Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par actes distincts établis par M. X..., notaire, Mme Y... a donné en location à M. Z..., d'une part, un local à usage commercial destiné à l'exploitation d'une discothèque, avec son matériel et, d'autre part, la licence de débit de boissons de 4e catégorie nécessaire à cette activité ; que M. A..., liquidateur judiciaire de M. Z..., a engagé une action aux fins de faire déclarer Mme Y... responsable solidairement du passif contracté à l'occasion de l'exploitation du fonds, sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce, par l'effet d'une requalification des deux conventions en contrat de location-gérance ; que Mme Y... a alors appelé le notaire en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à garantir à Mme Y... de sa condamnation à supporter le passif de M. Z..., l'arrêt attaqué retient que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas l'attention de l'intéressée sur les risques de requalification des conventions litigieuses et que le préjudice subi par cette dernière était imputable à la seule faute du notaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les contractants avaient frauduleusement écarté la qualification de location-gérance, afin d'échapper à l'impôt et que cette faute dolosive était de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir Mme Y..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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