Cour d'appel, 01 octobre 2024. 23/00036
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00036
Date de décision :
1 octobre 2024
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Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 - RG N°21/01389 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 92B - Demande relative au recouvrement des droits de douane à l'importation
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 25 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et M. Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT
Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie-caroline DUHOUX-CARDOT de la SELARL DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON
Etablissement Public M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie-caroline DUHOUX-CARDOT de la SELARL DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. SAS BERRY SUPERFOS [Localité 3]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Berry Superfos [Localité 3] est spécialisée dans la fabrication d'emballages en matières plastiques sur mesure moulés par injection, soufflage et thermoformage. Cette société importe des marchandises en provenance de Turquie et bénéficie d'exonérations de droits de douane à l'importation sur présentation de certificats de circulation ATR. Elle importe également des marchandise en provenance de Bosnie-Herzégovine, pays ayant conclu avec l'Union européenne une convention le 26 février 2013, en prévoyant que les produits originaires de l'une des parties contractantes bénéficient des dispositions des accords entre les parties sur présentation d'une déclaration d'origine établie par l'exportateur sur facture.
Suivant procès-verbal du 20 février 2014, l'administration des douanes a sollicité de la société différents documents portant sur ses importations et exportations de marchandises à compter du 20 février 2011.
Le 3 novembre 2017, l'administration a communiqué à la société un avis de résultat d'enquête, lui reprochant des infractions douanières. Le 20 décembre 2017, un procès-verbal d'infractions a été notifié à la société, concluant aux infractions douanières de fausses déclarations d'espèces, fausses déclarations de valeur et fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir,une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à limportation, engendant un montant de droits de douane et de TVA éludés de 88 236 euros.
Le 20 décembre 2017, l'administration des douanes a remis un avis de résultat d'enquête complémentaire concernant un ensemble de certificats ATR et factures initialement exclues du redressement. Par procès-verbal du 19 février 2018, l'administration a notifié à la société une nouvelle dette douanière de 114 915 euros.
Le 29 mars 2018, l'administration des douanes a établi un avis de mise en recouvrement d'un montant de 88 236 euros. Le 23 avril 2018, la société SAS Berry Superfos [Localité 3] a contesté cet avis, puis a procédé au paiement le 3 mai 2018.
Le 29 mars 2018, l'administration des douanes a également établi un avis de mise en recouvrement d'un montant de 114 915 euros, contesté par la société, qui a procédé au paiement le 23 avril 2018.
Par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2021, la SAS Berry Superfos Besançon a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d'obtenir l'annulation du procès-verbal de notification d'infractions du 19 février 2018, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 29 mars 2018, la condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser la somme de 114 915 euros, ainsi que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 29 mars 2018 à hauteur de 79 498 euros et la condamnation de l'administration à lui rembourser cette somme.
Dans ses conclusions en date du 18 janvier 2022, l'administration des douanes a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé du procès-verbal de notification d'infraction du 19 février 2018 et de l'avis de mise en recouvrement du 29 mars 2018, de confirmer la décision implicite de rejet de la contestation de cet avis de mise en recouvrement et de rejeter l'intégralité des demandes de la société Berry Superfos Besançon.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- annulé le procès-verbal n°20 de notification d'infractions du 19 février 2018 et, par voie de conséquence, l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018, seulement ce qu'ils ont retenu à l'encontre de la SAS Berry Superfos [Localité 3], l'infraction douanière de sollicitations indues d'un avantage à l'importation, sur la base des 131 certificats ATR visés dans la liste dressée à l'annexe 1 du procès-verbal ;
- condamné en conséquence l'administration des douanes, représentée par le directeur régional des douanes et des droit indirects de [Localité 3], à rembourser à la SAS Berry Superfos [Localité 3], la somme versée au titre de l'infraction douanière de sollicitations indues d'un avantage à l'importation, sur la base du calcul détaillant les droits de douane et les taxes éludés dans la liste dressée à l'annexe 1 du procès-verbal, outre les intérêts de retard calculés sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 ;
- rejeté pour le surplus la demande en annulation et la demande de remboursement ;
- rejeté la demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018 à hauteur de la somme de 79 498 euros et la condamnation de l'administration des douanes à rembourser cette somme ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire de Besançon a retenu :
Sur la nullité de la procédure de redressement,
- que le respect des droits de la défense est un principe général du droit de l'Union, qui s'applique dès lors que l'administration se propose de prendre, à l'encontre d'une personne, un acte qui lui fait grief ;
- que les destinataires d'un acte susceptible de leur faire grief doivent être mis en mesure de faire connaître leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ;
- que l'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée ;
- que l'administration ne pouvait solliciter, sans procéder à une demande de vérification préalable auprès de l'Etat d'exportation, la production de certificats ATR originaux et se fonder sur l'absence d'une telle production pour écarter les certificats produits considérés non conformes ;
- que l'administration a indiqué dans son procès-verbal d'infraction du 19 février 2018 avoir reçu de la société DHL six nouveaux certificats ATR numérisés en couleur qui n'étaient pas identiques à ceux transmis par la société Berry Superfos, en revanche, cet élément n'a pas été évoqué, ni communiqué dans l'avis de résultat d'enquête du 20 décembre 2017, au mépris des droits de la défense car la société n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance, ni d'y répondre avant la décision lui faisant grief ;
- qu'en conséquence, le procès-verbal d'infraction du 19 février 2018 doit être annulé en ce qu'il a retenu, sur la base de ces 131 certificats ATR, l'infraction douanière de sollicitations indues d'un avantage à l'importation, faute de présentation des certificats ATR originaux, la liste des déclarations considérées en anomalie étant dressée dans une annexe 1 détaillant les droits de douane et les taxes éludés.
