Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
NAC: 70C
N° RG 25/01007 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 22 Mai 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège.
C/
[E] [N]
[Z] [O]
[I] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me Anne GUICHARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
M. [I] [J], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 26 mars 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Monsieur [E] [N], Madame [Z] [O] et Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre d’un appartement D03 situé [Adresse 18].
Aux termes de son assignation, elle a sollicité :
➪leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin, ainsi que d’ordonner la remise de toutes les clés et badges du logement et de l‘immeuble,
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ d’ordonner qu’il ne soit pas sursis aux mesures d’expulsion pendant la trêve hivernale
➪ la condamnation in solidum des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 423,34 euros à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
➪ leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation, de celui de l’intervention du commissaire de justice ainsi que les frais d’intervention d’un serrurier ;
➪Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’appui de ses demandes, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE expose être propriétaire, suivant acte authentique en date du 11 mars 2015, d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé GREEN LODGE composé de 9 bâtiments référencés sous les lettres B,C,D,E,F,G,H, I,J, ainsi que d’un sous-sol commun à usage de parking, sis [Adresse 9] [Localité 22] ([Localité 8].
Elle précise que par contrat en date du 4 novembre 2019 elle a donné à bail à Monsieur [E] [N] l’appartement n°D03 sis Résidence [17] situé au [Adresse 13] ([Adresse 7]) moyennant un loyer de 309,11 euros par mois outre la somme de 66,58 euros à titre de provision pour charges et indique que l’adresse administrative de la Résidence [16] est le [Adresse 11]) mais que la résidence s’étend sur les numéros 32 et 34.
Par ailleurs, par courrier du 28 janvier 2025, Monsieur [E] [N] a donné congé pour mutation vers un logement sis [Adresse 4] [Localité 2] à compter du 30 janvier 2025, son congé prenant effet au 3 février 2025.
Cependant, le 3 février 2025, jour de l’état des lieux de sortie, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE précise qu’elle a constaté que la porte de l’appartement était “fracturée” et n’a pu procéder à l’état des lieux de sortie ; elle a par ailleurs mandaté la société GITeS pour sécuriser les lieux.
Dans son rapport en date du 3 février 2025, la société GITeS a indiqué :
“ Un couple est présent dans le logement. Après quelques minutes de discussion, ils nous expliquent qu’ils paient l’appartement 400 euros en sous-location. Ils précisent qu’ils versent le loyer à Monsieur [E] [N] et que c’est également lui qui les a installés à cet endroit. Ils refusent de quitter les lieux et nous présentent un contrat METEOR assurance à leurs noms datant du mois de décembre”.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE indique qu’elle a en conséquence mandaté un commissaire de justice qui a établi un constat le 6 février 2025 précisant que les personnes occupants les lieux ont déclaré s’appeler Madame [Z] [O] et Monsieur [I] [J], que Madame [Z] [O] lui a déclaré occuper les lieux depuis le 18 décembre 2024, qu’ils ont fait connaissance d’un dénommé [E] [N] qui leur a proposé de leur louer le logement, leur avait confié une clé de la porte d’entrée du logement et un badge de type Vigik permettant l’accès au bâtiment, lors de leur entrée dans les lieux et que ce dernier leur avait proposé le logement moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et qu’ils lui ont payé la somme de 2400 euros d’avance en espèces et qu’il ne leur a remis aucun document relatif à la location mais uniquement un n° de téléphone portable, elle a par ailleurs précisé que la ligne avait été coupée dès le lendemain de leur entrée dans les lieux.
Le commissaire de justice a par ailleurs constaté que la porte d’entrée du logement était dégradée par des impacts sur la tranche, constaté que la plaque de propreté côté intérieur était cassée et que la tringle du système de serrure était manquante.
Les occupants lui ont par ailleurs déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de quitter les lieux faute de solution de relogement.
