Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.846
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude X..., demeurant ... à Trèbes (Aude),
2°) la société anonyme Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... arrondissement,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), au profit :
1°) de M. Joseph Y..., demeurant à Pexiora, Bram (Aude),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège social est ... (Aude),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuziede, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X... et de la société AGP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de l'Aude ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 janvier 1989), que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. X... heurta le camion de M. Joseph Y..., qui circulait en sens inverse ;
que, blessé, M. X... et son assureur Les Assurances générales de Paris assignèrent M. Y... en réparation du préjudice subi ;
que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et son assureur de leur demande alors que la cour d'appel, en excluant l'indemnisation de ce conducteur sans constater à son encontre une faute imprévisible et irrésistible, aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a franchi l'axe médian
de la chaussée, au moment du croisement avec le camion ;
que, de cette constatation, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et son assureur de leur demande alors que ceux-ci, soutenant que M. X... n'avait gardé aucun souvenir des circonstances de
l'accident, en retenant son aveu dans sa déclaration à l'assurance, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a retenu la déclaration de la victime à sa compagnie d'assurances ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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