- que pour les autres infractions, les droits de la défense ont été respectés car la société a été informée le 20 décembre 2017 des références des documents sur lesquels l'administration a fondé son redressement et dans le procès-verbal du 19 février 2018, l'administration a répondu, point par point, à l'argumentation de la société Berry Superfos en motivant sa réponse, en droit et en fait, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la validité du redressement,
- que les remises invoquées par la société Berry Superfos sont globales et forfaitaires et ne permettent pas de déterminer la valeur transactionnelle de la marchandise au moment de la déclaration en douane ; par ailleurs la société ne justifie pas de l'existence d'un contrat entre la société de droit anglais RPC Group PLC et la société de droit turc Korsini pour les périodes antérieures au 1er janvier 2014, dès lors il n'y a pas lieu d'annuler le redressement du chef des infractions de fausses déclarations d'espèce et de valeur ;
- que les constatations matérielles relatées par l'administration dans le procès-verbal de constat d'infraction du 19 février 2018, qui font foi jusqu'à inscription de faux, suffisent à rapporter la preuve de ce que les factures litigieuses correspondent à des livraisons directes depuis la Turquie, sans qu'il n'ait été nécessaire d'interroger les sociétés de transport ou le sous-traitant italien comme le prétend la société Berry Superfos, ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler le redressement au titre des infractions d'importation sans déclaration.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, l'administration des douanes prise en la personne de M. le directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 3] a interjeté appel du jugement rendu. Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2023, elle sollicite son infirmation partielle et demande à la cour statuant à nouveau de :
- rejeter l'ensemble des prétentions, moyens et fins de la société Berry Superfos ;
- dire et juger bien-fondé le procès-verbal de notification d'infractions du 19 février 2018 en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société Berry Superfos l'infraction douanière de sollicitations indues d'un avantage à l'importation, sur la base des 131 certificats ATR visés dans la liste dressée à l'annexe 1 du procès-verbal ;
- dire et juger bien-fondé l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018 en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société Berry Superfos l'infraction douanière de sollicitations indues d'un avantage à l'importation, sur la base des 131 certificats ATR visés dans la liste dressée à l'annexe 1 du procès-verbal ;
- dire et juger bien-fondé le procès-verbal de notification d'infractions du 19 février 2018 en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société Berry Superfos les infractions douanières de fausses déclarations d'espèce et de valeur et d'importation sans déclaration ;
- dire et juger bien-fondé l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018 en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société Berry Superfos les infractions douanières de fausses déclarations d'espèce et de valeur et d'importation sans déclaration ;
- confirmer la décision implicite de rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018 ;
- condamner la société Berry Superfos à verser à l'administration des douanes la somme de 3 300 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Berry Superfos aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
Sur la régularité de la procédure relative à l'infraction de sollicitations indues d'un avantage à l'importation,
- que les marchandises relevant de l'Union douanière, produites ou importées dans l'Union européenne ou en Turquie ne sont pas soumises aux droits de douane, à condition de présenter un certificat de circulation ATR ;
- que s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'administration est tenue d'engager la procédure de contrôle a posteriori, de l'article 16 de la décision du comité de coppération douanière CE-Turquie du 26 novembre 2006, en cas de doutes sur l'authenticité des certificats ATR, en l'espèce, l'administration avait la certitude de l'irrégularité des certificats, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'engager la procédure de contrôle a posteriori ;
- que le principe du contradictoire est consacré à l'article 67 A du code des douanes qui dispose que toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration ;
- que l'administration des douanes a fondé le redressement sur des documents visés à l'avis de résultat d'enquête, dont la société connaissait l'existence conformément aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de contradictoire.
Sur l'absence de violation du principe du contradictoire concernant les autres infractions douanières, elle fait valoir :
- que la partie adverse soutient que l'administration a refusé de communiquer quinze procès-verbaux ( n°3 à 17) avant la notification d'infraction du 19 février 2018, or l'administration a informé la société que tous les documents pouvaient être consultés dans ses locaux ;
- que la possibilité offerte à la société de consulter les documents a été exposée dès le 16 novembre 2017, antérieurement au premier procès-verbal d'infraction notifié le 20 décembre 2017, de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue ;
Sur le fond, elle fait valoir :
- que s'il résulte de l'article 92 du code des douanes une impossibilité de se faire délivrer un certificat ATR par le commissaire en douane au bout de trois ans, il n'en résulte pas une impossibilité absolue d'obtenir ce certificat ;
- que sur le fondement de l'article 10 § 4 de la décision du comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006, la société Berry Superfos, en cas d'impossibilité d'obtention des originaux des certificats ATR auprès des déclarants en douane, pouvait solliciter son fournisseur afin que celui-ci demande la production de duplicatas auprès des autorités turques ;
- que les 131 certificats ATR produits par la société Berry Superfos en août 2017 étaient dépourvus du guillochage imposé par la réglementation ;
- que dans sa lettre du 18 janvier 2018, la société Berry Superfos a affirmé avoir obtenu les 131 certificats ATR de ses commissionnaires en douanes, or il résulte de l'analyse des certificats que la société a transmis de fausses informations à l'administration car cinq certificats présentent des différences significatives avec ceux fournis par la société DHL, ainsi dans la mesure où l'irrégularité des certificats fournis était certaine, l'administration était fondée à les rejeter ;
- que la société Berry Superfos prétend que l'administration des douanes aurait dû prendre en compte, pour la détermination de la valeur en douane, des remises consenties par son fournisseur Korsini postérieurement aux importations, cependant les agents du service d'enquête n'étaient pas tenus d'examiner si les conditions de fond de la remise étaient remplies car elle n'a pas été revendiquée au moment du dédouanement ;
- que la société Berry Superfos prétend que le redressement concernant les importations sans déclaration devait être annulé car les 27 factures retenues par l'administration dans le procès-verbal de notification d'infraction n°20 seraient des factures dont les marchandises ont suivi un trajet Italie-France, or plusieurs éléments démontrent que le trajet effectué était un trajet Turquie-France, de sorte que les marchandises ont légitimement été considérées par l'administration comme des importations en France sans déclaration en douane.
En réponse, la SAS Berry Superfos Besançon, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 26 octobre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 6 décembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018 à hauteur de 79 498 euros et la condamnation de l'administration des douanes à rembourser cette somme et en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 de l'administration des douanes à la somme de 10 000 euros et la demande de condamnation de l'administraton des douanes aux entiers dépens. Dès lors il est demandé à la cour statuant à nouveau de :
- juger que l'administration des douanes ne pouvait exiger de la société Berry Superfos [Localité 3] la communication de documents douaniers plus de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées ;
- juger que l'administration des douanes ne pouvait rejeter la totalité des certificats ATR au vu de la motivation avancée dans le procès-verbal n°20 de notification partielle d'infractions du 19 février 2018 ;
- juger que l'administration des douanes avait l'obligation d'interroger les autorités turques dans la mesure où elle doutait de la régularité des certificats ATR ;
- annuler le procès-verbal n°20 de notification partielle d'infractions du 19 février 2018 et l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018 en ce qu'ils ont retenu à l'encontre de la SAS Berry Superfos [Localité 3] l'infraction douanière de sollicitations indues d'un avantage à l'importation, sur la base des 131 certificats ATR visés dans la liste dressée à l'annexe 1 du procès-verbal ;
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme versée au titre de l'infraction douanière de sollicitations indue d'un avantage à l'importation, sur la base du calcul détaillant les droits de douane et les taxes éludés dans la liste dressée à l'annexe 1 du procès-verbal, outre les intérêts de retard calculés sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 ;
- juger que l'administration des douanes a violé le principe des droits de la défense ;
- annuler en conséquence le procès-verbal de redressement n°20 du 19 février 2018 et l'avis de mise en recovrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018 ;
- condamner en conséquence l'administration des douanes à rembourser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme de 114 915 euros assortie des intérêts de retard à compter du 3 mai 2018 ;
- juger que l'administration des douanes avait l'obligation de réintégrer les remises accordées à la société Berry Superfos [Localité 3] dans la valeur en douane des marchandises redressées ;
- juger que la somme de 748 881,81 euros devait venir en diminution de la valeur en douanes totale des marchandises redressées ;
- juger que le redressement a été calculé sur une assiette erronée ;
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme de 114 915 euros assortie des intérêts de retard à compter du 3 mai 2018 ;
- juger que la société Berry Superfos [Localité 3] rapporte la preuve que les marchandises ayant fait l'objet d'un redressemnt pour un montant de droits et taxes de 79 498 euros étaient en réalité des acquisitions intracommunautaires ;
- annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/006 du 29 mars 2018 à hauteur de 79 498 euros ;
- condamner en conséquence l'administration des douanes à rembourser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme de 79 498 euros assortie des intérêts de retard à compter du 3 mai 2018 ;
- condamner l'administration des douanes à verser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'administration des douanes aux entiers dépens.
