Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-84.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.322
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SA INSTRUMENTS de MEDECINE VETERINAIRE (IMV), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177 et 179 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations souscrites le 21 juin 1990, par Mario Z..., directeur du centre d'insémination de la région de Poznan, qu'il aurait reçu, le 8 juin précédent, la visite d'Alain A... et Pascal Y..., désireux de lui proposer leur collaboration dans le domaine de la vente de matériel d'insémination et de transfert d'embryons ;
qu'au cours de son audition par lemagistrat instructeur, Alain A... a prétendu n'avoir jamais présenté Pascal Y... à un client polonais, ni avant son départ de la société IMV, ni après, que Pascal Y... s'est lui-même défendu d'avoir effectué un quelconque voyage à l'étranger après sa démission adressée au représentant de la société IMV le 24 avril 1990 ; que la déclaration de Mario Z... est confirmée par M. X... qui a rapporté les propos que lui avait tenus le directeur de la région de Poznan après son entretien avec Alain A... et Pascal Y..., ainsi que par M. B... qui a également reconnu, dans une attestation du 18 février 1992, jointe au mémoire déposé devant la Cour par la partie civile, avoir rencontré, le 8 juin 1990, ces deux personnes qui lui avaient proposé une collaboration dans le domaine de la vente de matériel pour insémination et transfert d'embryons ;
qu'à supposer établie laréalité de la visite effectuée en Pologne par Pascal Y... durant son temps de préavis, il ne résulte pas des déclarations faites par Mario Z... et M. B..., ni d'aucun autre élément de la procédure, que Pascal Y... ait, lors de son entretien avec eux au sujet d'une éventuelle collaboration, sollicité ou reçu des biens matériels pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi ;
qu'il convient de rappeler, à cet égard, que, par lettre du 3 mai 1990, le président-directeur général de la société IMV a notifié à Pascal Y... la décision de celle-ci de le libérer de l'interdiction de concurrence contenue dans son contrat de travail du 30 mai 1988 ; qu'il ne résulte pas, en conséquence, de l'information, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de corruption dénoncé par la partie civile ; que, dans ces conditions, le supplément d'information demandé par la partie civile
aux fins de procéder à l'audition de Mario Z... et M. B... et à des vérifications sur le séjour d'Alain A... et Pascal Y... en Pologne n'apparaît pas susceptible d'apporter des éléments utiles à l'information ;
"alors que la chambre d'accusation n'a pu, sans statuer par des motifs tout à la fois hypothétiques et contradictoires, faire état, d'un côté, de ce qu'à supposer établie la réalité de la visite effectuée en Pologne par Pascal Y... durant son temps de préavis et des déclarations faites par Mario Z... et M. B... attestant des faits de corruption et, d'un autre côté, refuser d'ordonner tout complément d'information à l'effet d'établir l'infraction dénoncée, au seul motif qu'il ne résulterait pas de l'entretien de Pascal Y... avec Mario Z... et M. B... que le premier ait reçu des biens matériels pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi, la perception de dons pouvant être postérieure à l'obtention de l'avantage recherché ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer, que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit l'inutilité d'un supplément d'information et l'inexistence contre quiconque de charges constitutives du délit de corruption ; que le moyen qui, sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, revient à discuter la valeur de telles énonciations, n'est pas de ceux qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à invoquer à l'appui de son seul pourvoi, contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés, par l'article précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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