Le commissaire de justice a en outre contacté Monsieur [E] [N] qui lui a indiqué être au courant de l’effraction du logement par l’intermédiaire de sa soeur qui s’était rendue sur place, qu’il n’était pas à l’origine de l’effraction et qu’il ne connaissait pas les personnes qui occupent le logement et qu’il ne loue pas ledit logement.
Le commissaire de justice a par ailleurs précisé que Monsieur [E] [N] était resté taiseux sur le fait que les occupants du logement détenaient une clé de la porte d’entrée et un badge Vigik permettant l’accès au bâtiment.
A l’audience du 11 avril 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [N] assigné le 26 mars 2025 par acte délivré par commissaire de justice à sa personne, Madame [Z] [O] et Monsieur [I] [J], assignés respectivement le 26 mars 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience.
Il a été justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article précité par la société demanderesse, en conséquence la procédure est régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent
toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE rapporte la preuve qu'elle est propriétaire d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé GREEN LODGE composé de 9 bâtiments référencés sous les lettres B,C,D,E,F,G,H, I,J sis [Adresse 10] [Localité 1], que la résidence s’étend sur les numéros 32 et 34, et dont l’appartement D03 situé [Adresse 19] ([Adresse 7]) est occupé par Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [O] comme le démontre le constat du commissaire de justice en date du 6 février 2025 et que Monsieur [E] [N] semble détenir encore les clés et le Vigik des locaux alors qu’il ne dispose plus d’aucun titre d’occupation de l’appartement litigieux depuis le 3 février 2025.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur les délais
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est cependant supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi par le constat du commissaire de justice en date du 6 février 2025 que les occupants sont entrés dans les locaux litigieux à l’aide de manoeuvres et de voies de fait.
Il ressort en effet du constat de commissaire de justice en date du 6 février 2025 qu’il a constaté que la porte d’entrée du logement était dégradée par des impacts sur la tranche, constaté que la plaque de propreté côté intérieur était cassée et que la tringle du système de serrure était manquante.
Les conditions dans lesquelles ils ont pris possession de l’appartement par l’intermédiaire de Monsieur [E] [N] doivent par ailleurs être qualifiées de manoeuvres.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
D'autre part, en application des dispositions de l'article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal peut être réduit ou supprimé.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait et de manoeuvres a été démontrée.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE est donc bien fondée en son principe.
La production aux débats de l’avis d’échéance de loyer de l’ancien locataire des locaux litigieux permet de fixer à la somme de 423,34 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel.
Depuis le 18 décembre 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [O] occupent les locaux litigieux selon leurs déclarations.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer à titre provisionnel à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 423,34 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Monsieur [E] [N], qui a gardé une partie des clés, sera également tenu au paiement in solidum de l’indemnité d’occupation mais à compter du 3 février 2025, date depuis laquelle il n’a plus aucun droit ni titre sur les locaux litigieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [N], Monsieur [I] [J] et de Madame [Z] [O] qui succombent dans la présente instance, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice, l’intervention du serrurier et le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [E] [N], Monsieur [I] [J]
et Madame [Z] [O] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l'urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [E] [N], Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [O] sont occupants sans droit ni titre d’un appartement n°D03 situé [Adresse 19] [Localité 1] , propriété de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [N], Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas
de besoin et ORDONNONS la remise de toutes les clés et badges du logement et de l‘immeuble ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence SUPPRIMONS le délai de 2 mois prévu après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence SUPPRIMONS les délais prévus au titre de la trêve
hivernale ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel à la somme de 423,34 euros ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [O] à verser à titre provisionnel la somme de 423,34 euros par mois depuis le 18 décembre 2024 à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS également in solidum Monsieur [E] [N] au paiement de cette somme à compter du 3 février 2025 et jusqu’à la restitution des clés et badges du logement et de l‘immeuble litigieux restés en sa possession ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [N], Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [O] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [N], Monsieur [I] [J] Madame [Z] [O] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice, l’intervention du serrurier et le coût de l’assignation ;
DEBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE