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier daté du 29 novembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date , M [S] [E] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter. Il a transmis par courriel du 6 décembre 2024 un certificat médical du 5 décembre 2024 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
Suivant avis écrit transmis au greffe le 6 décembre 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Lors des débats, la juridiction a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours qui est hors délai et de l'intérêt à agir de l'appelant qui n'a pas contesté la poursuite de l'hospitalisation devant le premier juge .
Le conseil représentant M [S] [E] s'en rapporte quant à la recevabilité de l'appel et fait valoir que l'appel était bien justifié par la levée de la mesure intervenue ensuite.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
En application de l'article 31 du code de procédure civile,l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il ressort de la procédure que l'appelant a bien reçu la notification de l'ordonnance le 18 novembre 2024, date figurant sur l'accusé de réception, avec l'information relative aux modalités de l'appel.
Dès lors qu'il a interjeté appel de la décision par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 novembre 2024 et n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité matérielle d'effectuer son recours dans le délai ,le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré le 28 novembre , en application de l' article R211-18 du code la santé publique .
En outre, l'appelant se trouvait dépourvu d'intérêt à agir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, n'ayant pas contesté la poursuite de l'hospitalisation devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge de l' Etat.
Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre
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