Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04600 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVSD
NAC : 50C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Pierre DÉAT-PARETI, l’AARPI L2M AVOCATS, la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS
Jugement Rendu le 15 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [G], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [N], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS postulant, Me Pierre DÉAT-PARETI, avocat au barreau de plaidant
DEMANDEURS
ET :
SCCV VILLA EDMOND BONTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente
Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mai 2024 et Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 28 décembre 2021, la société VILLA EDMOND BONTE a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [M] [G] et à Madame [W] [N] un appartement de trois pièces (lot 2) et un parking (lot 37) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (91) pour le prix de 194.750 euros dans le cadre d’un investissement locatif.
Ledit acte a prévu la livraison du bien immobilier au plus tard le 31 mars 2022.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2022, la société VILLA EDMOND BONTE a informé Monsieur [M] [G] de difficultés dans le cadre de la construction de l’immeuble liées à la situation sanitaire, aux intempéries, à des défaillances d’entreprise et des problèmes d’approvisionnement de matériels et lui a énoncé revenir vers lui dans le courant du mois de mars pour lui indiquer le trimestre de livraison.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2022, la société VILLA EDMOND BONTE a informé Monsieur [M] [G] que compte tenu des causes légitimes, la livraison de l’immeuble est reportée au troisième trimestre 2022.
Par courrier recommandé en date du 31 avril 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société VILLA EDMOND BONTE de leur payer une indemnité compensatrice de 14.800 euros dans un délai de quinze jours au regard du retard dans la livraison.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2022, la société VILLA EDMOND BONTE a informé Monsieur [M] [G] que compte tenu des causes légitimes, la livraison de l’immeuble est reportée au quatrième trimestre 2022.
L’immeuble a été livré à Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] le 4 janvier 2023.
Engagement de la procédure au fond
Par acte en date du 19 août 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] ont assigné la société VILLA EDMOND BONTE devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] sollicitent de voir:
En réparation de la perte de revenus locatifs,
- condamner la SCCV VILLA EDMOND BONTE à leur payer la somme de 7.668 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En réparation du surcoût d’intérêts du prêt,
- condamner la SCCV VILLA EDMOND BONTE à leur payer la somme de 920,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En réparation du surcoût d’assurance du prêt,
- condamner la SCCV VILLA EDMOND BONTE à leur payer la somme de 376,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En réparation du préjudice d’anxiété,
- condamner la SCCV VILLA EDMOND BONTE à leur payer la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En sanction du dol du vendeur,
- condamner la SCCV VILLA EDMOND BONTE à leur verser la somme de 10.000 euros en sanction du dol dont la société s’est rendue coupable avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SCCV VILLA EDMOND BONTE aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les demandeurs exposent que le retard de livraison de l’immeuble vendu en état futur d’achèvement ouvre droit à des dommages et intérêts dès lors que ce retard a causé un préjudice à l’acquéreur. Les demandeurs indiquent que l’acte de vente a prévu que la livraison devait intervenir au plus tard le 31 mars 2022 et qu’elle est intervenue le 4 janvier 2023.
Les demandeurs indiquent que la société défenderesse ne justifie pas des causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que prévues à l’acte de vente. Les demandeurs expliquent que le vendeur ne peut se prévaloir comme cause légitime du retard lié à des intempéries survenues entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 et du retard lié à la défaillance d’une entreprise dès lors que ces deux événements évoqués dans l’attestation du maître d’oeuvre du 24 décembre 2021 sont antérieurs à la vente. Les demandeurs énoncent que les causes postérieures à la vente évoquées dans le courrier du 16 juin 2022 tirées de la défaillance d’autres entreprises ne peuvent être retenues comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison dans la mesure où la société défenderesse ne produit aucun des courriers recommandés adressés aux entreprises comme exigés par le contrat de vente. Les demandeurs ajoutent que la société défenderesse ne produit aucun document pour justifier de la réalité des causes de suspensions mentionnées dans les attestations de son maître d’oeuvre.
Les demandeurs exposent avoir subi des préjudices en lien avec le retard de livraison de neuf mois comprenant la perte de revenus locatifs pour un montant de 7.668 euros, un surcoût sur les intérêts de prêt d’un montant de 960,20 euros, un surcoût sur l’assurance de prêt d’un montant de 376,20 euros et un préjudice d’anxiété évalué à 2.000 euros.