Elle soutient, à cet égard :
Sur le refus par l'administration des douanes de communiquer les procès-verbaux de son enquête,
- que l'administration des douanes a violé le principe du contradictoire en motivant sa notification d'infractions sur des éléments non communiqués au préalable à la société ainsi qu'en refusant de transmettre lesdits documents après une demande de communication formulée par la société Berry Superfos [Localité 3] ;
- que les procès-verbaux matérialisent les actes d'enquête et doivent contenir tous les documents et informations sur lesquels s'est fondée l'administration des douanes, il ne peut pas être considéré que des tableaux annexés à l'avis de résultat d'enquête puisse constituer le fondement du projet de redressement ;
- que la jurisprudence précise que l'administration des douanes a une obligation de communiquer des documents et pas seulement un droit de consultation de ceux-ci ;
- que la société Berry Superfos a découvert l'existence des 15 procès-verbaux le 20 décembre 2017, à l'occasion du procès-verbal de notification.
Sur la notification fondée sur des éléments nouveaux et la demande de production des ATR originaux,
- que l'administration des douanes, dans son procès-verbal d'infraction n°20 du 19 février 2018, visait un procès-verbal n°17 du 23 novembre 2017 ainsi que des documents cotés Q1, Q2, Q3 et Q4, de sorte que ces documents ont directement fondé la motivation du second redressement ;
- que l'administration des douanes a porté atteinte aux droits de la défense en ne communiquant pas ces documents à la société Berry Superfos ;
- que l'administration des douanes ne peut pas reprocher à la société Berry Superfos de ne pas lui avoir commniqué les certificats ATR originaux alors qu'elle lui a fait expressément la demande seulement à l'occasion de l'avis de résultat d'enquête complémentaire du 20 décembre 2017 ;
- qu'il ressort de l'article 16 du code des douanes communautaires que les commissionnaires en douane sont tenus de conserver les documents relatifs aux opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane, de sorte que l'administration des douanes ne pouvait exiger que les certificats ATR originaux pour les 11 déclarations en douane déposées entre 2014 et 2016 et elle n'était donc plus fondée à remettre en cause les 117 autres déclarations ;
- que l'administration des douanes ne pouvait pas écarter les certificats ATR originaux sans mettre en oeuvre la procédure de l'article 16 de la décision n°1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006.
Sur le fond,
- que l'administration des douanes, dans son avis de résultat d'enquête du 3 novembre 2017, a reproché à la société Berry Superfos des fausses déclarations d'espèce et de valeur car elle a refusé de prendre en compte les remises accordées par son fournisseur, la société Korsini ;
- que l'administration des douanes motive son refus sur le paragraphe 2159 du règlement particulier sur la valeur en douane qui précise que les réductions de prix accordées par le vendeur à l'acheteur sont admises en déduction du prix pour la détermination de la valeur en douane à condition d'être revendiquées au moment du dédouanement, or ce règlement n'est pas opposable à l'administration des douanes ;
- que les dispositions à prendre en compte pour les remises dans la valeur en douane sont les articles 29 et suivants du code des douanes communautaires, les articles 141 et suivants du même code et la jurisprudence Overland Footwear du 20 octobre 2005 ;
- qu'il convient de tenir compte des publications de l'Organisation mondiale du commerce et celles du Comité de la valeur de la Commission européenne pour interpréter les règles de droit relatives à la valeur en douane ;
- que le point 2 du commentaire n°8 du comité du code des douanes ne prévoit pas, pour l'application des réductions de prix, que celles-ci soient revendiquées au moment du dédouanement ;
- que les réductions de prix accordées doivent être qualifiées de 'remises quantitatives', selon le point 7 du commentaire n°8 ou 'd'escompte de qualité', selon le point 2 de l'avis consultatif 15-2 de l'OMC, de sorte que lesdites remises sont applicables à l'évaluation en douane si elles se rapportent aux marchandises importées et si elles reposent sur un droit contractuel valide au moment de l'évaluation ;
- qu'en conséquence, la prise en compte de remises dans la valeur en douane ne peut pas être écartée au motif que les remises n'auraient pas été revendiquées au moment du dédouanement des marchandises ;
- que la valeur en douane litigieuse sur laquelle sont calculés les droits de douane, doit être diminuée de la somme de 748 881, 81 euros, correspondant aux remises effectuées par son fournisseur, la société Korsini ;
- que l'article 313 des dispositions d'application du code des douanes communautaires instaure une présomption de caractère communautaire de toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la Communauté, or l'administration des douanes, en considérant que compte tenu du libellé des factures les marchandises avaient été importées sans déclaration, a procédé par voie de déduction, ce qui ne permet pas de renverser la présomption.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la régularité de la procédure de redressement:
La société sollicite l'annulation de la procédure de redressement en raison des manquements de l'administration aux principes du contradictoire et des droits de la défense. Le dispositf normatif qui régit la procédure de contrôle douanier et de redressement éventuellement subséquent amalgame, dans le dispositif normatif applicable, des règles de droit interne et de droit communautaire.
Dans sa version antérieure à la loi du 10 août 2018 , applicable à la cause, référence étant prise pour ce faire, à la notification du procès-verbal d'infraction, l'article 67A du code des douanes national énonce que:
' En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties et sanctions prévues au présent code, toute contestation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au § 22 et à l'article 29 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes européen, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finance rectificative pour 2016.'
L'article 67-B du même code dispose que:
' Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaitre ses observations.'
En toute hypothèse, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense, imposent, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (article 22 § 6 du code des douanes de l'Union).
L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci ainsi que les références des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée (C. Cass. Com 10 février 2021 n° 18-13.392 jurisprudence inspirée en droite ligne de l'arrêt de principe en la matière rendu par la CJUE le 18 décembre 2008 'Sopropé' C 349/07).
En outre, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne indique que:
'Toute personne à un droit d'accès au dossier qui la concerne dans le respect légitime de la confidentialité et du secret professionnel des affaires.'
C'est à l'aune de ces sources normatives que doivent être examinés les différents moyens de nullité présentés au soutien de la demande d'annulation des procès-verbaux ayant donné lieu à l'émission d'avis de mise en recouvrement (AMR).
* * *
Sur le droit à communication des pièces de la procédure:
La société 'RPC Superfos' fait, avant tout, grief à l'administration des douanes de ne pas s'être acquittée diligemment de son obligation de communication des pièces de la procédure, se bornant à mettre à sa disposition les documents en question aux fins de consultation sur place.
Dès le mois de février 2014, c'est à dire au début du contrôle, les agents du service d'enquêtes douanières ont sollicité la production, par l'opérateur contrôlé, des factures et bordereaux de livraison des fournisseurs, transporteurs et déclarants à l'importation, des justificatifs de dédouanement des marchandises à l'import, la balance des comptes fournisseurs et les comptes des fournisseurs tiers à l'importation.
