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Cour de cassation, 18 février 1997. 96-85.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.931

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de l'article 194 alinéa 1er du Code de procédure pénale, fixant les délais dans lesquels le procureur général doit mettre l'affaire en état devant la chambre d'accusation, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'au surplus, il n'est pas allégué par le demandeur que l'inobservation du délai aurait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'inobservation du délai de deux mois prévu par le dernier alinéa de l'article 214 du Code de procédure pénale n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, et n'entraîne pas la mise en liberté d'office de la personne détenue, comme en l'espèce, pour autre cause ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 668 alinéa 5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à un juge de composer la chambre d'accusation appelée à examiner, à l'occasion de poursuites successives et distinctes, les charges susceptibles de peser sur la même personne, et justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Laurent X... et pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Laurent X... du chef de viol commis sur une victime mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ; "alors que l'arrêt énonce, d'une part, que les faits de viol reprochés à la personne mise en examen auraient été commis courant 1982 et, énonce d'autre part, qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Laurent X... d'avoir, courant 1982, avant le 10 octobre 1982, en tous cas depuis moins de 10 ans commis des actes de pénétration sexuelle; qu'en l'état de telles énonciations, contradictoires, les faits reprochés à la personne mise en examen ne pouvant tout à la fois, avoir été commis courant 1982 et en tous cas depuis moins de 10 ans, l'arrêt attaqué encourt la cassation" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Laurent X... et pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Laurent X... du chef de viol commis sur une victime mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations de Laurent X... et des arguments contenus dans son mémoire, l'information établissait des charges suffisantes à motiver son renvoi devant la cour d'assises du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité; qu'elles résultent des déclarations claires et précises de la victime, de l'examen psychologique de celle-ci, du jeune âge de la victime au moment des faits ; "alors qu'en se bornant à de telles énonciations tandis que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Laurent X... faisait valoir les invraisemblances et les contradictions dans les déclarations et le comportement de Isabelle Y..., exposant que la plainte de Isabelle Y... prend ses racines dans une procédure concernant des accusations portées par la nièce de Laurent X... à l'encontre de ce dernier; que la lettre de Isabelle Y... du 28 septembre 1982 établit que celle-ci a clairement décidé de se venger; qu'enfin, le magistrat instructeur chargé du supplément d'information en 1992 a relevé que des faits "d'attouchement" étaient prescrits, que le mémoire faisait encore valoir qu'il n'y avait eu viol ainsi que Laurent X... et Isabelle Y... l'avaient déclaré respectivement les 4 et 5 avril 1989; qu'en s'abstenant de toute réponse, la chambre d'accusation a derechef exposé sa décision à la censure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Laurent X..., à l'époque où il vivait en concubinage avec Annie Z..., se serait introduit, de nuit, dans la chambre de la fille de celle-ci, Isabelle Y..., qu'il aurait obligée à l'embrasser et à le caresser, et dont il aurait pénétré le vagin avec les doigts; que l'arrêt précise que les faits auraient été commis au domicile de la famille, au Bouscat, et en vacances, à Lanton, pendant l'année 1982, avant le 10 octobre 1982, alors que la jeune fille était âgée de moins de quinze ans, puisque née le 20 octobre 1967; que, selon les juges, le jeune âge de la victime au moment des faits, la force physique et l'autorité de la personne mise en examen, excluraient que la jeune fille ait pu valablement et librement consentir aux actes auxquels elle aurait été soumise ; Attendu que par ces énonciations, et abstraction faite de la mention erronée, mais surabondante, critiquée par le premier moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision de renvoi en cour d'assises, sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Laurent X... est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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