Au soutien de leurs prétentions sur le fondement de l’article 1104 du code civil, les demandeurs exposent que le cocontractant qui méconnaît l’obligation de bonne foi pesant sur lui avant la formation du contrat engage sa responsabilité délictuelle. Les demandeurs expliquent que la société venderesse leur a promis une livraison au plus tard le 31 mars 2022 alors qu’elle savait que cet objectif était impossible, de sorte que ladite société doit être condamnée à leur payer la somme de 10.000 euros en sanction du dol dont elle s’est rendue responsable. Les demandeurs rappellent que les causes légitimes de suspension du délai de livraison invoquées par la société défenderesse ne sont pas justifiées.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la SCCV VILLA EDMOND BONTE sollicite de voir:
A titre principal,
- juger que la livraison a été retardée au 4 janvier 2023 pour des causes légitimes de suspension de délai conformément aux dispositions du contrat de VEFA signé le 28 décembre 2021,
en conséquence,
- débouter Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que le retard de livraison n’était pas fondé sur des causes légitimes de suspension du délai de livraison;
- juger que les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] ne sont pas fondées,
en conséquence,
- les en débouter intégralement,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] à payer à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la société défenderesse expose que l’acte de vente a prévu une date de livraison au 31 mars 2022 mais a également prévu des causes légitimes de suspension dudit délai notamment les intempéries, le redressement ou la liquidation d’une entreprise effectuant les travaux, la défaillance des entreprises etc. Elle indique avoir dû faire face à la défaillance de certaines entreprises, à l’ouverture d’une procédure collective d’une entreprise, à des intempéries ainsi qu’à une grève de la société en charge de l’installation du gaz, ces motifs étant des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat, de sorte que le retard de livraison est justifié et les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes.
S’agissant de la défaillance des entreprises, la société défenderesse indique produire tous les marchés signés avec les nouvelles entreprises afin de réaliser les travaux de construction, ce qui suffit à démontrer la défaillance des entreprises, ce qui est corroboré avec les attestations du maître d’oeuvre d’exécution auxquelles les parties ont accepté dans le cadre du contrat de se reporter pour justifier du retard des entreprises défaillantes. S’agissant des intempéries, la société défenderesse énonce que conformément à l’acte de vente, le relevé des intempéries a été joint au courrier adressé aux demandeurs. S’agissant de la liquidation judiciaire, la société venderesse répond que l’acte de vente ne mentionne pas que le vendeur doit apporter une pièce justificative qui n’est sollicitée que pour la défaillance d’une entreprise mais elle produit la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure collective. S’agissant de sa connaissance des retards antérieurement à la vente concernant les intempéries et la défaillance d’une entreprise, la société répond que si l’attestation du maître d’oeuvre d’exécution mentionne des événements antérieurs à la vente, elle est datée du 24 décembre 2021, cela ne signifie pas qu’elle a pris connaissance de cette attestation avant la signature de l’acte le 28 décembre 2021.
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que les causes de retard de livraison ne sont pas justifiées, la société VILLA EDMOND BONTE répond que les demandeurs ne justifient pas du principe du préjudice tenant à la perte de loyers locatifs dans la mesure où ils ne démontrent pas que l’appartement aurait été loué à compter de la livraison, ni quel serait le montant du loyer. La société défenderesse indique que les demandeurs ne justifient pas du principe de leur préjudice tenant aux intérêts et à l’assurance de prêt dans la mesure où ils ne produisent pas l’acte de prêt et que les relevés bancaires produits laissent apparaître plusieurs sommes sans qu’il ne soit possible d’attribuer le débit au financement de l’acquisition puisque les acquéreurs ont réalisé plusieurs investissements locatifs. En outre, la société énonce que si les intérêts et l’assurance se rapportent bien à l’acquisition du bien, ceux-ci sont déductibles du revenu des acquéreurs car il s’agit d’un investissement locatif et ce même si la mise en location est différée par un retard de livraison, de sorte que les demandeurs ne subissent aucun préjudice. La société défenderesse répond que les demandeurs n’apportent aucune pièce pour justifier du préjudice d’anxiété étant précisé qu’il s’agit d’un investissement locatif, de sorte que le retard de livraison n’a pas impacté leurs conditions de vie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dol, la société venderesse expose que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’élément matériel, ni de l’élément intentionnel du dol se limitant à dire qu’elle leur a promis une livraison au plus tard le 31 mars 2022 alors qu’elle savait que cet objectif était impossible à atteindre. La société indique que rien ne permet d’établir qu’elle avait eu connaissance du retard de la livraison avant la signature de l’acte, ni qu’elle a eu l’intention de dissimuler cette information aux acquéreurs. La société défenderesse ajoute que les demandeurs sollicitent la somme de 10.000 euros au titre du dol sans démontrer un quelconque préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société VILLA EDMOND BONTE dans le retard de livraison
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1. Sur la date de livraison prévue et le retard de livraison
L’acte authentique de vente en date du 28 décembre 2021 conclu entre la société VILLA EDMOND BONTE et Monsieur [M] [G] et à Madame [W] [N] a prévu la livraison du bien immobilier au plus tard le 31 mars 2022.