En l'état de l'incomplétude des documents fournis, l'administration a sollicité les déclarants pour la production de certificats d'origine et de certificats de circulation ATR. Des documents identiques étaient réclamés à l'importateur, le 8 septembre 2016 mais pour la période comprise entre le mois de février 2014 et le mois de mars 2016.
Insatisfaite des productions de la société contrôlée, et notamment d'un lot de 131 ATR numérisés, l'administration a, de nouveau, sollicité les commissionnaires pour la fourniture de documents de transport.
Au mois d'août 2017, l'ensemble des documents communiqués par les déclarants pour la période comprise entre 2014 et 2016, était répertorié dans des procès-verbaux d'enquête portant les n° 3 à 16. Le 20 octobre 2017, un procès-verbal d'infraction portant le n° 18 lui était alors communiqué à l'opérateur.
Suivant acte en date du 3 novembre 2017, l'administration des douanes a notifié à la société 'RPC Superfos' un avis de résultat d'enquête (ARE) énumérant les infractions douanières reprochées à celle-ci, à savoir:
- Des sollicitations indues d'un avantage à l'importation.
- De fausses déclarations d'espèce.
- De fausses déclarations de valeur.
- Des importations sans déclaration.
L'acte spécifiait que les documents et informations sur lesquels l'administration se fondait étaient précisés dans les colonnes figurant dans les annexes.
Suivant courrier en date du 20 décembre 2017, la société 'RPC Superfos' a adressé à l'administration un courrier par lequel elle a sollicité la communication des documents visés au procès-verbal n° 18 servant de fondement à la poursuite. En réponse, le service en charge du contrôle a invité le redevable à consulter dans ses locaux les documents en question selon des heures d'ouverture spécifiées.
Estimant que cette seule mise à disposition de documents fournis par des tiers méconnaissait les droits de la défense, en ce que cela lui imposait des diligences indues, la société intimée sollicite l'annulation du redressement.
Le droit à communication en faveur de l'usager des documents susceptibles de lui faire grief, et plus particulièrement la détermination de leur caractère quérable ou portable, doit être appréhendé à la fois au travers du dispositif normatif communautaire et des règles de droit interne.
Aux termes de l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union:
' Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale (. . .)a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.'
Il convient de préciser que ces dispositions ne s'adressent pas directement aux Etats membres mais aux administrations dans leurs rapports avec les usagers.
L'article 22 § 6 du code des douanes de l'Union explicite les conditions dans lesquelles le contrôle douanier doit être accompli en respectant les principes directeurs sus-évoqués. L'article 8 du Règlement d'exécution (UE) (ci-après dénommé REC) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015, pris pour l'application du Règlement (UE) 952/2023 du Parlement européen et du Conseil du 9 août 2013 établissant le code des douanes de l'Union dispose, en son alinéa 1°, que:
' Le droit de communication comprend:
a) la mention des documents et informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision. (. . .)
c) la mention du droit de la personne d'avoir accès aux documents et aux informations visés au point a) conformément aux dispositions applicables.'
A ce stade de l'analyse, une précision s'impose. En effet, l'article 6 du code des douanes de l'Union est ainsi rédigé :
' Tout échange d'informations, telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.'
La portée de cette disposition est tributaire de l'article 2 du REC qui renvoit aux annexes A et B du règlement et dans lesquelles il n'est fait aucune référence aux documents servant de fondement aux infractions relevées par l'administration. De ce point de vue, il ne peut être tiré argument des dispositions de l'article 6 sus-reproduit pour en inférer un droit de l'usager à une communication électronique des documents pouvant lui faire grief.
Sous l'angle du droit communautaire dérivé, le droit de communication des pièces de la procédure n'induit aucunement que l'opérateur soit systématiquement rendu destinataire des éléments susceptibles d'inspirer une décision lui faisant grief (CJUE 9 novembre 2017 C. 298/16).
Sur le terrain du droit interne, il convient de relever que la Charte des contrôles douanier, pourvue d'une portée coercitive au titre du droit souple c'est à dire pouvant être invoquée par l'usager sans que, de par sa nature ou sa forme, elle emporte une obligation positive à la charge de l'organisme public, ne prévoit pas dans son titre II-B, relatif aux garanties en matière de contrôle douanier, un droit de communication individuel des pièces servant de support aux incriminations explicités dans les procès-verbaux d'infraction ou les actes subséquents de recouvrement.
L'article 334 du code des douanes national précise les conditions de régularité des procès-verbaux de constat. Ceux-ci doivent préciser quels documents ont été saisis, ont consignés det ceux qui ont été consignés dans une annexe. L'article 67-A, dans sa version applicable à l'instance présente, n'exige pas que les documents ayant fondé l'ARE soient communiqués au redevable mais seulement que lui soit précisée la référence des documents et informations sur lesquels l'administration s'est fondée (Cass. Com. 2 octobre 2019 n° 17-31.285).
Il s'en déduit que si la communication doit impérativement avoir lieu avant la notification des procès-verbaux de constat d'infraction (Cass. Com 18 mars 2020 n° 17-20.596), il ne s'évince cependant pas du dispositif légal et règlementaire régissant les procédures de contrôle douanier que cette communication soit synonyme de remise directe à l'usager intéressé de l'ensemble des pièces de la procédure.
Sur un plan plus général, l'article L 311-9 du code des relations du public avec l'administration énonce que:
' L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, et dans la limite des possibilités techniques de l'administration:
-1°: Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas.
- 2°: Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci.
- 3°: Par courrier électronique, et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique.'
Les documents recueillis auprès de déclarants et utiles à l'établissement du redressement consécutif à un contrôle, répondent à la définition de document administratif au sens donné à ce vocable par l'article L 300-2 du code précité, avant toute procédure contentieuse initiée postérieurement à la notification d'un avis de mise en recouvrement (AMR). Le texte de loi sus-reproduit subordonne toute communication par voie électronique au fait que les pièces et documents en question aient préalablement été numérisés, condition non réalisée au cas présent. S'agissant de la remise de copies, visée au 2° de l'article, une telle occurrence se heurte au volume des documents à reproduire ainsi que l'objecte l'administration des douanes. Il s'ensuit que, résiduellement, celle-ci était fondée à soumettre le droit de communication de la société 'RPC Superfos' à une consultation sur place dans un créneau horaire expressément indiqué et respectueux des droits de la défense.
Il suit des motifs qui précèdent que le moyen ne saurait prospérer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
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Sur le défaut de réponse aux objections émises:
La société 'RPC Superfos' fait grief à l'administration appelante de n'avoir pas répondu avec exactitude aux objections émises en réplique aux incriminations figurant dans l'ARE et en déduit la nullité de la procédure de redressement.
L'ARE notifiée le 3 novembre 2017 contient l'énoncé des différents manquements reprochés à l'opérateur (ci-dessus précisés) et les textes légaux et règlementaires sur lesquels est fondé le projet de poursuite. En réponse, la société intimée a adressé au service de contrôle une lettre d'observation en date du 7 décembre 2017.
A la suite d'un nouvel examen des pièces de transport international, la plupart produits par les tiers déclarants, l'administration a adressé à la société contrôlée un nouvel avis de résultat d'enquête complémentaire (AREC) en date du 20 décembre 2017. Le 26 du même mois, ainsi qu'il l'a été vu, la société 'RPC Superfos' a sollicité la communication des pièces fournies par des tiers et dont la liste figurait dans les annexes des avis notifiés.
