Texte intégral
ARRET N°478
FV/KP
N° RG 22/02616 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU5G
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 17
C/
S.C.P. [X] [H]
S.A.R.L. LUCYLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02616 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU5G
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 septembre 2022 rendu(e) par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 17
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEES :
S.C.P. [X] [H] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL LUCYLE »
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
S.A.R.L. LUCYLE, prise en la personne de son gérant en exercice et de
tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé le redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée LUCYLE, a désigné les organes de la procédure et a fixé la date de cessation des paiements au 28 décembre 2014.
Le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CHARENTE MARITIME (le PRS 17) a adressé une déclaration de créances pour un montant de 49.267,02 € à titre définitif et 4.200,00€ à titre provisionnel, au mandataire judiciaire de la société le 03 août 2016.
Par jugement en date du 06 juin 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté un plan de redressement de la société LUCYLE par voie de continuation de l'entreprise et a fixé la durée du plan à 10 ans.
Une requête en admission à titre définitif a été présentée le 21 novembre 2018 à Monsieur le juge commissaire par le Comptable Public du PRS 17.
La société civile professionnelle [X] [H], ès qualité de mandataire judiciaire, a déposé la liste des créances, avec l'état des proposition d'admissions.
L'état des créances mentionne :
-Créance n°2 : POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA CHARENTE MARITIME pour un montant de 3.750 € à titre échu privilégié,
-Créance n°3 : POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA CHARENTE MARITIME pour un montant de 4.345 € à titre échu privilégié,
-Créance n°4 : POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA CHARENTE MARITIME pour un montant de 41.833,02€ à titre échu et 3.500 € à titre provisionnel, soit un total de 45.333,02€ à titre privilégié ;
Par ordonnances du 11 mars 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a constaté qu'une procédure relative aux créances du PRS 17 était pendante devant l'administration fiscale et a ordonné en conséquence un sursis à statuer sur l'admission desdites créances.
Par requête du 07 juillet 2021, le PRS 17, afin de pouvoir bénéficier du versement des dividendes au prorata de ses créances, a sollicité du juge commissaire qu'il prononce l'admission à titre définitif et privilégié des créances 2,3 et 4 pour un total de 53.263,02 €.
Le PRS 17 a présenté, le 18 mars 2022, une nouvelle requête aux fins d'admission à titre définitif des créances n°2, 3 et 4 pour le même montant.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge commissaire de La Rochelle a :
- Débouté le Pôle de recouvrement spécialise de la Charente Maritime de sa demande tendant à l'admission définitive de sa créance n°2 pour un montant de 3.750 €, de sa créance n°3 pour un montant de 4.345 € et de sa créance n°4 pour un montant de 45.333,02 € ;
- Ordonné à la diligence du greffe, la notification de la présente décision au débiteur et au créancier ;
- Dit qu'elle sera communiquée au mandataire judiciaire au conseil du débiteur ;
- Dit que les entiers frais et dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2022, le PRS 17 a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 17 janvier 2023, le PRS 17 sollicite de la cour de:
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Charente-Maritime.
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes et, statuant à nouveau,
- Dire l'instance périmée mais le droit d'agir non prescrit,
- Condamner la SARL LUCYLE en tous les dépens,
- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Philippe-Henri LAFONT, membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 17 avril 2023, la SARL LUCYLE sollicite de la cour de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel en date du 19 octobre 2022,
- Déclarer la Direction Générale des finances publiques mal fondée en son appel ; l'en débouter,
- Voir la Cour confirmer la décision dont appel,
- Débouter la Direction Générale des finances publiques de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la Direction Générale des finances publiques à 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par exploits signifiés à personne habilitée le 19 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, Madame la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Charente-Maritime a respectivement fait signifier à la SCP [X] [H], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LUCYLE sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Par acte daté du 25 avril 2023, signifié à personne habilitée à le recevoir pour le compte de la personne morale, la SARL LUCYLE a signifié à la SCP [X] [H], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LUCYLE ses conclusions.
La SCP [X] [H], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LUCYLE n'a pas constitué ou conclu. En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 19 septembre 2023 pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance ouverte devant le juge-commissaire en cas de contestation de créance
1. Au visa des articles 389 du Code de procédure civile, 2219 du Code civil, L274 du Livre des procédures fiscales et L. 622-25-1 du Code de commerce, le PRS 17 fait valoir que la péremption d'instance laisse subsister le droit d'agir, ce que lui a dénié le tribunal de commerce en la déboutant de sa demande d'admission.
2. La SARL LUCYLE objecte qu'en conséquence de la péremption d'instance, le juge-commissaire ne pouvait, du fait de l'extinction de l'instance sur laquelle s'appuyait la requête du 07 juillet 2021, c'est à dire son fondement juridique, que débouter le PRS 17 de ses demandes.
3. La cour rappelle, à titre liminaire, que le sursis à statuer, ordonné par le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle par ordonnance du 11 mars 2019, l'a été à l'occasion d'une instance introduite par le PRS 17 le 19 novembre 2018, en vue de faire admettre définitivement l'ensemble de ses créances et, notamment, celles qui étaient contestées par la représentante du débiteur, la SARL LUCYLE, laquelle avait porté à la connaissance du juge-commissaire de la procédure, qu'une demande de décharge de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, avait été formulée auprès de Monsieur le Médiateur près le Ministère de l'Economie et des Finances.
4. Ainsi, d'ores et déjà, observe la cour, les diligences visées par le texte de l'article 386 du Code de procédure civile, appartenaient à la dirigeante du débiteur et ne pouvaient reposer sur le PRS 17.
5. Mais surtout rappelle la cour, si la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, il reste admis que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant en effet dès lors que les opérations de vérification des créances incombent exclusivement au mandataire judiciaire.
6. De l'ensemble des textes et règles qui précèdent, la cour constate, que cette constatation d'une péremption de l'instance ne pouvait être opposée au PRS 17 qui avait régulièrement déclaré sa créance.
7. A la suite, la cour fait observer que le juge-commissaire n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations tenant, dans ses motifs, à l'existence d'une péremption de l'instance (pour défaut de saisine de son office dans le délai de deux années passées la décision du médiateur), dès lors que dans le dispositif de son ordonnance, il a débouté le PRS 17 de sa demande d'admission définitive des créances litigieuses, laquelle n'avait pas été sollicitée par les parties.
8. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera réformée sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur la question de la prescription du droit d'agir, lequel demeure, en tout état de cause, à la suite du présent arrêt.
Sur les autres demandes
9. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
10. La SARL LUCYLE qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 12 septembre 2022 du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'encontre de SARL LUCYLE, par le tribunal de commerce de la Rochelle,
Statuant à nouveau,
Constate l'interruption de l'instance de vérification des créances réalisée devant le juge-commissaire lors de l'audience du 29 février 2019, ayant donné lieu à ordonnance du 11 mars 2019,
Dit régulière la reprise d'instance initiée par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CHARENTE MARITIME suivant requête en admission définitive et privilégiée des créances numéros 2, 3 et 4 datée du 07 juillet 2021, réitérée par requête du 18 mars 2022,
Rappelle en tant que de besoin qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire afin qu'il statue sur les mérites desdites admissions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne SARL LUCYLE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,