La livraison du bien immobilier, objet de la vente est intervenue le 4 janvier 2023 suivant procès-verbal de livraison établi à cette date, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, la livraison du bien est intervenue avec 9 mois de retard.
2. Sur les causes légitimes de suspension de délai de livraison invoquées
L’acte authentique de vente précité comporte une clause “DELAI D’ACHEVEMENT” (pages 26 et 27) qui prévoit que sont “ considérées par les parties comme causes légitimes de suspension du délai de livraison les événement suivants:
* retard provenant de vices du sol et/ou anomalies du sous-sol
* les grèves, les arrêts et suspensions des activités (...)
* les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
* le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant des travaux ou encore de leurs fournisseurs,
* la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant),
* la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à (aux) l’entreprise(s) défaillante(s), en redressement ou en liquidation judiciaire,
* (....)
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.
(...)”
En l’occurrence, la société VILLA EDMOND BONTE se prévaut de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison dans les courriers successifs adressés aux acquéreurs.
Dans son courrier recommandé en date du 14 février 2022, la société venderesse fait état d’un retard dans la livraison produisant une attestation de retard du maître d’oeuvre en date du 24 décembre 2021 relatant d’une part un retard de 40,64 jours suite aux intempéries sur le chantier du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2020 et d’autre part un retard de 53 jours compte tenu de la recherche et désignation d’une nouvelle entreprise du 17 septembre 2021 au 30 novembre 2021 suite à la défaillance d’une entreprise.
Toutefois, si la société venderesse produit une attestation de son maître d’oeuvre, force est de constater que le contrat en l’état futur d’achèvement a été conclu le 28 décembre 2021, postérieurement aux intempéries, à la défaillance d’une entreprise invoquées à ladite attestation étant précisé que la société défenderesse ne démontre pas en avoir pris connaissance postérieurement à la conclusion du contrat comme elle le prétend.
Ainsi, à la date du 28 décembre 2021, le vendeur pour s’engager dans un délai de livraison se devait de prendre en considération des événements déjà survenus sur le chantier. La société VILLA EDMOND BONTE ne peut plus ensuite opposer aux acquéreurs des retards liés à des intempéries et une défaillance d’une entreprise survenus antérieurement à la conclusion du contrat de vente.
Ces causes de suspension du délai de livraison figurant au courrier du 14 février 2022 ne peuvent être retenues.
Dans son courrier recommandé en date du 22 mars 2022, la société venderesse fait état d’un retard dans la livraison compte tenu d’intempéries, la défaillance de l’entreprise titulaire des lots menuiseries intérieures, cloisons, doublages, la mise en redressement de l’entreprise de menuiseries extérieures et la substitution du maître d’oeuvre d’exécution et informe que la livraison est reportée au 3ème trimestre 2022.
Dans son courrier recommandé en date du 16 juin 2022, la société venderesse fait état d’un retard dans la livraison compte tenu des difficultés de défaillance, de substitution d’entreprises, et de difficulté d’approvisionnement et informe que la livraison est reportée au 4ème trimestre 2022.
Aux débats, sont produites quatre attestations de la société XI INGENERIE, maître d’oeuvre d’exécution, faisant état des éléments suivants:
- attestation “retard LJC” en date du 14 juin 2022 indiquant que l’entreprise LJC, chargée de la mise en oeuvre des travaux du lots serrurerie ne respecte pas ses engagements de planning et acte un retard de 7 semaines,
- attestation “retard LRS” en date du 14 juin 2022 indiquant que l’entreprise LRS, chargée de la mise en oeuvre des travaux des lots sols souples et carrelage n’a pas respecté les engagements de planning et acte un retard de 7 semaines,
- une attestation “retard Gros-oeuvre” en date du 14 juin 2022 indiquant que la reprise tardive des travaux de gros oeuvre a conduit à un retard de planning sans précision du délai de retard,
- une attestation de “retard SPC” en date du 14 juin 2022 indiquant que l’entreprise SPC, chargée de la mise en oeuvre des travaux lots plomberie ne respecte pas les engagements de planning et acte un retard de 6 semaines.
Toutefois, force est de relever s’agissant de la cause légitime de suspension tenant à la défaillance des entreprises que si la société venderesse produit l’attestation du maître d’oeuvre, elle ne produit pas la copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant, ce qui est expressément prévu par la clause précitée du contrat de vente.
Dès lors, la production des nouveaux marchés ne peut pallier à cette absence de justificatif de ladite lettre recommandée et la société VILLA EDMOND BONTE ne justifie pas des causes de suspension du délai de livraison tenant à la défaillance de diverses sociétés.
Par ailleurs, la société VILLA EDMOND BONTE fait état de la procédure collective de la société MENUISERIE GREGOIRE qui n’a pas respecté les termes du marché en produisant la publication au BODACC du 23 septembre 2021.
Toutefois, force est de constater d’une part que cet événement est antérieur à la signature du contrat de vente en date du 28 décembre 2021 et d’autre part qu’il n’est produit aucune attestation du maître d’oeuvre relatant cet élément et ses incidences précises sur l’éventuel retard sur le chantier, dès lors cet élément ne peut être retenu.
Enfin, par courrier recommandé en date du 28 novembre 2022, la société venderesse a fait état aux acquéreurs qu’après relances des services GRDF pour obtenir la mise en gaz de programme immobilier, elle a été informée que la mise en service ne pouvait être traitée en raison d’un mouvement de grève au sein de leur service.
Toutefois, force est de constater que la société venderesse ne produit aucune attestation du maître d’oeuvre relatant cet élément et ses incidences précises sur l’éventuel retard sur le chantier, dès lors cet élément ne peut être retenu.
En conséquence, il résulte des précédents développements que la société VILLA EDMOND BONTE ne justifie pas des causes légitimes de suspension du délai de livraison qu’elle invoque, de sorte qu’il convient de retenir que la livraison est intervenue avec 9 mois de retard (livraison le 4 janvier 2023 au lieu de la date du 31 mars 2022 contractuellement prévue).
3. Sur l’indemnisation du retard de livraison
- sur la perte de revenus locatifs
Les demandeurs exposent que pour la mise en location de leur bien, ils s’étaient rapprochés du groupe SOS, intermédiaire bailleurs particuliers et locataires particuliers aux ressources modestes et avaient convenus un loyer de 852 euros par mois, de sorte qu’ils sollicitent la somme de 7.668 euros au titre de la perte de revenus locatifs (9 mois x 852 euros).
Toutefois, il convient de relever que leur préjudice n’est pas une perte locative mais une perte de chance de louer entre la date de livraison prévue et la date de livraison réelle, de sorte que leur demande sera requalifiée en ce sens.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] et Madame [N] ont acquis le bien litigieux dans le cadre d’un investissement locatif.
A l’appui de leur demande, Monsieur [G] et Madame [N] produisent uniquement des échanges de mail de septembre 2021, soit antérieurement à la vente, faisant état de leur volonté de mettre le bien à la location.
Les demandeurs ne produisent pas de contrat de bail, ni de valeur locative de leur bien immobilier et le loyer de 852 euros évoqué dans le mail apparaît correspondre au montant du loyer maximum Pinel.
En conséquence, en l’absence d’autre élément probant et au regard des caractéristiques du bien immobilier litigieux (un appartement de trois pièces et un parking situé [Adresse 2] à [Localité 4]), il convient d’évaluer le valeur locative de ce bien à la somme de 650 euros et la perte de chance à 70%.
Ainsi, la perte de chance de louer est évaluée à la somme 4.095 euros (650 euros x 9 mois x 70%) et la société venderesse sera condamnée au paiement de cette somme.
