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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-14.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.677

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant actuellement à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Agema Infrared systems, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la Maison du Médecin, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président et rapporteur, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le premier président Drai, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Agema Infrared systems, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en résolution de la vente d'un appareil thermographique et en paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Agema Infrared systems et la Maison du Médecin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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