Après refus de l'administration de remettre directement les documents en question à l'entreprise réclamante, les douanes ont adressé à celle-ci un avis de mise en recouvrement (AMR) en date du 29 mars 2018. Le titre exécutoire ainsi délivré a été contesté par la société redressée suivant courrier en date du 23 avril 2018.
Il résulte de cette trame des échanges entre les parties, qui ont jalonné la procédure de contrôle, que la société intéressée ne peut valablement faire grief à son adversaire d'avoir méconnu son droit d'être entendue.
Par son arrêt déjà cité 'Sopopré' du 18 décembre 2008 (C. 349/07), la CJUE a rappelé l'obligation de l'administration de prendre connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée. Une telle vigilance a été réaffirmée par la cour régulatrice nationale en exigeant que l'administration prenne en considération, de manière utile et effective, les observations et les explications de celle-ci ( Cass. Com. 16 mai 2018 n° 16-21.394). Le cadre et les modalités de transmission des motifs du procès-verbal d'infraction résident dans les dispositions de l'article L80 M du livre des procédures fiscales qui spécifie qu'en matière des contributions indirectes et de règlementations assimilées, toute contestation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration. Le contribuable est alors informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations lorsque la communication se fait par écrit, l'administration lui adresse ensuite par LRAR, une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler de nouvelles observations ou de faire connaître son acceptation (pour une application en matière douanière: Cass. Com 18 mars 2020 n° 17-20.596).
Il s'en déduit que l'échange contradictoire, en vertu des textes de référence, à savoir les articles 67A et 67D-1 du code des douanes national, doit permettre au redevable de connaître les motifs des manquements retenus contre lui sans qu'il en résulte pour autant un devoir de l'administration de répondre à chacun des moyens et arguments opposés par l'opérateur contrôlé. Le grief articulé sur ce fondement est donc inopérant.
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Sur les pièces nouvelles:
La société 'RPC Superfos' fait grief à l'administration appelante d'avoir produit des pièces, dans le procès-verbal de constat d'infraction en date du 19 février 2019, lesquelles n'étaient pas visées dans l'AREC. Ces pièces et documents sont désignés sous les identifiants suivants: Q1, Q2, Q3 et Q4.
Un commissionnaire déclarant a transmis à l'administration 6 nouveaux ATR après que celle-ci a refusé la prise en compte des 131 ATR produits par la société contrôlée, cotés sous l'identifaint Q2. Dans le procès-verbal susvisé, elle précise que:
' En comparant les 6 nouveaux ATR transmis par DHL International Express avec les 2 ATR portant les mêmes numéros et de même date transmis par la société RPC Superfos, nous constatons qu'ils ne sont pas identiques.
TNT International ne dispose pas d'ATR pour la déclaration en douane n°38208526 du 9 mars 2016, alors que la RPC Superfos nous a produit la numérisation d'un document côté Q4.'
Elle en déduit que:
' Il est établi que la société RPC Superfos n'a pas obtenu les 131 ATR, documents transmis au service le 28 août 2017 par le biais des déclarants en douane et a été incapbale de présenter le moindre ATR original et ce quelle que soit l'année concernée entre 2011 et 2016.'
Il y a lieu de rappeler que pour respecter les droits de la défense, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision (CJUE Sopropé précité).
L'administration est tenue de communiquer les documents qui font expressément grief à l'importateur, c'est à dire ceux utilisés comme moyen de preuve ( Cass Com 23 octobre 2012 n° 10-25.824).
Enfin, les documents en question doivent être communiqués préalablement à la notification du procès-verbal de constat d'infraction et de l'AMR subséquent (Cass. Com 18 mars 2020 n° 17-20.596).
L'administration des douanes ne conteste pas l'absence de communication préalable des documents cotés Q1, Q2, Q3, Q4 mais affirme que le manquement allégué est dépourvu d'incidence sur la régularité de la poursuite dans la mesure où les pièces en question demeurent étrangères aux différents manquements sur laquelle celle-ci est fondée, ne faisant, tout au plus, qu'en corroborer la portée.
Il convient, néanmoins, de relativiser la pertinence d'une telle assertion. En effet, les documents cotés Q1 à Q4 ont servi à consolider l'incrimination de fraude ou d'infractions douanières puisqu'ils ont mis en lumière une discordance formelle entre les ATR fournis par la société importatrice et ceux communiqués par les tiers déclarants. Cette dissemblance est à l'origine de la suspicion des services d'enquête quant à l'authenticité, ou à tout le moins la régularité, des ATR objet de la vérification. Cette dyssimétrie est largement exploitée dans les procès-verbaux de constat d'infraction et dans les conclusions produites dans le cadre du recours contentieux. Il ne peut donc être valablement soutenu que les pièces nouvellement évoquées dans le procès-verbal n°20 soit d'incidence neutre sur le redressement litigieux. Les pièces nouvellement produites ont donc partie liée avec la procédure de contrôle en ce qu'elles s'agrègent à la procédure initiale en vue d'incriminer la défaillance de l'opérateur. Elles auraient dû, à ce titre, faire l'objet d'une communication préalable au procès-verbal de constat.
Dès lors, il importe peu que l'assiette des droits supplémentaires résultant du redressement n'ait pas été affectée parl'ensemble des pièces obtenues après la clôture de l'enquête et non visées dans l'avis de résultat puisqu'en toute hypothèse elles constituent un élément de preuve des manquements retenus à l'encontre de l'opérateur.
En conséquence, et en considération de l'inopérance de l'objection émise par l'administration, le jugement sera confirmé de ce chef.
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Sur la déloyauté affectant la procédure de contrôle:
La société 'RPC Superfos' reproche ensuite à l'administration appelante d'avoir agi, à son égard, de manière déloyale en faisant obstacle au dispositif protecteur des droits de la défense, notamment en étirant considérablement la durée des opérations de contrôle, ce qui ne lui a pas permis de produire, ou de bénéficier de la production par des tiers, de pièces utiles à la défense de ses intérêts.
Le contrôle a débuté le 20 février 2014 lorsque les agents enquêteurs se sont présentés au siège de l'entreprise en lui enjoignant de communiquer un certain nombre de pièces (factures et borderaux de livraison des fournisseurs transporteurs et déclarants, les justificatifs de dédouanement des marchandises à l'import, la balance des comptes fournisseurs et les comptes des fournisseurs tiers à l'import) pour la période triennale antérieure, objet d'un procès-verbal de contrôle portant le n° 1. Cette demande a été réitérée par courrier en date du 8 septembre 2014. Ultérieurement, l'administration sollicitait la production des documents listés dans le procès-verbal de contrôle n°1 mais pour une période étendue jusqu'au 31 mars 2016. Les recherches ont alors été étendues aux déclarants.
L'ARE a été notifiée à l'entreprise importatrice le 9 novembre 2017 faisant état d'un certain nombre d'infractions aux règles du commerce international en matière douanière. L'AREC a été notifiée à la société intimée le 26 décembre 2017.
Les opérateurs n'étant tenus d'archiver leurs documents que pour les trois années passées, l'administration s'est heurtée de leur part à une impossibilité pour eux de lui remettre les documents dont la production était sollicitée. Néanmoins, les agents en charge du contrôle ont pu obtenir des commissionnaires la communication de 400 ATR pour la période comprise entre l'année 2014 et 2016, mais ils eurent à déplorer l'absence de 265 ATR pour consolider le périmètre du contrôle. La société 'RPC Superfos' communiqua alors 131 ATR qu'elle prétendit avoir récupéré auprès des tiers déclarants mais sur lesquels l'administration émit des doutes quant à leur régularité au visa d'une absence de guillochage de certains d'entre eux, c'est à dire de la marque indélébile faisant foi de leur délivrance par les services douaniers du pays d'export. L'administration des douanes a alors requis la production des ATR originaux, exigence demeurée sans suite puisque les déclarants ne les avaient pas conservés.
La règle de conservation des documents d'archive pour une durée de 3 ans résulte de l'article 92 du code des douanes national et de l'article 16 du code des douanes communautaires, celui-ci, bien que non applicable à l'espèce, apportant un tempérament à la durée prescrite en l'assortissant de la locution nominale 'au moins' qui induit un effet pondérateur quant à sa portée effective.
L'allégation de déloyauté suppose établi un comportement dolosif de l'administration qui, par l'usage d'une prérogative qui lui est impartie, a privé l'usager d'un droit qui lui est reconnu. Dans cette optique, la question de la déloyauté du contrôle s'apparente à la problématique de l'abus de droit qui sanctionne un comportement d'un partenaire lorsqu'il est sous-tendu par une volonté de nuire ou traduit de sa part une négligence blamable.
S'agissant de l'intention dolosive, celle-ci ne peut être inférée, au cas présent, du seul fait que l'administration ait exigé la production de documents qu'elle savait, ou pouvait à tout le moins conjecturer, ne plus être à la disposition de l'opérateur ou des tiers en relation d'affaires avec lui. On en veut pour preuve le fait que les services d'enquête, à l'issue de la première phase de contrôle, ont expressément avisé la société contrôlée de ce que les vérifications la concernant étaient provisoirement suspendues, le temps nécessaire à ce qu'elles se poursuivent en direction des déclarants. Il ne peut donc être fait grief à l'appelante d'avoir agi par surprise au préjudice de l'importateur.
L'autre doléance exprimée à l'encontre de l'administration des douanes concerne la lenteur d'exécution de la procédure, laquelle s'est trouvée dilatée dans des délais exorbitants du droit commun. Dans cette optique c'est la méconnaissance des intérêts propres à l'opérateur, et donc sa négligence coupable qui se trouve incriminée. L'obligation ainsi caractérisée correspond, symétriquement, au principe de confiance légitime, lequel s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l'administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (CJCE 14 octobre 1999 'Atlanta/CE' C 104/97). Mais au regard des développements qui précèdent, aucune assurance précise n'a été accordée à la société contrôlée puisqu'elle était avisée d'une suspension de la procédure de contrôle ce qui signifiait bien qu'il n'y était pas mis un terme.
La longueur de la procédure de vérification, dont il est certain qu'elle a généré la défaillance des tiers dans leurs obligations de remise des documents de dédouanement de la marchandise importée, n'est finalement du, au premier chef, qu'à la carence de la société intimée, qui s'est abstenue de produire, à première demande, les ATR utiles au contrôle entrepris.
De surcroît, ainsi que le souligne à bon escient l'administration des douanes, il incombait à la société contrôlée de s'adresser au service des douanes du pays d'origine pour obtenir la délivrance de duplicata de documents manquants.
Il suit de là que le contrôle n'encourt pas la critique du moyen.
* * *
Sur l'absence de recours à un contrôle à postériori:
La société contrôlée fait grief à l'administration de s'être abstenue de consulter, dans le cadre d'un examen 'à postériori', les autorités douanières du pays de provenance des marchandises dédouanées, à savoir la Turquie, avant de rejeter les 131 certificats ATR qu'elle lui avait communiqués.
Les services d'enquête douanière n'ont pas validé les documents remis par la société 'RPC Superfos', dont celle-ci assurait qu'ils lui avaient été adressés par les commissionnaires, après avoir constaté des discordances avec les certificats produits directement par ces mêmes déclarants. L'un de ces certificats ATR, fourni par la société TNT, a été jugé irrégulier et les 130 restants, déposés par la société DHL, ont fait l'objet d'une demande d'éclaircissement. Six nouveaux ATR numérisés ont alors été transmis par le tiers déclarant mais l'examen comparé avec ceux remis par l'opérateur contrôlé faisait apparaître des différences formelles (signatures, tampons, absence de guillochage. . .) suscitant le doute sur la régularité des certificats ATR détenus par l'importateur. L'administration a donc déduit de ces anomalies la certitude d'une falsification qui rendait superfétatoire le recours à un contrôle 'à postériori'.
Les conditions de forme qui conditionnent la régularité du certificat ATR sont explicitées à l'article 9 de la décision n°1/206 du Comité de coopération douanière CE/ Turquie du 26 septembre 2006 aux termes duquel:
' Chaque formulaire mesure 210 X 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au m². Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.'
Constatant le non respect de ces prescriptions formalistes, les agents chargés du contrôle en ont déduit l'irrégularité des certificats ATR communiqués et, corrélativement, l'inanité de procéder à un contrôle 'à postériori'.
L'article 16 du code des douanes national renvoie, sur la question, aux dispositions du droit communautaire. En vertu de l'article 97 unvicies du règlement CEE (n° 2454/93) de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement CEE du 29 mars 1992 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, lorsque sont en cause les marchandises soumises à des droits antidumping, le contrôle à postériori des certificats d'origine est effectué chaque fois que les autorités douanières des Etats membres ont des doutes fondés quant à l'authenticité des documents à caractère originaire des produits concernés. Lorsqu'une demande de contrôle à postériori a été formulée, ce contrôle est réalisé et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des Etats membres dans un délai maximal de 6 mois. En cas de doute fondé et en l'absence de réponse ou en cas de réponse jugée insuffisante, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Au terme de cette deuxième communication estimée infructueuse, l'autorité douanière peut refuser d'octroyer le bénéfice des préférences tarifaires.
L'administration appelante établit une dichotomie entre le doute fondé et la certitude d'une irrégularité affectant un acte de dédouannement. Toutefois, la notion de doute fondé s'objective au moyen d'une pluralité d'indices concordants. Il s'ensuit que le contrôle à postériori ne saurait être évincé en référence à une certitude, dont la nature et l'étendue résulteraient d'une appréciation purement potestative des services d'enquête douanière.
Dans cette optique, le contrôle à postériori a partie liée avec le respect des droits de la défense de l'opérateur usager dans la mesure où elle l'affranchit d'une situation où la position de l'organisme de contrôle demeure figée à partir de sa propre appréciation des documents soumis à son examen. De surcroît, la régularité de la procédure de dédouanement de marchandises importées soumises à une tarification préférentielle est tributaire d'une vérification de pièces établies par l'autorité administrative d'un Etat étranger, pas nécessairement membre de l'Union européenne, ainsi que l'illustre l'espèce présente. Il apparaît donc utile, voire nécessaire, de confronter les conclusions des services d'enquêtes douanières quant à la régularité d'un document de transport international avec celles émanant de ses homologues du pays d'origine. C'est donc à la lumière de ce double regard que peuvent être dissipés, ou confirmés, les doutes fondés que peuvent avoir les agents des douanes concernant la régularité de certificats d'origine ou de l'origine de certains produits.
Il s'en déduit qu'en cas de doute fondé, quand bien même confinerait-il à la certitude, l'administration des douanes du pays d'importation est tenue de saisir les autorités douanières de l'Etat d'exportation d'une demande de contrôle à postériori avant d'écarter tout document pouvant légitimement susciter la suspicion (cf en ce sens Cass. Com 10 février 2021 n° 18-13.392 précité et plus particulièrement § 33).
Il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
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Sur le fond:
Sur l'absence de prise en compte des remises:
La société 'RPC Superfos' fait grief au service d'enquête et de contrôle de n'avoir pas pris en compte, dans l'assiette taxable des droits de douane, les remises dont elle bénéficiait de la part d'un fournisseur, la société de droit turc Korsini. Elle explique ainsi que si elle avait pu minorer la base de calcul du prélèvement douanier pour tenir compte de la valeur réelle de l'acquisition effectuée à l'import, aucune infraction de fausses déclarations d'espèces et de valeurs ne pouvait être caractérisée. Les remises ainsi consenties par le vendeur ne sont pas forcément connues au moment du dédouanement mais sont tributaires, dans leur étendue, du volume des ventes commerciales internationales conclues entre deux opérateurs et appréhendées dans la durée, la plupart du temps sur une période d'un an..
L'administration appelante soutient, pour sa part, que si la remise consentie par l'exportateur doit être prise en compte dans la valeur transactionnelle servant de référentiel à l'établissement et la liquidation des droits de douane, ce n'est qu'à la condition que cet élément ait été connu des services de contrôle à la date du dédouanement. Elle se prévaut en cela d'un règlement qui fixe en détail le processus d'établissement de l'assiette de calcul des droits à l'import, lequel ne prévoit aucune dérogation en cas de manquement à l'obligation déclarative de l'opérateur. Pour conclure à l'inanité du moyen, la société 'RPC Superfos' entend voir déclarer inopposables à son endroit les dispositions règlementaires dont se recommande l'administration.
Il convient donc de rechercher, liminairement, si le fondement normatif invoqué par le service des douanes est de nature à conforter sa position et, subsidiairement, de rechercher si les conditions de révision de la valeur transactionnelle initialement retenue peuvent bénéficier à l'importateur à l'effet d'évincer toute incrimination de déclaration de fausse valeur, et réduire, à due concurrence, la quotité représentative du redressement dont il est l'objet.
L'administration se recommande d'une instruction, publiée au bulletin officiel des douanes (BOD) en date du 14 novembre 2020 portant l'intitulé de 'Règlement valeur en douane des marchandises'. A l'instar de toute circulaire ou ligne directrice, l'instruction en question est dépourvue de toute valeur normative. Si l'usager peut se prévaloir de la doctrine adoptée par l'administration, quand bien même elle ne résulterait pas d'un acte à portée règlementaire (article 20 de la Loi pour un Etat au service d'une société de confiance dite Essoc du 10 août 2018 mais également Cass. Com 7 octobre 2014 n° 12-26.075), l'inverse ne se vérifie pas et un tel document, même pourvu d'une portée normative générale, ne lui est pas opposable (Cass. 2° Civ. 12 juillet 2018 n°17-20. 539). Toutefois, si l'instruction en question n'a qu'un contenu purement interprétatif, elle peut servir d'étai à une procédure de redressement. Il reste donc à rechercher si les dispositions invoquées par le service de contrôle s'inscrivent dans le droit fil du dispositif normatif de valeur supérieure.
Il y a lieu de relever que sous l'empire du code des douanes communautaires, la réduction de la valeur transactionnelle était cantonnée dans d'étroites limites qui excluaient, la plupart du temps, la prise en considération de remises sur le prix de vente. Ainsi, la CJUE, dans un arrêt en date du 20 juin 2019 ' SIA 'Oribalt Riga' C 1/18) a dit pour droit que:
'L'article 30 § 2 du code des douanes communautaires prévoit que la valeur en douane de marchandises importées est déterminée en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faite à des personnes non liées aux vendeurs.
De plus l'article 152 § 1 du règlement d'application (Règlement CEE n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92) prévoit la prise en compte de certaines déductions, parmi lesquelles figurent certaines commissions, les frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que les droits à l'importation. Les remises commerciales accordées par le vendeur ne sont pas mentionnées à cet article. Or, il ressort du libellé de cette disposition que cette liste de déductions est exhaustive.
En outre, en prenant en compte le prix unitaire de la quantité la plus élevée de marchandises importées, l'article 30 § 2 du code des douanes communautaires prévoit déjà la prise en compte de certaines réductions liées à la quantité.
Enfin, la prise en compte de remises commerciales dans la détermination de la valeur en douane risquerait d'aboutir à une valeur en douane encore plus éloignée de la valeur économique réelle des marchandises importées faisant l'objet d'une telle évaluation.
Il résulte de ces considérations qu'il y a lieu de répondre à la question que l'article 30 § 2 doit être interprété en ce sens que les réductions sur le prix de vente des marchandises importées ne peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur en douane de ces marchandises par application de cette disposition.'
Sous l'empire du code des douanes de l'Union, la valeur commerciales transactionnelle servant de référentiel à la liquidation des droits est définie à l'article 70, étant précisé que les ajustements sont limitativement énumérés aux articles 71 et 72.. Ces dispositions sont explicitées par les articles 127 à 146 du REC lesquelles subordonnent, pour l'essentiel, la prise en compte des remises à leur prévision contractuelle au moment du dédouanement. Ce régime, tout comme celui qu'il remplace, s'inspirent, pour l'essentiel des dispositions de l'Accord de l'OMC, connu sous le nom d'Accord de mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dit Accord du cycle d'Uruguay-OMC. Or contrairement aux assertions de la société intimée, il n'existe aucune restriction dans le dispositif normatif européen, par rapport aux fondamentaux posés par l'accord. Il s'ensuit que la détermination de la valeur transactionnelle peut tenir compte des remises, si celles-ci résultent des stipulations du contrat de vente applicables à la date du dédouanement. Toutefois, les code des douanes de l'Union n'a pas rendu obsolètes les règles du droit européen dérivé (arrêt CJUE précité) qui exigent l'établissement d'une valeur des marchandises sous douane à la date la plus proche de ces opérations. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l'administration d'exiger la déclaration des réductions et remises par l'importateur au moment du dédouanement.
De surcroît, cette analyse est également sous-tendue par une raison de texte. En effet, la société 'RPC Superfos' a indiqué que la remise dont elle bénéficiait de la part du vendeur était tributaire, dans son montant, des volumes d'exportation de son fournisseur calculés sur l'année civile. L'abattement affectant la valeur marchande des biens importés n'était donc pas connu dans sa quotité lors de la déclaration. Or l'article 130-3 du REC énonce que:
' Les remises et réductions dont les montants ne sont pas connus lors du dédouanement ne sont pas prises en considération.'
La société intimée fait, ensuite, grief à l'autorité douanière de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un état de valeur provisoire lui permettant de régulariser, par la suite, la valeur transactionnelle définitive à la date à laquelle sont connus les paramètres manquants.
La valeur provisoire est un succédané d'estimation de la valeur transactionnelle lorsque celle-ci ne peut être déterminée à partir des composants du prix contemporains des opérations de dédouanement. Le principe de cette valeur provisoire et ses modalités de mise en oeuvre sont prévues aux articles 166 et 167 du code des douanes de l'Union et 145 et 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/ 2446 de la Commission du 28 juillet 2015.
Depuis le 1er mai 2016, les déclarations incomplètes et simplifiées sont couvertes par une procédure unique dénommée 'déclaration simplifiée' (article 166 et suivants du code dont relève désormais l'avis de valeur provisoire (AVP)). En vertu de cet article, les autorités douanières peuvent accepter le placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des éléments composant la valeur transactionnelle fondée sur des documents d'accompagnement normalement exigés dans le cadre d'une déclaration de droit commun.
Mais la délivrance d'un AVP est subordonnée à un formalisme strict qui suppose, tout d'abord, une demande de l'importateur en ce sens. L'appréciation de l'autorité de contrôle s'effectue alors en deux étapes donnant lieu à deux décisions distinctes rendues conformément aux prescriptions des articles 22 § 2 et 3 du code des douanes de l'Union : l'une relative à la recevabilité de la demande, d'une part, et l'autre après accomplissement d'une mesure d'instruction préalable à l'émission d'une autorisation, d'autre part.
Il ne résulte ni des écritures de la société 'RPC Superfos' ni des pièces de la procédure que celle-ci ait suivi le protocole instauré par le code. Il s'ensuit que l'administration des douanes n'encourt pas, sur ce point, la critique du moyen. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* * *
Sur les transports intra-communautaires:
La société 'RPC Superfos' fait grief aux services d'enquête d'avoir dénié à plusieurs prestations de transport la qualification de transport intracommunautaire. Elle affirme que les acquisitions de biens corporels mobiliers ont été réalisées en Italie et non en Turquie, ainsi que l'a finalement retenu l'administration des douanes.
A l'examen des pièces produites, et notamment des factures communiquées lors du contrôle, l'autorité douanière maintient sa position de départ contestant la réalité d'un transport de marchandises entre deux Etats membres de la Communauté européenne, estimant que le lieu d'expédition des biens importés se situait dans un pays extérieur à l'Union, en l'occurrence la Turquie.
A l'appui de sa demande visant à obtenir l'application du régime préférentiel propre aux transports intracommunautaires, la société demanderesse à l'appel incident se recommande d'un article tiré du droit communautaire, à savoir l'article 313 de l'acte d'application du code des douanes communautaires, dont elle affirme qu'il instaure une présomption en faveur de l'importateur.Cet article s'analyse en une disposition d'application du code précité dont il a été dit qu'il n'était pas directement applicable à la cause puisque remplacé par le code des douanes de l'Union. Il convient néanmoins de reproduire la teneur de cet article dont le sens et la portée n'ont pas été affectés par par les nouveaux textes se substituant à lui.
L'article 313 du Règlement CEE n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement CEE n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires énonce que:
'Toutes les marchandises transportées d'un point situé à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre point situé dans ce dernier sont réputés marchandises communautaires sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le caractère communautaire.'
Il convient de relever que si cette disposition normative instaure un mécanisme de présomption légale au profit de l'importateur, celle-ci n'a qu'un caractère simple en ce qu'elle peut être combattue par la preuve contraire. De surcroît, le code des douanes de l'Union n'a pas repris à l'identique cette disposition puisque son article 5-23 b) énonce une définition de la marchandise importées qui demeure exclusive de tout raisonnement présomptif.
Pour la détermination du caractère communautaire de la marchandise, il y a lieu de se référer à la directive relative à la TVA (D. 2006/112/CE relative à l'harmonisation et simplification de certaines règles dans le système de TVA pour la taxation des échanges entre les Etats membres) dans sa version antérieure à la modification apportée par la directive 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 applicable à compter du 1er janvier 2020, et qui définit les acquisitions et livraisons intracommunautaires. Cette directive est également applicable aux taxes et droits indirects recouvrés par les autorités douanières.
L'article 14 § 1 de cette directive dispose que:
'Est considéré comme livraison de bien, le transfert de pouvoir de disposer d'un bien corporel mobilier comme propriétaire.'
L'article 20 de la même directive énonce que:
' Est considérée comme acquisition intracommunautaire de biens l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur ou pour son compte, vers un Etat membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport du bien.'
Les textes partiellement sus-reproduits s'appliquent aux acquisitions intracommunautaires de biens en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, dès lors que les biens en question ont été mis en libre pratique (circulation autorisée après dédouanement sur l'ensemble du territoire européen).
A partir de ces prémisses normatives, il convient de déterminer si les transports litigieux ont été accomplis dans le périmètres des frontières de la Communauté, induisant par là-même l'application du régime douanier préférentiel dont la société contrôlée réclame le bénéfice.
La société intimée estime qu'au regard des factures et documents de transport fournis, les transactions qu'elles formalisent échappent à la qualification d'importation, qui implique qu'un transfert de valeur s'est produit à l'extérieur du territoire européen, et doivent donc recevoir celle d'acquisitions intracommunautaures au sens des dispositions précitées. Elle conteste, par là-même, l'infraction d'importation sans déclaration retenue par l'administration des douanes. Elle soutient donc que les 53 factures litigieuses émanent de la société Korsini à partir de l'une de ses succursales implantées à [Localité 5], et que cette seule circonstance permet donc, selon elle, d'écarter l'analyse des services d'enquête ayant estimé que les opérations de transport avaient pour point de départ la ville d'[Localité 4] en Turquie.
Mais après examen des documents litigieux, l'administration appelante en a déduit que 27 factures ne permettaient pas de retenir la qualification d'acquisition intracommunautaire pour la marchandise dont a été destinataire la société contrôlée. En résumé, elle a relevé quatre manquements imputés à la société 'RPC Superfos', à savoir:
- La transmission de listes de colisage différentes pour des marchandises identiques.
- Des incoterms montrant un trajet Turquie-France et non Italie-France (l'adresse de départ prétendument située en Italie a été manuscritement surchargée pour laisser croire à un lieu d'expédition situé sur le territoire communautaire).
- L'absence d'identité de poids entre les factures-transporteur et les factures-fournisseurs.
- L'absence d'identité de libéllé des marchandises entre les factures-transporteurs et les factures-fournisseur.
Elle en a exactement déduit que pour l'ensemble des opérations formalisées par les factures contestées, il ne pouvait être avéré qu'elles répondaient à la définition d'acquisitions intracommunautaires. Partant, le jugement sera également confirmé sur ce point.
* * *
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Chaque partie conservera donc l'entière charge de ses frais irrépétibles, de même que celle de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Déboute les parties pour le surplus.
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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