Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-16.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.523
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DU CHATEAU DE PIANICCIA, dont le siège social est à Tallone (Corse), Alerta ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société anonyme DU CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ... prise en la personne de son directeur de l'agence de Marseille (Bouches-du-Rhône), ... demeurant en cette qualité audit siège ; défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Y..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile d'exploitation agricole du château de Pianiccia, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 577 du Code de procédure civile, ensemble les articles 573 et 574 du même code ; Attendu que seul le tiers saisi qui n'a pas fait sa déclaration ou qui n'a pas fait des justifications ordonnées par les articles susvisés, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'assignée en déclaration affirmative par le Crédit Lyonnais après qu'un avis à tiers détenteur lui ait été notifié par l'administration fiscale le 22 novembre 1978, qu'une saisie-arrêt ait été pratiquée entre ses mains par le Crédit Lyonnais le 25 février 1980 au préjudice de la société civile immobilière du Château de Pianiccia (la SCI), sa bailleresse, et qu'un second avis à tiers détenteur lui ait été notifié le 2 février 1982, la société civile d'exploitation agricole du Château de Pianiccia (la SCEA) a affirmé au greffe du tribunal de grande instance qu'elle "ne détenait aucune somme pour le compte de sa bailleresse, les loyers qu'elle lui devait ayant été
versés à l'administration fiscale à la suite d'un avis à tiers détenteur du 2 février 1982" ; qu'aucune pièce justificative n'était annexée à cette affirmation ; Attendu que pour déclarer la SCEA débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt, la cour d'appel retient que cette société a fait une déclaration incomplète et n'a pas produit les justifications prévues ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait constaté auparavant l'existence d'une déclaration et la production par la SCEA de l'avis à tiers détenteur délivré par le Trésor, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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