Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-42.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.338

Date de décision :

7 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X..., demeurant 7, lotissement Samuel, RN 2, Cidex 5/1, 97351 Matoury, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit du Lycée d'enseignement professionnel Anne-Marie Y..., Etablissements scolaires "Les Manguiers", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 24 janvier 1994), que Mlle X..., surveillante au Lycée d'enseignement professionnel privé Anne-Marie Y..., a sollicité le 23 septembre 1991 le report de ses congés correspondant aux vacances scolaires de la Toussaint et de Noël, à la fin de son congé de maternité prévu du 24 octobre 1991 au 15 février 1992; que s'étant vue opposer un refus de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de report de congés et, à défaut, d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11-2-1 de la convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignements privés dispose qu'au titre des congés annuels, la catégorie de personnel à laquelle appartient la salariée, "bénéficie des vacances scolaires" -ce qui contredit le jugement prud'homal et sa confirmation en appel selon lesquels les petites vacances scolaires ne doivent pas être assimilées à des périodes de congés payés; que le maintien du salaire correspondant au service prévu au contrat de travail, pendant les petites vacances, est conforme à l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L. 135-1, alinéa 1er, du Code du travail; que, d'autre part, l'impossibilité pour la salariée de prendre ses congés résultait en l'espèce du refus de l'employeur d'accorder le congé en dehors des dates prévues à l'avance du congé de maternité; que le droit au congé payé et le droit au congé de maternité résultant de deux textes distincts, Mlle X... était fondée à réclamer soit un report des dates de départ, soit une indemnisation pour le congé dont elle était privée; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 122-26 et L. 224-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'article 11-2-1 de la convention collective précitée dispose que les personnels des catégories A, B, C et D bénéficient des vacances scolaires, que durant les petites vacances scolaires, ces personnels continuent de percevoir la rémunération correspondant au service prévu à leur contrat de travail, que durant les grandes vacances scolaires, pour les personnels des catégories A, B, C et D en fonction durant toute l'année scolaire, la rémunération des congés payés peut être déterminée selon deux formules .... ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les petites vacances scolaires pendant lesquelles le personnel continue à percevoir sa rémunération, ne constituent pas une période de congés payés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Lycée d'enseignement professionnel Anne-Marie Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz