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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.287

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de la SCP Y... et Geraldy, dont le siège social est ... (5e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Y... et Géraldy, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, mariés en 1962 sous le régime de la communauté légale, les époux X... se sont consenti mutuellement une donation au dernier vivant par actes du 13 octobre 1977, reçus par M. Y..., notaire ; que Lucienne X... est décédée le 7 novembre 1988 ; qu'ayant dû acquitter au titre des droits de succession la somme de 395 886 francs, M. X... a recherché la responsabilité de ce notaire qui, selon lui, avait manqué à ses obligations professionnelles en ne lui conseillant pas un changement de régime matrimonial en vue d'adopter celui de la communauté universelle, en négligeant de préconiser une déclaration de remploi lors de l'achat en 1973 de parts d'une SCI au moyen de ses deniers propres, et en ne faisant pas application dans la déclaration de succession du droit que tient le survivant des dispositions de l'article 1481 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992), l'a débouté de ses demandes ; Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les juges du fond qui, à bon droit, ont précisé se placer pour l'examen des fautes alléguées à la date de chacun des actes, n'avaient à se prononcer que par une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la famille quant au changement de régime matrimonial qu'il est reproché au notaire de n'avoir pas conseillé ; qu'ils ont ainsi souverainement retenu que rien n'établissait qu'en 1977 le régime de la communauté universelle fût le plus adapté à la situation des époux, alors que la donation au dernier survivant apparaissait comme plus protectrice pour l'épouse et ménageait davantage l'avenir et la liberté de chacun des époux ; qu'ensuite, et sans se contredire, analysant l'acquisition des parts de la SCI au regard de la fiscalité en vigueur en 1973, laquelle exonérait totalement de droits les parts acquises en communauté, ils ont, encore, souverainement considéré que la situation la plus favorable fiscalement pour les époux était de ne pas faire état du remploi des fonds provenant de la vente d'un bien propre du mari ; qu'enfin, la cour d'appel, en constatant que M. X... n'apportait aucun justificatif permettant de chiffrer le préjudice né de la non-application des dispositions de l'article 1481 du Code civil dans la déclaration de succession a, par là -même, justifié le rejet de ce chef de demande ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la SCP Y... et Géraldy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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