- sur les intérêts du prêt
Les demandeurs affirment que compte tenu du retard de livraison, le remboursement du capital emprunté pour le financement de l’appartement a été repoussé à la date de livraison effective du bien mais qu’ils ont été tenus de payer les intérêts de prêt, soit 100,69 euros par mois présentés comme un “surcoût d’intérêts” d’un montant de 960,20 euros (100,69 euros x 9 mois).
Cependant, les demandeurs ne produisant aux débats ni le contrat de prêt, ni le tableau d’amortissement de ce prêt, ceux-ci ne mettent pas le tribunal en mesure de prendre connaissance des accords existants entre le prêteur et les emprunteurs et d’apprécier si les relevés de compte bancaires produits faisant apparaître des débits (Ech Prêt Intérêts) correspondent à un emprunt souscrit pour le financement de l’appartement en litige et à des « intérêts intercalaires ».
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
- sur l’assurance du prêt
Les demandeurs affirment avoir été tenus de payer à leur organisme de prêt les cotisations des assurances obligatoires respectives qu’ils ont souscrites pour couvrir leur défaillance dans le remboursement du prêt, ce qui représente “un surcoût d’assurance” de 376,20 euros.
Cependant, les demandeurs ne produisant aux débats ni le contrat de prêt, ni le tableau d’amortissement de ce prêt, ceux-ci ne mettent pas le tribunal en mesure de prendre connaissance des accords existants entre le prêteur et les emprunteurs et d’apprécier si les relevés de compte bancaires produits faisant apparaître des débits (Assurance de prêt) correspondent à un emprunt souscrit pour le financement de l’appartement en litige et à “un surcoût d’assurance”.
- sur le préjudice d’anxiété
Au soutien de leur demande à ce titre, les demandeurs indiquent uniquement :
“Sur le préjudice d’anxiété
Les demandeurs font en outre valeur un préjudice autonome d’anxiété.
Ce préjudice est la conséquence directe et certaine de l’incertitude que le Promoteur fait peser sur la date de livraison de l’appartement.
Il pourra être raisonnablement valorisé à la somme de 2 000 euros.”
Force est de constater que les demandeurs qui ont acheté le bien litigieux pour un investissement locatif n’apportent aucun élément de preuve pour justifier du principe d’un tel préjudice et ne développent aucun moyen de fait pour étayer un tel préjudice, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
4. Sur la demande des intérêts au taux légal à compter du jugement et la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation, à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La somme de 4.095 euros au titre de la perte de chance de louer portera intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée, à compter de la date du présent jugement, à défaut de précision de la demande.
II. Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société VILLA EDMOND BONTE pour dol
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à celui qui se prévaut de ce dol de démontrer que sans les manœuvres, sans le mensonge ou sans le silence délibéré de son cocontractant, il n'aurait pas acheté le bien objet du contrat, ou du moins n'aurait pas conclu la vente aux conditions où elle a eu lieu.
Cela suppose dès lors la preuve d’un élément matériel se caractérisant notamment par l’existence de manoeuvres, mensonges, réticence d’information; la preuve d’une intention dolosive se caractérisant par une volonté de tromper; enfin la preuve que les manoeuvres ainsi employées ont porté sur un élément déterminant de la volonté de la personne trompée.
Il est constant que le droit de demander la nullité d'un contrat pour dol n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi et que cette responsabilité est délictuelle.
En l’occurrence, les demandeurs exposent que le vendeur leur a promis une livraison au plus tard le 31 mars 2022 alors qu’il savait pertinemment cet objectif impossible à atteindre, de sorte qu’ils sollicitent la condamnation du vendeur à leur payer la somme de 10.000 euros en sanction du dol.
Toutefois, force est de constater que les demandeurs n’apportent pas le preuve des éléments constitutifs du dol, lequel ne peut se déduire du seul retard dans la livraison.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société VILLA EDMOND BONTE, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société VILLA EDMOND BONTE sera condamnée à payer à Monsieur [M] [G] et à Madame [W] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la société EDMOND VILLA BONTE à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] la somme de 4.095 euros au titre de la perte de chance de louer le bien immobilier ;
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] de leurs demandes au titre des intérêts de prêt, au titre de l’assurance de prêt et au titre du préjudice d’anxiété ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] de leur demande d’indemnisation sur le fondement du dol ;
CONDAMNE la société EDMOND VILLA BONTE à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [W] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société EDMOND VILLA BONTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT