Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BILSKI CERVIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître GALLAND
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8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10373
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSWE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet LE DOME IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10373
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSWE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [R] [K] est propriétaire des lots 145 et 47 dans cet immeuble.
Une assemblée générale s'est tenue le 20 juin 2022.
Par un exploit de commissaire de justice du 3 août 2022, Monsieur [R] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] qui s'est tenue le 20 juin 2022, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de :
"ANNULER l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] qui s'est tenue le 20 juin 2022 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] aux entiers dépens".
Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande au tribunal de :
"Vu l'article 65 du décret du mars 1967
Vu l'article 1240 du code civil
Vu l'article 559 du code de procédure civile
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En conséquence,
JUGER que Monsieur [R] [K] a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale du 20 juin 2022
JUGER que l'assemblée générale du 20 juin 2022 est régulière,
SOMMER Monsieur [R] [K] de notifier son adresse réelle ou élue au syndic par LRAR
CONDAMNER Monsieur [R] [K] à payer une amende civile de 10.000 euros
CONDAMNER Monsieur [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [K] aux entiers dépens.
DIRE qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir".
Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation de l'assemblée du 20 juin 2022
Monsieur [R] [K] soutient que :
- le syndic a adressé le 24 mai 2022 sa convocation à son ancienne adresse à [Localité 6], [Adresse 3], laquelle ne l'a donc pas touché,
- il n'a pas été convoqué à sa nouvelle adresse à [Localité 8] pourtant parfaitement connue du syndic pour en avoir été informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception depuis au moins le mois de janvier 2022,
- le syndicat a été parfaitement et surabondamment informé antérieurement au mois de mai 2022 de son adresse à [Localité 8],
- son adresse à [Localité 8] figurait sur des lettres recommandées adressées au syndicat antérieurement à la date du 24 mai 2022 de la convocation à l'assemblée du 20 juin 2022,
- son adresse à [Localité 8] figurait sur des actes extrajudiciaires délivrés au syndicat antérieurement à la date du 24 mai 2022 de la convocation à l'assemblée du 20 juin 2022,
- antérieurement à la date du 24 mai 2022, date de la convocation, le syndicat lui avait fait signifier des actes par huissier à [Localité 8], ainsi que des actes de procédure mentionnant son adresse,
- antérieurement à la date du 24 mai 2022, date de la convocation, des décisions de Justice ayant opposé le syndicat à Monsieur [R] [K] mentionnaient son adresse à [Localité 8],
- faute de convocation régulière de Monsieur [R] [K] à l'assemblée qui s'est tenue le 20 juin 2022, le tribunal annulera cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fait valoir que :
- Monsieur [K] a bien été convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2022,
La convocation a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2022,
Le pli a été retourné à l'expéditeur, le Cabinet Le Dôme Immobilier, avec la mention "pli avisé et non réclamé" et le bordereau mentionne bien que le pli a été avisé le 24 mai 2022,
- la date d'envoi est établie : le 24 mai 2022, soit plus de 21 jours avant la tenue de l'assemblée générale, la date d'avis est également établie : le 24 mai 2022, le contenu du pli est également établi par la mention qui en est faite sur le descriptif du pli, à savoir "Convocation ASSEMBLEE GENERALE 20062022",
- la date de retrait, la signature ou le cachet postal de l'avis de réception ne peuvent être établis puisque Monsieur [K] n'a jamais retiré son pli,
- la convocation à l'assemblée générale est donc valide et a été faite conformément aux règles générales de l'article 64 du décret du 17 mars 1967,
