Texte intégral
26 Août 2024
RG N° 24/02594 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NY57
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [Y]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise substituant Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame SIMON, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 mai 2024, Madame [E] [Y] a sollicité le Juge de l’exécution afin d’obtenir, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, des délais avant son expulsion du logement situé [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 avril 2024.
A cette audience, Madame [E] [Y] a exposé ses difficultés actuelles et son souhait de bénéficier de délais.
La société CDC HABITAT SOCIAL a sollicité le rejet de la demande de délais en réclamant une indemnité de procédure de 1.000 euros demandé par le défendeur euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L'article L.412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’une décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 6 février 2024 qui a notamment :
- constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de Madame [E] [Y] ;
- condamné Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 3.653,07 euros au titre des impayés de loyer, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 avril 2024.
Il n’est pas contesté que les conditions de la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail, telles que fixées par la décision précitée, de sorte que la résiliation du bail est acquise et que le principe de l'expulsion ne peut plus être remis en cause.
La situation personnelle de Madame [E] [Y] certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement régulier des indemnités d’occupation.
La dette locative est de 6.893,90 euros euros au jour de l’audience. Madame [Y] a justifié avoir procédé à un règlement de 3.000 euros (2.100 + 900) le 26 juin 2024 ce qui viendrait, en principe, réduire la date à la somme de 3.893,90 euros, échéance de mai 2024 incluse. Le règlement, certes important, réalisé pour les besoins de la cause ne peut caractériser, à lui seul, la volonté d’apurer la dette locative. Le précédent paiement datait du 7 février 2024 et celui d’avant du 14 octobre 2023.
Madame [E] [Y] n’a justifié à l’appui de cette demande de délais d’aucune démarche concernant le relogement.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [E] [Y], succombant à l'instance, assumera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire ;
REJETTE la demande de délais d'expulsion présentée par Madame [E] [Y] concernant le bien occupé et situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 26 Août 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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