- après la signification du premier jeu de conclusions du syndicat des copropriétaires aux termes desquelles étaient exposés l'ensemble des éléments susmentionnés, Monsieur [K] a modifié sa défense en prétendant cette fois que la convocation ne serait pas valide car faite à son "ancienne adresse",
- or conformément à l'article 65 précité, tout changement d'adresse doit être explicitement notifié au syndic par le copropriétaire,
- aucun changement d'adresse n'a été notifié par Monsieur [K],
- le fait d'avoir écrit au syndic en mentionnant son adresse à [Localité 8] ne suffit pas pour que le syndic change l'adresse dans son fichier, cette adresse pouvant être temporaire,
- surtout, l'argumentaire de Monsieur [K] est particulièrement de mauvaise foi eu égard aux précédents développements que ce dernier a tenu dans de précédentes procédures puisqu'il a persisté à affirmer que son unique adresse vis-à-vis du syndicat des copropriétaires est l'adresse de l'immeuble tout en inscrivant dans ses actes son adresse à [Localité 8],
- Monsieur [K] ne peut exiger dans une procédure que le syndicat des copropriétaires considère l'adresse de l'immeuble au [Adresse 3] à [Localité 7] comme étant sa seule adresse et dans la présente procédure mettre en cause la validité des convocations et notifications adressées à cette même adresse,
- le syndic ne peut pas présumer d'un changement d'adresse ; au-delà des dispositions légales, le syndic ne peut déduire le changement d'adresse d'un copropriétaire qui use, de mauvaise foi, et alterne son adresse en fonction des procédures,
- le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé le 17 juillet 2023 une lettre officielle au conseil de Monsieur [K] afin de le sommer de déclarer quelle adresse devait être désormais utilisée, mais aucune réponse n'a été faite à la suite de cet envoi,
- le syndicat des copropriétaires entend également sommer Monsieur [K] de notifier son adresse au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception et d'en justifier.
En droit, aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 : "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic".
L'article 9 de ce même décret dispose que "La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à cette convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. (...)"
Aux termes de l'article 64-2 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 2 juillet 2020 applicable au litige : "Pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R.53 à R. 53-4 du code des postes et communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de service de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique".
Aux termes de l'article 65 du décret 67-223 du 17 mars 1967 "En vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique"
En application de ces textes, le copropriétaire non convoqué dans les délais requis à l'assemblée générale des copropriétaires au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic, est fondé à demander en justice l'annulation de cette assemblée en son entier, la preuve de la régularité de la convocation incombant au syndic (3ème Civ., 9 novembre 1994, n° 93-10.732)
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] n'a pas demandé au syndic de la copropriété de se voir délivrer des convocations à son adresse à [Localité 8].
En effet, une telle notification ne ressort pas de sa lettre recommandée du 11 janvier 2022 (pièce n° 11 de M. [K]). Conformément à l'article 65 du décret 67-223 du 17 mars 1967, elle ne saurait non plus ressortir des actes de procédure, actes extrajudiciaires ou décisions rendues antérieurement au 24 mai 2022, date de la convocation de Monsieur [K] à l'assemblée générale du 20 juin 2022.
Monsieur [K] n'a donc pas régulièrement notifié au syndic son adresse à [Localité 8] conformément à l'article 65 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
En conséquence, sa convocation à l'assemblée générale ayant été faite à la seule adresse connue par le syndic, elle est régulière. Il y a lieu de débouter Monsieur [K] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2022.
Il n'y a pas lieu de sommer Monsieur [R] [K] de notifier son adresse réelle ou élue au syndic comme le demande le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dès lors qu'à défaut de notification par le copropriétaire de son domicile réel ou élu, toute convocation par le syndic est régulièrement faite au dernier domicile connu.
2. Sur le mandat du syndic
Monsieur [K] soutient que :
- l'assemblée générale du 20 juin 2022 est, de plus et en toute hypothèse, après dénouement des procédures pendantes pas ailleurs, vouée à l'annulation en conséquence de l'effet rétroactif en cascade de l'annulation à intervenir des assemblées générales annuelles antérieures de désignation du syndic, toutes convoquées par un syndic sans pouvoir pour ce faire, sa désignation étant intervenue à l'occasion d'une assemblée annulée en toutes ses résolutions :
- la jurisprudence est constante et parfaitement établie en ce qui concerne les effets, rétroactifs, de l'annulation d'une assemblée ayant désigné un syndic,
- la Cour de cassation considère que, la nullité ayant un effet rétroactif, l'assemblée générale convoquée par un syndic dont la désignation est invalidée même après sa tenue est elle-même annulable et que tous les actes du syndic, quel que soit le moment auquel ils ont été accomplis, sont annulables.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fait valoir que :
- la procédure relative à l'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2021 a pris fin par une ordonnance du Juge de la mise en état du 4 avril 2023, constatant la prescription de l'action intentée par Monsieur [K],
- quoiqu'elle fasse l'objet d'un appel, cette assemblée générale est à ce jour valide car il est constant qu'une résolution même attaquée est valide tant qu'elle n'a pas été annulée,
- le syndic avait donc bien qualité pour convoquer l'assemblée générale du 20 juin 2022,
- l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2022 est donc valide.
En droit, il sera rappelé que l'initiative de la convocation de l'assemblée générale du syndicat appartient au syndic (article 7 du décret du 17 mars 1967).
L'annulation de la décision d'assemblée générale qui a désigné le syndic rend annulable l'assemblée suivante convoquée par ce même syndic rétroactivement privé de pouvoir.
Mais, pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l'annulation d'une assemblée générale n'entraînant pas de plein droit l'annulation des assemblées tenues ultérieurement (3ème Civ., 14 février 2006, n° 05-11.474 ; 3ème Civ., 10 octobre 2006, n° 05-18.226, 3ème Civ., 14 novembre 2013, n° 12-12.084).
Ainsi, tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l'assemblée générale.
Ce n'est qu'à partir du moment où la nullité est prononcée que le syndic n'a plus qualité pour convoquer et que, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (3ème Civ., 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 3ème Civ., 24 avril 2007, n° 06-13.813, 3ème Civ., 8 juin 2011, n° 10-20.231).
La date d'expiration du mandat du syndic doit s'apprécier à la date de convocation de l'assemblée générale.
Par suite, cette convocation reste valable si le syndic était encore en fonction à ce moment, alors que son mandat a pris fin avant le jour de la réunion de l'assemblée (3ème Civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.646).
En l'espèce, le mandat du syndic n'a pas été annulé.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2022 en raison de la convocation faite par un syndic prétendument dépourvu de mandat pour ce faire.
3. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et sur l'amende civile
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sollicite la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sollicite également l'application de l'article 559 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [K], conformément à cette disposition, à une amende civile de 10 000 euros.
En droit, l'article 559 du code de procédure civile n'est applicable que devant la cour d'appel en cas d'appel principal dilatoire ou abusif.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'appartient pas à l'une des parties à l'instance de réclamer le prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral à cette mesure qui ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative de la juridiction (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 5, 4 juin 2014, n° RG 14/03742).
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [K] instrumentalise la justice afin de faire obstacle à la procédure de saisie immobilière diligentée pour la deuxième fois par le syndicat des copropriétaires car ce dernier est un débiteur chronique et refuse purement et simplement de respecter ses obligations de copropriétaire vis-à-vis de la copropriété.
Il ajoute que Monsieur [K] multiplie les procédures totalement infondées et cette attitude cause un grave préjudice à la copropriété qui est contrainte d'avancer les appels de fonds non honorés par Monsieur [K] puisque ce dernier ne procède à aucun règlement depuis 2008.
Toutefois le caractère infondé d'une demande, ne permet pas à lui seul d'établir un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la présente instance a fait obstacle à la procédure de saisie immobilière ni au recouvrement de charges à l'encontre de Monsieur [K], ni en quoi le droit de Monsieur [K] d'agir en justice aurait dégénéré en abus.
En conséquence, il n'y a pas lieu dans le cadre de cette instance de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ni à une amende civile.
4. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [K], succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [R] [K] sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera débouté de sa propre demande formée à ce titre
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande tendant à sommer Monsieur [R] [K] de notifier son adresse réelle ou élue au syndic ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président